L’assistance d’une tierce personne est un poste de préjudice qui peut être temporaire ou définitif selon la consolidation du patient.

L’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale a modifié profondément le droit du dommage corporel, en prévoyant un recours poste par poste des tiers payeurs avec un droit de préférence pour la victime.

L’évaluation des préjudices doit se faire selon la nomenclature préconisée par le rapport du groupe de travail dirigé par Monsieur DINTILHAC dont l’usage est aujourd’hui entériné par la pratique amiable et judiciaire.

Par ailleurs, il convient de faire application du principe de réparation intégrale dont l’existence est doublement consacrée :

sur le plan européen par la résolution 75-7 du Conseil de l’Europe en date du 14 mars 1979 qui énonce que « la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit ».

• sur le plan national par une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui a affirmé le principe de réparation intégrale dans un arrêt fondateur du 28 octobre 1954 qui a réaffirmé ce même principe.

L’objectif sera toujours de replacer l’accidenté dans l’état où elle était avant le sinistre et de faire face à l’assurance à Ales.

Le poste d’assistance tierce personne (ATP) est l’un des plus significatifs financièrement dans la nomenclature Dintilhac. Sa défense lors de l’expertise médicale et devant les juridictions exige une rigueur méthodologique que le cabinet LEXVOX AVOCATS a formalisée sous la méthode LEXVICTIME.

Définition de l’assistance tierce personne ATT :

Selon la nomenclature Dintilhac, ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la personne handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

Il s’agit ainsi de prendre à la charge le coût pour la victime de la personne qui va être présente à ses côtés pour l’aider dans les taches quotidiennes. Ce coût peut être très important en fonction de la durée et de l’aide nécessaire pour permettre aux accidentés d’être autonome au sein même de son logement.

Cette définition est reprise par la circulaire ministérielle n° DSS/DCI/93/62 du 13 juillet 1993.

Le fondement légal de ce poste de préjudice réside dans l’article 1240 du code civil (ancien article 1382), combiné aux dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter) pour les accidents de la circulation. Le droit à l’indemnisation de l’assistance tierce personne est reconnu indépendamment du régime juridique applicable : responsabilité civile de droit commun, loi Badinter, droit des accidents médicaux régi par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.

La tierce personne recouvre plusieurs notions en fonction de la consolidation du patient :

– Tierce personne personnelle à la victime pour son aide ménagère à la personne dans le logement, pour les déplacements, aide administrative ou bien au titre de la surveillance de sécurité…,
– Tierce personne dans le cadre familial avec la garde des enfants lorsque la victime assumait ce rôle. Cela consiste à entretien et l’éducation des enfants, l’organisation de vie scolaire et périscolaire, ainsi que les déplacements.

Il s’agit du plus gros préjudice, et dans le cas des expertises il s’agit d’une défense acharnée entre les parties.

Voir aussi bien préparé l’expertise.

La jurisprudence consacre l’indemnisation en fonction des besoins des accidentés (Civil 2, 2 février 2017, n° 16-12.217).

L’entraide familiale, assistance tierce personne

Depuis de nombreuses années se posent régulièrement la question de l’entraide familiale.

Afin de la favoriser, la Cour de cassation a considéré que l’entraide familiale devait être considérée comme une ATT et qu’elle devait être indemnisée.

Ainsi, il n’est pas nécessaire de communiquer des éléments justificatifs de facture. Civil 2, 15 avril 2010, n° 09-14.042.

Par conséquence, l’indemnisation n’est pas subordonné à la production de justificatifs. Civil 2, 2 février 2017, n° 16-12.217

En effet, pour aider la victime il n’est pas rare qu’un membre ou plusieurs soient contraint de cesser leur activité professionnelle pour apporter cette aide humaine.

Cela permet de financer le cout de cette aide de sorte que la victime indirecte ne peut réclamer à son tour son indemnisation. En effet, ceci aurait pour effet d’indemniser deux fois ce dommage. Il appartient ainsi aux victimes d’indemniser son proche. (Civ. 2, 8 juin 2017, n° 16-17.319)

Est-ce qu’un tuteur est une aide d’une tierce personne ?

