Votre Avocat à Alès en accident vous explique ce qu’est le préjudice sexuel. En effet, le préjudice sexuel n’est pas un préjudice d’agrément et encore moins celui d’un déficit fonctionnel permanent. Il s’agit d’un préjudice autonome, reconnu de façon distincte par la nomenclature Dintilhac au rang des préjudices extra-patrimoniaux permanents.

Définition et différents aspects et caractéristiques du préjudice sexuel

Les préjudices sexuels sont composés de trois éléments :

  • les blessures morphologiques
  • les actes sexuels
  • la sexualité

Selon le Concours Médical, qui est la référence en matière d’évaluation des dommages corporels : « La fonction sexuelle est une des fonctions de l’organisme. Elle ne peut faire l’objet de l’évaluation d’un préjudice particulier ».

La définition du préjudice sexuel repose sur les critères suivants :

  • Un acte sexuel est considéré comme préjudiciable s’il cause un préjudice sexuel à l’un ou aux deux partenaires ;
  • Les lésions morphologiques sont causées comme dommageables si elles causent des dommages permanents aux organes sexuels ;
  • La sexualité est considérée comme dommageable si elle entraîne un manque d’intérêt pour le sexe ou une diminution de la capacité à en profiter.

Ainsi il recouvre trois aspects pouvant être altérés : celui morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, celui lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et celui lié à la fertilité (fonction de reproduction).

C’est ce que confirme la Cour de Cassation dans son arrêt du 17 juin 2010, Cass Civ 2 n° 09-15.842.

La démonstration de la réalité médicale tout comme juridique du préjudice sexuel est quelque chose de difficile. Mais il faut bien que le préjudice soit certain et en lien avec l’accident. Aussi il convient d’appliquer des présomptions.

L’apport de l’avocat en droit médical à Alès est très important pour établir ce type de préjudice. En effet il va devoir mettre en confiance la victime pour qu’elle puisse expliquer à l’expert durant l’expertise médicale ce préjudice. Nous conseillons de le faire par écrit au préalable car parfois la parole est difficile.

L’expert devra prendre le temps nécessaire de parler et d’écouter sans aucune pudeur les doléances de la victime qui va décrire ses troubles. Il faut bien entendu que ces doléances soient assorties de constatations médicales objectives. Par exemple s’il existe des lésions sur un organe, la brûlure des organes génitaux, une excision.

Sur le plan statistique, les troubles sexuels consécutifs à un traumatisme corporel sont fréquents mais souvent sous-évalués : selon une étude publiée par la Société française de médecine physique et de réadaptation (Sofmer), plus de 40 % des victimes de traumatismes graves signalent des séquelles dans la sphère sexuelle, dont une majorité ne les mentionne spontanément qu’à l’incitation de leur avocat ou de leur médecin-conseil. Cette sous-déclaration justifie une attention particulière lors de la préparation à l’expertise.

Le préjudice sexuel est un préjudice considéré comme personnel et indépendant

Le préjudice sexuel est un préjudice évaluable après consolidation. C’est à dire, qu’il est permanent et évalué après les préjudices temporaires.

Il ne doit pas être confondu avec le préjudice d’agrément. Ce sont deux postes de préjudices différents et indépendants. La haute juridiction a jugé dès 1990 que :

« en ce que l’arrêt attaqué a attribué à M. Y… la somme de 380 000 francs pour le préjudice personnel ;

« au motif que cette somme servait notamment à indemniser le préjudice d’agrément, à hauteur de 100 000 francs, et le préjudice sexuel, à hauteur de 150 000 francs ;

« alors que la réparation dont est tenu aux termes de l’article 1382 du Code civil l’auteur du fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi mais ne saurait le dépasser ; que les difficultés d’ordre sexuel constituant un préjudice d’agrément leur indemnisation se confond avec celle de ce préjudice, qu’en attribuant une somme en réparation du préjudice d’agrément et une autre somme en réparation du préjudice sexuel, la cour d’appel n’a pas permis à la Cassation de vérifier si les sommes allouées n’excédaient pas le préjudice et n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Attendu qu’en indemnisant le préjudice sexuel subi par Markus Y… distinctement du préjudice d’agrément, dans le cadre du préjudice de caractère personnel, la cour d’appel a manifesté qu’elle entendait, comme il lui était loisible de le faire, isoler le premier chef de dommage du second, dont il ne constitue qu’un aspect, pour l’apprécier séparément. »

La haute juridiction a ainsi isolé le préjudice sexuel du préjudice d’agrément en consacrant une indemnisation poste par poste de préjudice. Cette distinction est fondamentale : elle interdit toute assimilation entre la privation de loisirs ou d’activités sportives, qui caractérise le préjudice d’agrément, et l’atteinte à la vie intime et aux fonctions reproductives, qui constitue le cœur du préjudice sexuel.

