Les préjudices esthétique temporaire et permanent est le fait de subir une altération de son apparence physique consécutivement à un acte traumatique.

Ces postes de préjudices peuvent être temporaires, jusqu’à la consolidation. Mais également permanents après la consolidation.

Le préjudice esthétique temporaire et permanent est un préjudice autonome

Il s’agit de postes de préjudices autonomes qui ne doivent pas être pris en considération au regard des souffrances endurées ou bien du déficit fonctionnel temporaire ou permanent. Civ. 2, 3 juin 2010, n°09-15.730.

À titre d’exemple on peut prendre la situation des personnes qui sont des grands brûlés, ou bien celles qui ont subi d’importantes opérations médicales dont il résulte des cicatrices ou bien des amputations.

Les éléments constitutifs du préjudice esthétique comporte à la fois l’image que la victime peut avoir d’elle-même mais également celle du regard des autres. Aussi il y a une certaine dimension subjective dans l’évaluation de ce type de préjudice. Pour autant, la médecine médico-légale a su avoir recours à des éléments objectifs pour évaluer le préjudice esthétique.

La Nomenclature Dintilhac, référentiel adopté par la pratique judiciaire depuis le rapport du groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac en 2005, distingue nettement le préjudice esthétique temporaire (PET) du préjudice esthétique permanent (PEP). Le premier court de la date de l’accident jusqu’à la consolidation médicale — moment où l’état de la victime est stabilisé et n’est plus susceptible d’évolution significative. Le second s’apprécie après cette date et reflète l’atteinte esthétique définitive. Cette distinction n’est pas anodine : elle permet une indemnisation distincte et cumulable des deux périodes, au bénéfice de la victime. Pour approfondir la logique d’ensemble des postes de réparation, on se reportera à la présentation de la Nomenclature Dintilhac sur ce site.

L’évaluation se fonde sur une échelle de 0 à 7, graduée par les experts médico-légaux : 0 correspond à l’absence de préjudice esthétique perceptible ; 7 correspond à un préjudice esthétique très important, comme celui des grands brûlés ou des victimes d’amputation visible. Selon les données publiées par le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) et les référentiels publiés par les cours d’appel, la cotation à 7/7 donne lieu à des indemnisations supérieures à 70 000 €, selon l’âge de la victime, la durée de la période temporaire et la visibilité des séquelles.

Les éléments de preuve du préjudice esthétique

Ils sont constitués par des photos ou bien des éléments descriptifs médicaux qui résultent du dossier médical. Il est par conséquent important de prendre régulièrement des photos ou bien des vidéos de la victime depuis l’acte accidentel jusqu’à sa consolidation et même après. Ceci permettra à l’expert d’évaluer le préjudice temporaire.

De plus, une cicatrice va évoluer de manière différente si elle fait l’objet d’une infection nosocomiale par exemple. L’expert pourra évaluer sur une échelle de zéro à sept ce poste de préjudice.

Contenu de sa dimension subjective et de l’importance de l’impact de l’image de la victime qu’elle peut se faire, les doléances de la victime sont également importantes. L’expert sera invité par l’avocat en droit médical à faire une description minutieuse dans son rapport médical au vu notamment des éléments médicaux et des photos. L’âge, le sexe, les habitudes sociales et professionnelles de la victime sont également à prendre en considération.

En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent, les éléments de cicatrice, la modification de la posture comme une boiterie, ou bien le fait de se déplacer en fauteuil roulant, ainsi que la modification liée à une paralysie faciale ou bien une attitude disgracieuse seront pris en considération. Une modification de la voix est également considérée comme un préjudice esthétique.

L’indemnisation du préjudice esthétique permanent va de 800,00 € jusqu’à des sommes exceptionnelles pouvant aller jusqu’à 100 000,00 €.

La victime a tout intérêt à se faire assister lors de l’expertise médicale par un avocat spécialisé en réparation du préjudice corporel. Le médecin-expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ou mandaté par l’assureur évalue le préjudice esthétique sur la base des pièces médicales, des photographies et des doléances recueillies. L’avocat veille à ce que toutes les séquelles esthétiques — y compris celles qui ne sont pas encore stabilisées — soient mentionnées dans le rapport, et que le rapport distingue clairement la période temporaire de la période permanente.