Cette question a été également tranché par la haute juridiction. Elle a considéré que ce n’était pas le cas dans la mesure où il ne pouvait être démontré que la tutelle apportée une aide administrative aux victimes. La tutelle étant là pour sécuriser et protéger les accidentés, ce qui est différent. Civ. 2, 24 novembre 2011, n° 10-25.133.

Est-ce qu’une aide durant l’activité professionnelle peut être considéré comme une aide ATT ?

Absolument pas. En effet, et comme nous l’avons indiqué dans la définition de ce préjudice, cela ne concerne pas l’activité professionnelle.

L’assistance d’une tierce personne ne concerne que l’aide apportée à la victime dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie courante.

Est-ce que l’on peut distinguer les heures passives des heures actives ?

Nous nous opposons systématiquement à cette distinction. En effet, lorsque la tierce personne est mobilisé, c’est à plein temps. D’ailleurs, quand il est fait appel à des prestataires extérieurs d’aide, ces derniers appliquent toujours le même taux horaire.

De plus, il ne serait pas justifié de prévoir d’un côté une tierce personne peu rémunérée pour ces fameuses heures passives, qui consiste à surveiller les victimes, et de l’autre un taux horaire plus important.

En effet, si la victime se réveille dans la nuit et qu’elle a besoin d’une tierce assistance, on appliquerait quel taux alors ?

La Cour de cassation a fermement sanctionné les cours d’appel qui réduisaient le taux horaire au motif que l’aide était apportée par un proche : la réduction pour aide familiale est prohibée. Ce principe protège efficacement la victime qui ne peut se voir opposer la générosité de ses proches pour diminuer son indemnisation.

Comment évaluer l’assistance tierce personne ?

Il faut l’évalué en fonction des besoins de la victime. Il convient donc de prendre en considération les besoins selon son mode de vie avant l’accident et depuis l’accident. Un ergothérapeute est en mesure de pouvoir évaluer cela en rendant visite régulièrement à la victime ou bien restant avec elle pour déterminer une journée type.

Nous avons créé la méthode LEXVICTIME, qui implique une méthodologie particulière pour l’intervention dans l’évaluation de ce dommage. Nous avons obtenu de très bons résultats grâce à cela.

Voir aussi la méthode exclusive LEXVICTIME

L’évaluation repose sur une distinction fondamentale entre l’ATP temporaire (avant consolidation, poste « assistance temporaire par tierce personne » correspondant aux besoins pendant la période de déficit fonctionnel temporaire, ou DFT) et l’ATP définitive (après consolidation, poste « assistance permanente par tierce personne » correspondant aux besoins liés au déficit fonctionnel permanent, ou DFP). Pour approfondir les préjudices indemnisables selon la nomenclature Dintilhac, le cabinet met à disposition un guide complet.

L’ergothérapeute mandaté par la victime ou ses proches dresse une grille horaire précise : nombre d’heures quotidiennes nécessaires, nature des actes (aide à la toilette, habillage, préparation des repas, surveillance nocturne, déplacements extérieurs, gestion administrative). Cette grille constitue la pièce maîtresse de la discussion devant l’expert judiciaire et devant la juridiction du fond.

Comment évaluer le cout de l’assistance tierce personne ?

Il existe une méthode de calcul que nous appliquons et qui permet à nos clients de bénéficier d’un maximum d’indemnisation.

Le choix du mode prestataire relève toujours du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, selon une jurisprudence constante. Civ. 2, 22 novembre 2012, n° 11-25.494.

Pour chiffrer ce dommage, il convient de fixer le tarif horaire qui se situe entre 16 et 21 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.

Ces taux sont justifiés au regard des nombreuses jurisprudences constantes versées au débat.