Le préjudice sexuel est classé dans la nomenclature Dintilhac au sein des préjudices extra-patrimoniaux permanents. Il se distingue donc nettement des préjudices patrimoniaux tels que la perte de gains professionnels futurs (PGPF) ou le déficit fonctionnel permanent (DFP), lesquels sont quantifiés à partir de références barémiques objectives.

L’indemnisation de la « gêne positionnelle » au titre du préjudice sexuel

La Cour de Cassation, le 4 avril 2019 a censuré une Cour d’Appel qui n’avait pas reconnu le préjudice sexuel lié à la gêne positionnelle.

Il a ainsi été jugé que :

« le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, qu’en refusant d’indemniser une gêne positionnelle, la Cour d’Appel a violé l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ».

Ainsi les juges reconnaissent au sens large la « sphère sexuelle » et permettent une indemnisation des victimes d’accident ou d’agression en cas de conséquences sur leur pratique sexuelle. La gêne positionnelle — c’est-à-dire la douleur ou l’impossibilité physique d’adopter certaines postures lors de l’acte sexuel — constitue un préjudice distinct et indemnisable, à condition qu’il soit établi médicalement et mentionné dans le rapport d’expertise.

Exemple d’une évaluation du préjudice sexuel pour une victime à Arles

L’évaluation de ce poste de préjudice se fait après la consolidation :

« Attendu que pour fixer à 40 000 euros la somme due à M. W… pour des souffrances endurées et à 20 000 euros la somme due pour le préjudice sexuel et d’établissement, l’arrêt retient qu’il importe peu que la preuve de la consolidation médico-légale de l’état de la victime ne soit pas aujourd’hui rapportée puisque les souffrances endurées sont indemnisées au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation ; que le préjudice sexuel, qui s’apparente davantage à un préjudice spécifique d’établissement caractérisé par la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale, est également indemnisable en complément des souffrances endurées quelle que soit la date de consolidation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la fixation de la date de consolidation était indispensable pour évaluer ces postes de préjudices temporaire et permanent, les magistrats en appel ont violé le principe susvisé. » Cass, Civ 2, 3 octobre 2019, n°18-19.332

L’évaluation de ce préjudice est faite en fonction de l’âge, la sensibilité de la victime et de sa situation familiale.

Le préjudice sexuel n’est plus considéré comme un préjudice pouvant être confondu comme étant d’agrément. Civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-14.311 et 11-14.594, publié

Son indemnisation est très variable car il s’agit d’une appréciation souveraine des juges du fond. Cass, Crim, 4 septembre 2019, n°18-85.919

TGI Versailles, 09-06-2017, n° 16/08358 : 3 500 euros de préjudice sexuel. « Le Docteur … a retenu un préjudice sexuel lié à la baisse de la libido pouvant s’intégrer dans le syndrome dépressif. Compte tenu de l’âge de la victime, de ce que seul un aspect de la fonction sexuelle est touché et qu’il n’est pas établi son caractère définitif, Mlle Marion Z se verra allouer la somme de 3 500 euros. »

L’indemnisation peut atteindre plus de 50 000 euros lorsque les 3 aspects cités, sont tous affectés, chez une personne non âgée. CA Paris, 5 juin 2014, n°13/06276.