En matière d’accidents de la route régis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter, le préjudice esthétique est indemnisé sans que la victime ait à établir une faute de sa part, sous réserve des règles d’exclusion prévues aux articles 3 et 4 de la loi Badinter. L’assureur du véhicule impliqué doit présenter une offre d’indemnisation dans le délai de huit mois à compter de l’accident, conformément à l’article L. 211-9 du code des assurances. Le non-respect de ce délai expose l’assureur à une majoration des intérêts légaux.

Tableau comparatif : préjudice esthétique temporaire et permanent

Comparaison PET / PEP selon la Nomenclature Dintilhac
Critère Préjudice esthétique temporaire (PET) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Période couverte De l’accident à la consolidation médicale Après la consolidation, définitivement
Éléments constitutifs Cicatrices évolutives, appareillages visibles, pansements, perfusions, déambulateurs Cicatrices stabilisées, amputations, paralysie faciale, boiterie, modification de la voix
Échelle d’évaluation 0 à 7 (barème médico-légal) 0 à 7 (barème médico-légal)
Fourchette indicative 500 € à 30 000 € selon durée et intensité 800 € à 100 000 € selon gravité et âge
Cumul avec d’autres postes Cumulable avec souffrances endurées et DFT, mais distinct Cumulable avec AIPP/DFP et préjudice d’agrément, mais distinct
Prise en charge assureur Inclus dans l’offre globale (loi Badinter) ou transaction amiable Inclus dans l’offre globale ou jugement contradictoire

Les postes de préjudice indemnisables selon la Nomenclature Dintilhac

Le préjudice esthétique s’inscrit dans la catégorie des préjudices extrapatrimoniaux de la Nomenclature Dintilhac, aux côtés des souffrances endurées et du préjudice d’agrément. Il convient de ne pas le confondre avec les postes patrimoniaux tels que le préjudice de gains professionnels futurs (PGPF) ou les dépenses de santé futures (DSF).

Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires regroupent le déficit fonctionnel temporaire (DFT), les souffrances endurées (SE) et le préjudice esthétique temporaire (PET). Les préjudices extrapatrimoniaux permanents comprennent le déficit fonctionnel permanent (DFP), le préjudice d’agrément (PA), le préjudice esthétique permanent (PEP), le préjudice sexuel (PS) et, le cas échéant, le préjudice d’établissement (PE). La Nomenclature Dintilhac consacre expressément l’autonomie de chacun de ces postes, ce qui interdit à l’assureur ou au juge de les fusionner ou de les minorer par compensation mutuelle.

La Cour de cassation rappelle régulièrement que l’appréciation souveraine des juges du fond doit s’exercer poste par poste, de manière distincte. Une offre globale de l’assureur ne faisant pas apparaître la ventilation par poste peut être contestée devant le tribunal judiciaire compétent, notamment la chambre civile spécialisée en préjudice corporel, ou devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) en cas d’agression.

Quelques données de cadrage : selon les statistiques publiées par la Délégation à la sécurité routière, plus de 19 000 blessés graves ont été recensés sur les routes françaises en 2023. Parmi eux, une proportion significative conserve des séquelles esthétiques permanentes, en particulier les victimes de traumatismes faciaux, de brûlures et d’amputations. Selon le référentiel indicatif de l’ONIAM applicable aux accidents médicaux, les préjudices esthétiques côtés à 5/7 ou plus concernent environ 8 % des victimes indemnisées dans les procédures amiables (données ONIAM 2022, rapport d’activité annuel). En matière d’accidents du travail, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) prend en charge les soins mais ne répare pas le préjudice esthétique au titre de la rente AT : celui-ci ne peut être réclamé qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, par voie de recours devant le pôle social du tribunal judiciaire.

Illustration de jurisprudence au titre du préjudice esthétique

CA Paris, 6, 12, 17-12-2015, n° 12/08842, Confirmation. 100 000,00 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire et permanent.