En ce sens, « après avoir rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne serait être réduite en cas d’assistance d’un proche de la victime, la Cour appliquera en conformité avec sa jurisprudence habituelle, un taux moyen constant de 20 € de l’heure »

CA Montpellier, 12/09/17, arrêt n°15/02461

Depuis l’arrêt du 15/02/2018 n°17/17309 la Cour d’Appel d’Aix en Provence, de jurisprudence constante à ce jour, a fixé le tarif horaire de la tierce personne à 21 €.

  • CA Aix-en-Provence, 15/02/2018 n°17/17309 : 21 € / heure
  • CA Aix-en-Provence, 09-01-2020, n° 18/19286, Infirmation : 18 € / heure
  • CA Aix-en-Provence, 16-01-2020, n° 18/18099, Confirmation 18 € / heure
  • CA Aix-en-Provence, 12-12-2019, n° 18/16606, Infirmation 18 € / heure

Le cabinet d’avocats LEXVOX à Aix-en-Provence est spécialisé dans les dommages corporels. Le rôle de Maître Humbert est d’aider l’accidenté à obtenir une compensation financière pour les pertes et les souffrances qu’il a subies à la suite de son accident corporel. Cela pourrait inclure des dommages pour les blessures physiques, les douleurs et souffrances, les pertes de revenus, les coûts médicaux et les frais d’adaptation de son logement et de son véhicule.

Son travail consiste d’abord à évaluer les éléments de preuve disponibles pour déterminer la cause de l’accident corporel à Ales et la responsabilité de chaque partie impliquée. Il travaille avec des experts médicaux pour évaluer les dommages corporels et les coûts associés aux soins et aux traitements futurs pour représenter ses clients devant le juge.

Ensuite, Maître Humbert aide son client à rassembler les documents nécessaires pour présenter une demande d’indemnisation à l’assureur de la partie responsable ou à une entité de recours. Il négocie avec l’assureur pour obtenir une indemnisation juste et équitable pour ses clients.

Si une entente à l’amiable ne peut être conclue, Maître Humbert peut saisir le tribunal judiciaire compétent pour poursuivre l’indemnisation de son client. Il représente alors l’accidenté tout au long du processus judiciaire, y compris lors des audiences et des négociations de règlement.

En somme, l’intervention de Maître Humbert en matière de dommage corporel et de droit médical vise à défendre les intérêts de son client et à veiller à ce qu’il obtienne une indemnisation juste et adéquate pour les pertes subies en raison de son sinistre.

Jurisprudence récente sur l’assistance tierce personne

La jurisprudence post-2020 confirme et précise les règles d’indemnisation de l’assistance tierce personne. Les décisions suivantes structurent la pratique judiciaire actuelle.

Cass. 2e Civ., 20 janvier 2022, n° 20-15.261 — La Cour de cassation rappelle que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne peut être réduite en raison du fait que l’aide est apportée par un membre de la famille. La gratuité de cette aide ne saurait profiter à l’assureur. La victime conserve un droit à indemnisation plein et entier, destiné à rémunérer équitablement le proche aidant.

Cass. 2e Civ., 15 septembre 2022, n° 21-13.440 — La haute juridiction précise que l’évaluation de l’assistance tierce personne doit se fonder sur les besoins réels de la victime, tels qu’ils résultent de l’expertise médicale et des pièces du dossier. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation du nombre d’heures et du taux horaire, à condition que ces éléments soient motivés au regard des pièces produites, notamment le rapport d’ergothérapie.

Cass. 2e Civ., 2 juin 2022, n° 21-10.753 — La deuxième chambre civile confirme que l’ATP définitive, calculée après consolidation en fonction du taux de déficit fonctionnel permanent, peut être indemnisée sous forme de rente ou de capital. La victime conserve le droit d’opter pour la forme d’indemnisation la plus favorable à ses intérêts. La méconnaissance de ce droit d’option constitue une violation du principe de réparation intégrale.

Ces arrêts s’inscrivent dans la continuité des principes établis par la loi LFSS du 21 décembre 2006 et par la nomenclature Dintilhac, dont le respect s’impose désormais à toutes les juridictions. Pour toute question sur la procédure d’indemnisation applicable à votre situation, le cabinet LEXVOX vous accompagne.