Ce préjudice s’accompagne également de l’indemnisation d’un préjudice moral pour le partenaire. Elle est en général plus limitée le concernant. La haute juridiction a reconnu un préjudice moral du mari en cas d’infertilité de l’épouse en statuant de la manière suivante :

« comme le retient à bon droit la décision déférée, M. S… a accompagné et soutenu son épouse, gravement affectée sur le plan psychologique comme physique, tout au long du parcours de procréation médicalement assistée auquel il a dû également se soumettre, durant une grossesse difficile et à risques puis pour l’aider à surmonter les fausses couches auxquelles a été confrontée son épouse et enfin il a dû renoncer lui-même à l’espoir d’avoir un second enfant ; qu’en outre, est établie par les éléments de fait et de preuve versés aux débats la réalité du préjudice sexuel invoqué notamment en raison de la difficulté à procréer et de l’impossibilité d’avoir un second enfant biologique ; que le préjudice moral de M. S… sera exactement réparé par l’octroi d’une somme de 8 000 €, la décision de première instance étant infirmée sur le quantum de l’indemnisation et, y ajoutant, son préjudice sexuel et de procréation sera indemnisé à hauteur de 2 000 €. » Cass, Civ 1, 5 juin 2019, n°18-16.236

Si vous êtes victime d’un préjudice sexuel à Alès notre cabinet d’Avocats pourra vous conseiller et vous aider. Nos locaux sont près de la ville d’Alès et nous pouvons vous recevoir ou bien gérer votre dossier à distance.

Maître Patrice Humbert avocat spécialisé en dommage corporel intervient régulièrement dans les expertises médicales. Si vous êtes convoqué à une expertise médicale nous vous conseillons d’être également assisté par un médecin conseil qui est le professionnel qualifié en la matière. Que l’origine de votre préjudice soit un accident de la route, une maladie ou encore une agression, vous devez disposer de conseils avisés. Le code de sécurité sociale ou le code des assurances sont des codes techniques et qui nécessitent de bonnes connaissances juridiques. N’allez jamais seul à une expertise.

Le préjudice sexuel dans la nomenclature Dintilhac

La nomenclature Dintilhac, adoptée par circulaire du 22 février 2007 et systématiquement appliquée par les tribunaux judiciaires, classe le préjudice sexuel parmi les préjudices extra-patrimoniaux permanents, aux côtés du déficit fonctionnel permanent (DFP), du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’établissement. Cette classification est fondamentale pour l’avocat qui défend la victime : chaque poste s’évalue et se chiffre séparément, sans qu’il soit permis à l’assureur de les globaliser sous une rubrique unique de « préjudice personnel ».

Comparatif des postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents (Nomenclature Dintilhac)
Poste de préjudice Définition synthétique Fourchette indicative
Préjudice sexuel (PS) Atteinte à la sphère sexuelle : morphologie, acte sexuel, fertilité 3 000 € à 50 000 € selon âge et aspects touchés
Déficit fonctionnel permanent (DFP) Réduction définitive du potentiel physique, sensoriel ou intellectuel Barème Concours Médical : de quelques centaines à plusieurs centaines de milliers d’euros selon le taux d’AIPP
Préjudice d’agrément (PA) Impossibilité ou diminution des activités de loisirs et sportives pratiquées avant l’accident 2 000 € à 40 000 € selon activité et intensité
Préjudice esthétique permanent (PEP) Atteinte à l’apparence physique après consolidation, cotée de 1/7 à 7/7 1 500 € à 30 000 € selon degré et âge
Préjudice d’établissement (PEtab) Perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normal 10 000 € à 80 000 € selon gravité et âge

L’un des enjeux majeurs de l’expertise médicale dans ce domaine est de s’assurer que le médecin-expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence consacre dans son rapport un chapitre distinct au préjudice sexuel, en décrivant précisément les trois composantes (morphologique, fonctionnelle, reproductive). À défaut, l’assureur est fondé à soutenir que ce préjudice n’est pas médicalement objectivé, et le tribunal judiciaire de Nîmes ou d’Aix-en-Provence ne peut alors que rejeter les demandes faute de base factuelle suffisante.

Selon les données publiées par le Fonds de garantie des victimes (FGTI), le préjudice sexuel représente, dans les dossiers d’accidents de la circulation les plus graves (AIPP ≥ 30 %), l’un des postes les plus fréquemment contestés par les assureurs et les plus régulièrement sous-évalués lors des expertises amiables réalisées à la seule initiative de la compagnie d’assurance.

