Comment faire pour être indemnisé en cas de faute inexcusable de votre employeur ?

Voici l’histoire judiciaire d’une de nos cliente qui avait été embauchée par une société de logistique. Elle bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée pour un poste de magasinier polyvalent.

Cette dernière a été victime d’un accident du travail ayant donné suite à une visite médicale de reprise avec avis d’inaptitude partielle à son poste portant sur la manutention répétitive, le port de charge, la station debout prolongée.

VOIR AUSSI LA PROCEDURE EN CAS D’ACCIDENT DE TRAVAIL

Notre cliente a repris son activité, sauf que l’employeur n’a pas tenu compte des observations de la médecine du travail. Il l’a sollicitée pour des tâches pourtant proscrites.

En effet, quelques mois plus tard, notre cliente a été victime d’un nouvel accident du travail lors de la préparation de commandes. En déplaçant son lourd chariot de commandes, elle a subi une entorse aggravée de la cheville droite avec de vives douleurs. Les circonstances de l’accident sont précisément détaillées dans la déclaration de travail.

Depuis ce jour, elle n’a pu reprendre son activité et est en arrêt de travail indemnisé par la CPAM.

Sa blessure s’est avérée complexe et a sollicité la multiplication d’interventions chirurgicales.

Elle n’a jamais retrouvé toute sa mobilité et n’a pas pu reprendre une activité professionnelle. Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la CPAM des BOUCHES DU RHONE, avec paiement des indemnités journalières au titre « accident du travail ».

Notre cabinet d’avocat expert en faute inexcusable a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans un premier temps.

La CRA a, en effet, été saisie afin d’aboutir dans un premier temps, et comme l’impose la procédure, à une conciliation ou une non-conciliation des parties et en vue de dresser procès verbal.

La Commission de recours amiable a constaté l’absence de conciliation en l’absence de l’employeur.

C’est ainsi que nous avons saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale, aujourd’hui Tribunal judiciaire en son pôle social.

1- SUR LA QUALIFICATION DE FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR

Selon l’article L. 230-2 du Code du Travail, issu de la loi du 31 décembre 1991, l’employeur est soumis à une obligation générale de « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement ».

Cette obligation de sécurité est également une obligation contractuelle découlant du Contrat de Travail qui, pour notre cliente, n’a pas été respectée.

Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cour de cassation, Chambre sociale, n°1593, 11 avril 2002).

Il est impératif de démontrer les circonstances de l’accident de travail litigieux.

Ces dernières mettent en évidence des infractions commises par l’employeur dans la mise en œuvre des dispositions réglementaires.

Ces dispositions portent sur l’utilisation des équipements de travail et le respect des prescriptions de la médecine du Travail. Ces inobservations pour notre cliente sont à l’origine de sa mise en danger.

De plus, l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur est générale et emporte donc une obligation de prévenir toute risque.

La complexité dans ce dossier était de démontrer la parfaite conscience de l’employeur du danger encouru par la salariée déclarée inapte partiellement par la médecine du travail.

Ici, l’employeur avait conscience du risque encouru par le salarié et n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver, ce qui établit incontestablement la faute inexcusable.

2- SUR LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT CARACTERISANT LA FAUTE INEXCUSABLE

Notre cabinet a démontré que notre cliente ne devait pas être appelée à effectuer des tâches qui lui étaient pourtant interdites selon avis d’aptitude partielle.

Un employeur ne peut ignorer ou s’affranchir des données médicales afférentes au travail et ses conséquences pour un salarié.

Cet accident aurait pu donc être évité si l’employeur avait pris les précautions nécessaires pour le travail.

Notre cabinet s’est battu pour faire reconnaître cette faute inexcusable de l’employeur.

En effet, notre cliente a été victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable de l’employeur et à une violation délibérée des règles inhérentes aux dispositions relatives à l’aptitude au travail.

Il a commis plusieurs fautes récurrentes en matière de faute inexcusable :

  • l’employeur n’a pas respecté l’avis de la médecine du travail et n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de sa salariée
  • L’employeur avait ainsi parfaitement conscience du danger auquel il exposait notre cliente compte tenu de l’avis de la médecine du travail
  • Notre cliente aurait dû bénéficier d’équipements adaptés afin d’éviter qu’elle ne soit blessée lors du déplacement de chariot au moment de sa manipulation
  • Ainsi en imposant des taches en dépit des restrictions, l’employeur a mis délibérément sa salariée en danger

3- SUR LES CONSEQUENCES DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL

Notre cliente souffre toujours de nombreuses séquelles. Elle n’a pas pu reprendre une quelconque activité professionnelle. Elle se déplace difficilement et a d’importantes douleurs à la jambe.

Nous avons obtenu la désignation d’un expert médical.

VOIR AUSSI COMMENT PREPARER UNE EXPERTISE MEDICALE

Selon sa mission médicale, l’expert a listé et évalué ses préjudices.

Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, notre cliente, après notre chiffrage, a pu demander la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Elle a ainsi obtenu réparation de son préjudice corporel après condamnation de l’employeur et de la CPAM au paiement.


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