Les postes de préjudice indemnisables connexes à l’ATP

L’assistance tierce personne s’articule avec l’ensemble des postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac. Une prise en charge globale exige d’identifier chaque poste précisément.

Postes de préjudice patrimoniaux et extrapatrimoniaux (nomenclature Dintilhac)
Poste de préjudice Catégorie Description synthétique
Assistance tierce personne temporaire (ATT) Patrimonial temporaire Aide humaine nécessaire pendant la période de déficit fonctionnel temporaire (DFT), avant consolidation
Assistance tierce personne permanente (ATP) Patrimonial permanent Aide humaine après consolidation, liée au déficit fonctionnel permanent (DFP/AIPP)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Extrapatrimonial temporaire Gêne dans les actes courants de la vie, pendant l’incapacité partielle ou totale avant consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP / AIPP) Extrapatrimonial permanent Séquelles fonctionnelles après consolidation, évaluées par l’expert médical en pourcentage
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) Patrimonial permanent Diminution ou perte de revenus consécutive aux séquelles permanentes
Souffrances endurées (SE) Extrapatrimonial temporaire Douleurs physiques et morales subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation, évaluées de 1 à 7
Préjudice d’agrément (PA) Extrapatrimonial permanent Impossibilité ou limitation dans la pratique d’activités sportives, de loisirs ou culturelles antérieures
Préjudice esthétique permanent (PEP) Extrapatrimonial permanent Altération de l’apparence physique après consolidation, évaluée de 1 à 7

Le cabinet LEXVOX défend chacun de ces postes avec la même rigueur. La classification complète des préjudices indemnisables est détaillée sur le site du cabinet.

Points de procédure essentiels pour obtenir l’indemnisation de l’ATP

L’indemnisation de l’assistance tierce personne suit des règles procédurales précises. Le non-respect de ces règles peut priver la victime d’une part significative de son indemnisation.

Prescription : l’action en indemnisation du préjudice corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation de l’état de la victime, conformément à l’article 2226 du code civil. Ce délai décennal spécifique au dommage corporel prime sur le délai de droit commun de cinq ans.

Offre amiable de l’assureur : en matière d’accident de la circulation, l’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur du responsable de présenter une offre d’indemnisation dans un délai de huit mois à compter de l’accident. Cette offre doit porter sur l’ensemble des postes de préjudice, y compris l’ATP. Une offre manifestement insuffisante expose l’assureur au paiement d’intérêts au double du taux légal.

Expertise médicale contradictoire : la préparation de l’expertise médicale est déterminante pour l’évaluation de l’ATP. Le médecin-expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel se prononce sur les besoins en tierce personne dans son rapport. La présence d’un médecin-conseil de la victime et d’un avocat lors des opérations d’expertise est indispensable pour faire valoir tous les éléments favorables.

Pièces à constituer : le dossier d’indemnisation de l’ATP doit contenir : le rapport d’expertise médicale mentionnant les besoins en tierce personne, le rapport d’ergothérapie avec la grille horaire détaillée, les factures des prestataires d’aide à domicile ou, à défaut, toute attestation justifiant l’aide familiale, les décomptes des organismes sociaux (caisse d’allocations familiales, mutuelle, MDPH) et l’évaluation actuarielle pour la capitalisation des rentes futures.

Juridiction compétente : le tribunal judiciaire (chambre civile spécialisée préjudice corporel) est compétent pour statuer sur les demandes d’indemnisation, qu’elles se fondent sur la loi Badinter, l’article 1240 du code civil ou les dispositions du code de la sécurité sociale. La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) est compétente lorsque le dommage résulte d’une infraction pénale, avec recours possible auprès du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).

Quelques données chiffrées sur l’accidentologie et l’indemnisation

Les chiffres ci-dessous permettent de mesurer l’ampleur des situations dans lesquelles le recours à une assistance tierce personne devient nécessaire.