« Considérant ensuite que l’expert a relevé l’existence d’un préjudice esthétique très important en raison de la profondeur des lésions au visage et sur les différentes parties du corps ainsi que des multiples cicatrices ; Considérant que pour ce type de préjudice, on distingue ce qui présente un caractère temporaire de ce qui est définitif ; Considérant que l’expert a évalué le préjudice temporaire à 7/7 et le préjudice définitif au même degré ; Considérant que, dans ces conditions, compte tenu de la durée de la période ayant précédé la consolidation qui s’est étendue sur plus de six années et de la gravité des atteintes esthétiques chez un homme âgé de 51 ans au moment de l’accident, il convient d’évaluer le premier préjudice à hauteur de 30 000 euros et le second à hauteur de 70 000 euros. »

CA Bordeaux, 28-02-2013, n° 12/01446, Confirmation. 50 000,00 euros d’indemnisation

« 50 000,00 € au titre de son préjudice esthétique. M. Y subit également un préjudice esthétique très important également détaillé avec précision par l’expert qui le qualifie de 6/7. En effet, M. Y a subi l’amputation au tiers inférieur du bras droit, au-dessus du coude, non appareillage et vit avec une paralysie du plexus brachial donnant un moignac ballant dans possibilité de prothèse ; il présente enfin de très importantes cicatrices thoraciques. La Cour infirme également sur ce point la décision des premiers juges et alloue à M. Y la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice esthétique. »

CA Aix-en-Provence, 04-05-2011, n° 08/20209, Confirmation : 80 000,00 euros d’indemnisation

« La Cour, fait siens les éléments contenus dans ces deux documents, à la lecture desquels il conviendra de se rapporter, et ajoute les photographies jointes au dossier de l’appelant. Concernant le préjudice esthétique (très important) le tribunal a exactement évalué ce poste de préjudice à 80 000 euros. »

Jurisprudence récente (post-2020)

La jurisprudence postérieure à 2020 confirme et affine les principes applicables au préjudice esthétique, tant dans son volet temporaire que permanent.

Cass. 2e Civ., 6 mai 2021, n° 19-25.984 — La deuxième chambre civile réaffirme que le préjudice esthétique temporaire constitue un poste autonome distinct des souffrances endurées. Les juges du fond qui fusionnent les deux postes dans une enveloppe globale méconnaissent la Nomenclature Dintilhac et exposent leur décision à la cassation. Cette solution protège la victime en garantissant que chaque période — temporaire puis permanente — donne lieu à une indemnisation distincte et exhaustive.

Cass. 2e Civ., 25 mars 2021, n° 19-21.561 — La Cour de cassation précise que la cotation sur l’échelle de 0 à 7 relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, à condition que celui-ci repose sur les constatations médicales figurant au rapport d’expertise. Le juge ne peut pas retenir une cotation inférieure à celle de l’expert sans motiver spécialement son écart. Cette décision renforce la portée des rapports d’expertise médicale favorables à la victime.

CA Aix-en-Provence, 16 septembre 2022, n° 20/05317 — La cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme l’indemnisation distincte du préjudice esthétique temporaire (coté à 4/7 sur une période de 18 mois) et du préjudice esthétique permanent (coté à 3/7) chez une victime d’accident de moto, pour un total de 18 000 €. La décision souligne que le port d’une attelle et les stigmates post-opératoires visibles pendant la période de soins constituent des éléments constitutifs du PET, indépendamment de toute cicatrice définitive.

Cass. 2e Civ., 9 septembre 2021, n° 20-13.387 — En matière d’accident médical, la deuxième chambre civile valide la possibilité pour la CRCI (Commission régionale de conciliation et d’indemnisation — aujourd’hui CCI) de recommander une indemnisation distincte au titre du PET et du PEP lorsque les séquelles esthétiques sont liées à un acte chirurgical fautif. L’ONIAM est alors subrogé dans les droits de la victime contre l’assureur du praticien ou de l’établissement de santé.

Ces quatre décisions consolident trois principes : l’autonomie du poste esthétique par rapport aux autres postes de la Nomenclature Dintilhac ; le caractère contraignant de la cotation expertale pour le juge ; et l’applicabilité du préjudice esthétique temporaire dès lors que les séquelles sont visibles pendant la période de soins, même si elles ne laissent pas de trace permanente.

Points de procédure essentiels

La prescription de l’action en indemnisation du préjudice corporel est fixée à dix ans à compter de la consolidation médicale, conformément à l’article 2226 du code civil. Ce délai décennal joue en faveur de la victime : il lui permet d’attendre la stabilisation complète de son état avant d’agir, notamment lorsque l’évolution des cicatrices reste incertaine dans les premières années.

En matière d’accidents de la circulation régis par la loi Badinter, l’assureur du responsable doit adresser à la victime une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de trois mois à compter de la demande de la victime, et une offre définitive dans un délai de huit mois à compter de l’accident (ou de deux mois à compter de la consolidation si celle-ci est postérieure). L’offre doit ventiler chaque poste de préjudice, y compris le PET et le PEP.

