Les préjudices extra-patrimoniaux poste par poste

Les préjudices extra-patrimoniaux réparent les atteintes non économiques : la douleur, la perte de qualité de vie, l’altération de l’apparence, la privation des activités. La nomenclature Dintilhac les répartit selon qu’ils sont subis avant la consolidation — ils sont alors temporaires — ou qu’ils persistent après elle, auquel cas ils sont permanents. Chaque poste est autonome : il doit être évalué et indemnisé séparément, sans qu’un poste puisse en absorber un autre.

Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)

avant consolidation

Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’incapacité fonctionnelle subie par la victime entre l’accident et la consolidation. Il ne répare pas une perte de revenus, mais la perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence pendant la maladie traumatique : séparation du milieu familial, hospitalisation, privation des activités personnelles, préjudice sexuel temporaire. L’expert le décrit par périodes et par classes : DFT total (100 %) pendant les hospitalisations, puis DFT partiel généralement gradué à 75 %, 50 %, 25 % ou 10 % selon la gêne réelle. L’indemnisation s’obtient en appliquant une valeur journalière à chaque période, proratisée selon la classe. Les juridictions retiennent le plus souvent une valeur comprise entre 25 et 30 € par jour de DFT total, mais ce montant est indicatif et se discute dossier par dossier.

Souffrances Endurées (SE)

avant consolidation

Les souffrances endurées réparent l’ensemble des douleurs physiques et des souffrances psychiques, ainsi que les troubles associés, subis par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Sont prises en compte les douleurs traumatiques initiales, celles liées aux interventions chirurgicales, aux soins, à la rééducation, mais aussi l’angoisse, le stress post-traumatique ou la dépression réactionnelle. L’expert cote ce poste sur une échelle de 1 à 7 : 1 correspond à des souffrances très légères, 7 à des souffrances très importantes. Chaque degré représente un écart d’indemnisation considérable, ce qui rend la discussion de la cotation lors de l’expertise déterminante. Attention : après la consolidation, les souffrances qui persistent ne relèvent plus de ce poste mais sont intégrées au déficit fonctionnel permanent.

Préjudice Esthétique Temporaire (PET)

avant consolidation

Le préjudice esthétique temporaire indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire avant la consolidation. Il vise des atteintes visibles mais destinées à évoluer ou à disparaître : plâtre, fixateur externe, cicatrices en cours de cicatrisation, œdèmes, perte de cheveux liée à un traitement, amaigrissement important, appareillage provisoire, béquilles ou fauteuil temporaire. Comme les souffrances endurées, il est coté par l’expert sur une échelle de 1 à 7. Ce poste est fréquemment omis dans les propositions d’indemnisation des compagnies d’assurance, alors qu’il est autonome et distinct du préjudice esthétique permanent : une victime peut légitimement être indemnisée au titre des deux, l’un pour la période avant consolidation, l’autre pour les séquelles définitives.

Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)

après consolidation

Le déficit fonctionnel permanent est le poste central de l’indemnisation après consolidation. Il répare la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Il englobe trois éléments : l’atteinte aux fonctions elles-mêmes, les douleurs qui persistent après la consolidation, et la perte de qualité de vie qui en découle au quotidien. L’expert l’exprime sous la forme d’un taux, en pourcentage, fixé par référence à un barème médico-légal. L’indemnisation résulte de la multiplication de ce taux par une valeur du point, qui augmente avec le taux retenu et diminue avec l’âge de la victime au jour de la consolidation. La contestation du taux d’expertise est souvent l’enjeu financier le plus lourd du dossier.

Préjudice d’Agrément (PA)

après consolidation

Le préjudice d’agrément indemnise l’impossibilité, pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs spécifique à laquelle elle s’adonnait avant l’accident. La Cour de cassation en a précisé les contours dans un arrêt du 28 mai 2009 : il ne s’agit pas de la simple gêne dans les activités courantes, déjà réparée par le déficit fonctionnel permanent, mais bien de la perte d’une activité déterminée. La preuve de la pratique antérieure est donc décisive : licence de club, inscriptions, photographies, attestations, palmarès, factures de matériel. Une victime qui ne documente pas sa pratique passée se voit fréquemment opposer un refus d’indemnisation sur ce poste, alors même que la perte est réelle et vécue douloureusement.

Préjudice Esthétique Permanent (PEP)

après consolidation

Le préjudice esthétique permanent répare l’altération définitive de l’apparence physique de la victime, telle qu’elle subsiste après la consolidation. Sont concernées les cicatrices définitives, les amputations, les déformations, les boiteries, les paralysies faciales, mais aussi la nécessité de porter un appareillage visible de manière permanente. L’expert le cote sur une échelle de 1 à 7, du très léger au très important. L’évaluation ne se réduit pas à une mesure objective de la cicatrice : elle tient compte de sa localisation — un visage n’est pas un dos —, de l’âge et du sexe de la victime, ainsi que du regard d’autrui et du retentissement social concret. Ce poste est autonome et se cumule avec le préjudice esthétique temporaire.

Préjudice Sexuel (PS)

après consolidation

Le préjudice sexuel couvre trois aspects distincts, qui peuvent se cumuler. Le premier est morphologique : il s’agit de l’atteinte aux organes sexuels eux-mêmes, résultant du dommage. Le deuxième porte sur l’acte sexuel : perte du plaisir, diminution ou disparition de la libido, impuissance, frigidité, douleurs lors des rapports. Le troisième concerne la fertilité, c’est-à-dire l’impossibilité ou la difficulté à procréer. Ce poste est souvent sous-évalué, parce qu’il est difficile à aborder lors de l’expertise et que les victimes hésitent à en parler devant le médecin de la compagnie. Il doit pourtant être documenté et chiffré comme n’importe quel autre poste : il est distinct du déficit fonctionnel permanent et ne saurait être considéré comme absorbé par celui-ci.

Préjudice d’Établissement (PE)

après consolidation

Le préjudice d’établissement indemnise la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap. Il vise l’impossibilité de se marier ou de vivre en couple, de fonder une famille, d’élever des enfants dans des conditions ordinaires. Il est réservé aux séquelles lourdes, qui bouleversent durablement les perspectives personnelles de la victime, et son appréciation tient compte de l’âge de celle-ci au moment de la consolidation : le préjudice est d’autant plus caractérisé que la victime est jeune et que son projet de vie était devant elle. Ce poste est distinct du préjudice sexuel lié à la fertilité, qu’il peut compléter sans faire double emploi avec lui.

Préjudices Permanents Exceptionnels (PPE)

après consolidation

Les préjudices permanents exceptionnels constituent un poste ouvert, destiné à réparer les préjudices atypiques directement liés au handicap permanent et qui ne trouvent leur place dans aucun autre poste de la nomenclature. La jurisprudence y a rattaché, notamment, le préjudice spécifique de contamination, le préjudice d’angoisse de mort imminente, ou encore les préjudices situationnels des victimes d’attentats et de catastrophes collectives. Ce poste ne doit pas servir de fourre-tout : son admission suppose de démontrer que le préjudice invoqué est réel, exceptionnel, et qu’il n’est pas déjà réparé ailleurs — à défaut, la compagnie opposera un double emploi. Bien argumenté, il permet en revanche de réparer des situations que la nomenclature de 2005 n’avait pas anticipées.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Parmi l’autre distinction qui est faite par la nomenclature Dintilhac sur les victimes directes, il y a les préjudices extra patrimoniaux. Ces derniers sont divisés entre ceux à caractère temporaires et ceux à caractères définitifs.

1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

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