  • En 2023, 3 170 personnes ont été tuées sur les routes françaises et environ 16 000 ont subi des blessures graves entraînant une incapacité permanente, selon les statistiques de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) pour 2023. Parmi ces blessés graves, une proportion significative nécessite une assistance tierce personne temporaire ou permanente.
  • Le montant moyen de l’ATP définitive capitalisée pour un blessé médullaire ou cérébral grave dépasse 800 000 euros selon les données issues des barèmes de capitalisation viager (Gazette du Palais, table de capitalisation 2022) et les décisions publiées par les cours d’appel de la région PACA. Ce chiffre illustre l’enjeu considérable de ce poste de préjudice.
  • La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) reconnaît le besoin d’aide humaine pour environ 200 000 personnes nouvellement évaluées chaque année en France, ce qui illustre l’ampleur du phénomène bien au-delà des seuls accidents de la route (source : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, rapport annuel 2023).

Questions fréquentes sur l’assistance tierce personne

Quelle est la différence entre l’ATP temporaire et l’ATP définitive ?

L’assistance tierce personne temporaire (ATT) couvre les besoins en aide humaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire (DFT), c’est-à-dire entre l’accident et la date de consolidation médicale. L’ATP définitive, ou assistance permanente par tierce personne, couvre les besoins après consolidation, liés aux séquelles permanentes évaluées en pourcentage de déficit fonctionnel permanent (DFP). Le calcul de l’ATP définitive peut donner lieu à une indemnisation en capital ou en rente viagère, selon le choix de la victime et la décision du tribunal judiciaire compétent.

L’assureur peut-il réduire l’indemnisation de l’ATP parce que c’est un proche qui aide la victime ?

Non. La Cour de cassation prohibe formellement toute réduction de l’indemnisation de l’assistance tierce personne au motif que l’aide est apportée par un membre de la famille. La gratuité de cette aide ne profite qu’à la victime, jamais à l’assureur. Cette règle est constamment rappelée par la deuxième chambre civile, notamment dans les arrêts du 15 avril 2010 (n° 09-14.042) et du 2 février 2017 (n° 16-12.217). L’indemnité perçue par la victime lui permet de rémunérer équitablement le proche aidant, qui peut avoir cessé son activité professionnelle pour lui apporter cette aide.

Comment contester l’évaluation de l’ATP par le médecin-expert de l’assurance ?

La contestation de l’évaluation de l’ATP par le médecin-conseil de l’assurance passe par plusieurs étapes. En phase amiable, le médecin-conseil mandaté par la victime rédige une note critique du rapport d’expertise et propose sa propre évaluation du nombre d’heures de tierce personne nécessaires. Si aucun accord ne peut être trouvé, une expertise judiciaire peut être sollicitée par voie de référé devant le tribunal judiciaire. La présence d’un avocat spécialisé en préjudice corporel lors des opérations d’expertise médicale est déterminante pour faire valoir tous les éléments favorables à la victime, notamment le rapport d’ergothérapie.

Quel est le délai pour réclamer l’indemnisation de l’ATP après un accident ?

Le délai de prescription applicable au préjudice corporel est de dix ans à compter de la date de consolidation de l’état de la victime, conformément à l’article 2226 du code civil. Ce délai commence à courir non pas à partir de la date de l’accident, mais à partir de la consolidation médicale, ce qui protège les victimes dont l’état de santé évolue sur plusieurs années. En matière d’accident de la circulation, l’assureur du responsable est tenu de présenter une offre d’indemnisation dans les huit mois suivant l’accident (article L. 211-9 du code des assurances). Ne pas attendre la fin de ce délai sans consulter un avocat spécialisé : des actes interruptifs de prescription peuvent être nécessaires pour préserver vos droits.

Quelques résultats obtenus en 2019

Vous avez besoin d’une assistance tierce personne après un accident corporel ?

Le cabinet LEXVOX AVOCATS vous accompagne à Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Marignane, Arles, Avignon, Nîmes et dans toute la région PACA pour obtenir l’indemnisation complète de votre préjudice.

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