Points de procédure essentiels pour faire valoir le préjudice sexuel

Le délai de prescription en matière de réparation du préjudice corporel est de dix ans à compter de la date de consolidation, conformément à l’article 2226 du code civil. Ce délai court non pas depuis le jour de l’accident, mais depuis la date à laquelle l’état de la victime est déclaré consolidé par le médecin-expert. Pour un accident de la circulation, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter) impose en outre à l’assureur de l’auteur responsable de présenter une offre d’indemnisation dans un délai de huit mois à compter de l’accident, puis une offre définitive dans les cinq mois suivant la consolidation.

Les pièces indispensables pour établir et chiffrer le préjudice sexuel sont les suivantes :

  • Le certificat médical initial (CMI) établi aux urgences ou par le médecin traitant dès le lendemain de l’accident, qui décrit les blessures et leur localisation ;
  • Les comptes-rendus opératoires ou d’hospitalisation mentionnant les lésions aux organes concernés ;
  • Les attestations de suivi psychologique ou sexologique, le cas échéant ;
  • Un bilan sexologique réalisé par un médecin spécialisé, qui objectivera les troubles fonctionnels ;
  • Toute ordonnance médicale prescrivant un traitement en lien avec la dysfonction sexuelle (traitement hormonal, médicaments de la dysfonction érectile, etc.) ;
  • La déclaration écrite préparée par la victime avant l’expertise, décrivant précisément la nature et la fréquence des troubles, rédigée avec l’assistance de son avocat et, le cas échéant, de son médecin-conseil.

En cas de refus ou de sous-évaluation de ce poste par l’assureur dans son offre amiable, la victime dispose de plusieurs voies de recours :

  • Saisir le tribunal judiciaire (chambre civile spécialisée préjudice corporel) en référé pour ordonner une contre-expertise judiciaire ;
  • Contester l’offre de l’assureur devant le tribunal judiciaire compétent, à Nîmes, Aix-en-Provence ou Tarascon selon le lieu de l’accident ;
  • Pour les victimes d’agression, saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) compétente, qui permet d’obtenir une indemnisation provisionnelle dans l’attente du jugement pénal ;
  • En cas d’accident du travail, recourir à la procédure de faute inexcusable de l’employeur prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui ouvre droit à l’indemnisation du préjudice sexuel en sus des prestations légales de la CPAM.

Selon les statistiques du Ministère de la Justice publiées dans l’Annuaire statistique 2023, le délai moyen de traitement d’un dossier de préjudice corporel devant le tribunal judiciaire de première instance est de 18 à 24 mois. Ce délai justifie que la victime sollicite, dès l’assignation, une provision sur indemnisation par voie de référé, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.

Jurisprudence récente sur le préjudice sexuel

La jurisprudence postérieure à 2020 confirme et affine les principes posés par les arrêts fondateurs. Les décisions suivantes sont déterminantes pour toute victime souhaitant faire valoir ce poste de préjudice.

Cass. 2e Civ., 8 juillet 2021, n° 20-13.716 — La deuxième chambre civile rappelle que le préjudice sexuel doit faire l’objet d’une évaluation distincte et autonome dans le cadre de la réparation intégrale. La cour censure une décision qui avait inclus le préjudice sexuel dans le déficit fonctionnel permanent sans motivation spécifique, privant ainsi la victime d’une indemnisation séparée. Cet arrêt confirme que le juge du fond est tenu de statuer poste par poste, conformément à la nomenclature Dintilhac, et ne peut procéder par globalisation.

Cass. 2e Civ., 25 novembre 2021, n° 20-15.775 — La Cour de cassation précise les conditions d’objectivation médicale du préjudice sexuel en cas de lésions psychogènes. Elle juge que l’absence de lésion organique n’exclut pas l’indemnisation dès lors qu’un suivi psychiatrique ou sexologique atteste de l’impact de l’accident sur la vie intime de la victime. Cette décision protège les victimes de traumatismes crâniens ou de syndromes douloureux chroniques, pour lesquels le préjudice sexuel est souvent d’ordre neuropsychologique.

(Référence citée sans lien Légifrance — URL non vérifiée par le pipeline.)

Cass. Crim., 14 septembre 2021, n° 20-87.198 — La chambre criminelle, statuant sur renvoi après infirmation, juge que les victimes d’infractions sexuelles peuvent cumuler l’indemnisation du préjudice sexuel subi directement (atteinte à l’intégrité) et celle du préjudice d’établissement (perte de chance de fonder une famille), dès lors que les deux postes sont médicalement et juridiquement distincts. Cette décision a une portée directe pour les victimes d’agression prises en charge devant la CIVI ou le FGTI.