Les pièces à réunir pour étayer une demande d’indemnisation du préjudice esthétique comprennent :

  • Le certificat médical initial établi aux urgences ou par le médecin traitant, décrivant les lésions visibles ;
  • Les comptes rendus opératoires et les photographies médicales du dossier hospitalier ;
  • Un journal photographique chronologique de l’évolution des cicatrices et atteintes esthétiques ;
  • Les doléances écrites de la victime, rédigées avec l’assistance de son avocat ;
  • Le rapport de l’expert médical (médecin-expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel ou expert amiable mandaté par la victime) ;
  • Le cas échéant, un rapport de contre-expertise si la cotation retenue par l’expert assureur est contestée.

Lorsque l’assureur refuse d’indemniser ou propose une offre manifestement insuffisante, la victime peut saisir le tribunal judiciaire en référé pour obtenir une provision sur indemnisation, puis engager une procédure au fond. Dans les cas d’infraction pénale ayant entraîné les séquelles esthétiques, la victime peut également saisir la CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions) pour obtenir une indemnisation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), dans les conditions prévues aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.

Le cabinet LEXVOX intervient régulièrement devant les tribunaux judiciaires d’Aix-en-Provence, de Tarascon, d’Avignon et de Nîmes, ainsi que devant les cours d’appel d’Aix-en-Provence et de Nîmes, pour la défense des victimes dont le préjudice esthétique n’a pas été correctement évalué ou indemnisé lors de la phase amiable. Une consultation préalable permet d’identifier les postes sous-évalués avant toute signature d’une transaction.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent ?

Le préjudice esthétique temporaire (PET) correspond à l’atteinte à l’apparence physique subie pendant la période de soins, entre la date de l’accident et la consolidation médicale. Le préjudice esthétique permanent (PEP) correspond aux séquelles esthétiques définitives constatées après la consolidation. Ces deux postes sont distincts et cumulables : une victime peut percevoir une indemnisation au titre du PET (par exemple pour le port d’une attelle ou les cicatrices évolutives pendant 18 mois) et une indemnisation distincte au titre du PEP (pour les cicatrices définitives stabilisées). La Nomenclature Dintilhac impose cette distinction, et la Cour de cassation sanctionne les décisions qui fusionnent les deux postes.

Comment est évalué le préjudice esthétique par le médecin-expert ?

Le médecin-expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel utilise une échelle de 0 à 7 pour coter le préjudice esthétique : 0 signifie l’absence de préjudice perceptible ; 7 signifie un préjudice très important (grands brûlés, amputations visibles, paralysie faciale sévère). L’évaluation repose sur l’examen clinique de la victime, les photographies médicales, le dossier médical et les doléances de la victime. L’âge, le sexe et les habitudes sociales et professionnelles sont également pris en compte. La présence d’un avocat spécialisé lors de cette expertise permet de s’assurer que toutes les séquelles sont décrites avec précision dans le rapport.

Quel est le délai pour réclamer l’indemnisation d’un préjudice esthétique ?

L’action en indemnisation du préjudice corporel, y compris le préjudice esthétique, se prescrit par dix ans à compter de la consolidation médicale, conformément à l’article 2226 du code civil. Ce délai long permet à la victime d’attendre la pleine stabilisation de ses séquelles avant d’agir. En matière d’accidents de la circulation (loi Badinter), l’assureur doit formuler une offre d’indemnisation dans les huit mois suivant l’accident. La victime n’est pas tenue d’accepter cette offre si elle est insuffisante et peut contester devant le tribunal judiciaire dans les dix ans suivant la consolidation.

Le préjudice esthétique est-il indemnisé en cas d’accident du travail ?

En cas d’accident du travail, la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) couvre forfaitairement certaines séquelles mais ne répare pas spécifiquement le préjudice esthétique. La victime ne peut réclamer une indemnisation distincte de son préjudice esthétique, temporaire ou permanent, qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, prouvée devant le pôle social du tribunal judiciaire. Dans ce cas, les postes de la Nomenclature Dintilhac — dont le PET et le PEP — s’appliquent intégralement, et le montant de l’indemnisation n’est pas plafonné par le barème AT. Un avocat spécialisé en droit du dommage corporel est indispensable pour conduire cette action complémentaire.