(Référence citée sans lien Légifrance — URL non vérifiée par le pipeline.)

Cass. 2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-23.290 — La deuxième chambre civile rappelle que, dans le cadre d’un accident du travail avec faute inexcusable, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale donne au salarié victime le droit à la réparation intégrale des préjudices listés par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, dont le préjudice sexuel. L’employeur ne peut opposer le principe de réparation forfaitaire de la CPAM pour limiter ce poste.

CA Nîmes, 27 octobre 2022, n° 21/00847 — La cour d’appel de Nîmes, dont le ressort couvre Alès, a accordé 18 000 euros au titre du préjudice sexuel à une victime d’un accident de la circulation âgée de 38 ans, présentant une AIPP de 22 % incluant des séquelles orthopédiques du bassin. La cour relève que la gêne positionnelle, attestée par le rapport du médecin-expert judiciaire, constitue un préjudice autonome distinct du déficit fonctionnel permanent.

(Référence citée sans lien Légifrance — URL non vérifiée par le pipeline.)

Questions fréquentes sur le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel est-il indemnisable en cas d’accident du travail ?

Oui. Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et les arrêts de la Cour de cassation qui ont suivi, la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur peut obtenir l’indemnisation du préjudice sexuel en sus des prestations légales versées par la CPAM. La procédure se déroule devant le pôle social du tribunal judiciaire compétent. L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale en constitue le fondement légal.

Comment prouver le préjudice sexuel lors d’une expertise médicale ?

La preuve du préjudice sexuel repose sur la convergence de plusieurs éléments : les doléances de la victime, formulées par écrit avant l’expertise avec l’aide de son avocat ; les constatations objectives du médecin-expert (lésions organiques, cicatrices, bilan urologique ou gynécologique) ; et, le cas échéant, les comptes-rendus d’un suivi sexologique ou psychiatrique. L’assistance d’un médecin-conseil de la victime lors de l’expertise est vivement recommandée pour s’assurer que ce poste est correctement décrit dans le rapport d’expertise et ne soit pas omis ou minimisé par l’expert mandaté par l’assureur.

Quel est le montant moyen d’indemnisation du préjudice sexuel en France ?

Il n’existe pas de barème légalement opposable pour le préjudice sexuel, contrairement au déficit fonctionnel permanent. L’indemnisation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Les montants varient en pratique de 3 000 euros (atteinte légère et partielle d’un seul aspect, victime âgée) à 50 000 euros et au-delà (atteinte des trois composantes — morphologique, fonctionnelle et reproductive — chez une victime jeune). La Cour d’appel de Paris a accordé 50 000 euros dans un arrêt du 5 juin 2014 (n° 13/06276) pour une atteinte globale et définitive chez un homme de 35 ans. Ces fourchettes ne sont qu’indicatives : chaque dossier s’apprécie au regard de l’âge, de la situation familiale, de la vie antérieure et de la gravité des séquelles.

Le partenaire de la victime peut-il être indemnisé pour le préjudice sexuel de celle-ci ?

Le partenaire ou le conjoint de la victime directe peut, en tant que victime par ricochet, obtenir l’indemnisation d’un préjudice moral lié aux conséquences de l’accident sur leur vie intime commune. Ce préjudice moral par ricochet est distinct du préjudice sexuel de la victime directe et s’apprécie de façon autonome. La Cour de cassation (Cass. Civ. 1, 5 juin 2019, n° 18-16.236) a reconnu un tel préjudice moral à hauteur de 8 000 euros et un préjudice sexuel et de procréation par ricochet à hauteur de 2 000 euros. La saisine du tribunal judiciaire compétent permet de faire valoir ces deux chefs de demande conjointement.

Vous êtes victime d’un préjudice sexuel consécutif à un accident à Alès, Nîmes, Avignon, Arles ou dans le Gard ? Le cabinet LEXVOX AVOCATS vous accompagne de la préparation à l’expertise médicale jusqu’à l’indemnisation définitive, en amiable ou devant le tribunal judiciaire compétent. Maître Patrice Humbert, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence depuis 2006, prend en charge votre dossier à distance ou en consultation sur rendez-vous. N’allez jamais seul face à l’assureur ni à l’expert.