Un cycliste victime d’un accident de la route bénéficie, dans l’immense majorité des cas, d’un droit à indemnisation intégrale de ses préjudices corporels au titre de la loi Badinter du 5 juillet 1985, y compris s’il a lui-même commis une imprudence. La situation se complique lorsque l’accident de vélo est survenu seul, sans tiers identifié, ou en cas de délit de fuite : d’autres régimes de garantie prennent alors le relais. Cet article détaille les démarches, les délais, les postes de préjudice indemnisables et les mécanismes spécifiques applicables à l’accident de vélo seul et à l’accident avec délit de fuite.

Pour aller plus loin. Vos droits, la loi Badinter et les étapes de l’indemnisation sont réunis dans notre page de référence sur l’indemnisation des cyclistes.

Sommaire

  • Accident de vélo seul : quelle indemnisation possible ?
  • Accident de vélo et délit de fuite : comment être indemnisé ?
  • Qui est responsable entre un vélo et une voiture ?
  • Vélo électrique, trottinette : le régime change-t-il ?
  • Les postes de préjudice indemnisables du cycliste
  • Ce que montrent les données judiciaires sur l’indemnisation
  • Points de procédure et délais essentiels
  • Transaction amiable ou procédure judiciaire ?
  • Jurisprudence récente sur l’indemnisation des cyclistes
  • Notre position
  • Questions fréquentes
  • Quel est le pourcentage de cyclistes tués sur les routes ?

    Selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), environ 4 % des personnes tuées sur les routes en France sont des cyclistes. Le bilan 2022 de l’ONISR, publié en juillet 2023, recense 244 cyclistes tués sur les routes françaises, soit une hausse de 9 % par rapport à 2021. Dans les Bouches-du-Rhône et le Gard, les infrastructures urbaines denses d’Aix-en-Provence, de Salon-de-Provence et de Nîmes concentrent une part significative des collisions entre véhicules motorisés et deux-roues non motorisés : selon le bilan accidentologique régional PACA 2022, les cyclistes représentent 6 % des victimes d’accidents corporels dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

    L’absence de carrosserie protectrice expose le cycliste à des traumatismes crâniens, des fractures multiples et des lésions médullaires dont la consolidation peut prendre plusieurs années. Selon l’ONISR, 76 % des cyclistes tués en 2022 ne portaient pas de casque homologué, ce qui illustre la dimension préventive cruciale du port du casque, sans que cela modifie, en droit, la mécanique indemnitaire prévue par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter.

    Face à cette accidentologie, les autorités mettent en place diverses mesures pour améliorer la sécurité de chaque usager de la route, notamment la création de pistes cyclables, l’amélioration de la visibilité des cyclistes et la sensibilisation des conducteurs. Ces actions de prévention, si elles sont essentielles pour réduire le nombre d’accidents, ne modifient toutefois pas les mécanismes juridiques d’indemnisation exposés ci-après, applicables dès qu’un dommage corporel est survenu.

    Accident de vélo seul : quelle indemnisation possible ?

    L’hypothèse de l’accident de vélo seul — chute sans collision avec un véhicule motorisé — est fréquente et pourtant mal comprise des victimes. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l’absence de tiers conducteur ne signifie pas absence d’indemnisation possible : elle signifie seulement que la loi Badinter, qui suppose l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, ne s’applique pas directement.

    Plusieurs mécanismes peuvent néanmoins jouer, cumulativement ou alternativement :

    La garantie individuelle accident (GIA), souscrite à titre personnel ou incluse dans un contrat multirisques habitation, indemnise le cycliste selon un barème contractuel forfaitaire, indépendamment de toute recherche de responsabilité. C’est souvent la seule source d’indemnisation lorsque la chute résulte d’une simple perte de contrôle sans cause extérieure identifiée.

    La responsabilité de la collectivité publique gestionnaire de la voirie, lorsque la chute est provoquée par un défaut d’entretien de la chaussée, une nid-de-poule non signalé, un défaut de marquage ou un obstacle laissé sur une piste cyclable. Cette responsabilité relève des juridictions administratives et se fonde notamment sur l’article 1240 du Code civil lorsque la voirie appartient à une personne privée, ou, lorsqu’elle relève d’une commune ou d’un département, sur l’article L. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales, qui fonde la responsabilité de la collectivité gestionnaire de la voirie pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public devant le tribunal administratif. La preuve du défaut d’entretien — photographies, témoignages, procès-verbal établi par un agent municipal — est déterminante et doit être rassemblée dès les premières heures.

    La garantie du contrat d’assurance vélo souscrit spécifiquement, de plus en plus répandue avec la démocratisation des vélos à assistance électrique de valeur élevée, peut également couvrir le dommage corporel du cycliste en cas de chute seule.

    Dans les dossiers que nous traitons au cabinet, l’erreur la plus fréquente consiste à ne solliciter que l’assurance habitation sans vérifier si la chute pouvait aussi engager la responsabilité de la commune au titre d’un défaut de voirie — ce qui change radicalement le montant de l’indemnisation, la garantie individuelle accident étant plafonnée alors que la responsabilité de la collectivité ouvre droit à réparation intégrale.

    Accident de vélo et délit de fuite : comment être indemnisé ?

    Le délit de fuite après un accident impliquant un cycliste n’est pas un cas rare : le conducteur non identifié qui percute un cycliste et s’enfuit prive la victime, en apparence, de tout débiteur d’indemnisation. En réalité, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est précisément institué pour cette situation.

    Conditions d’intervention du FGAO. Le FGAO indemnise le cycliste victime d’un accident de la circulation lorsque le responsable est demeuré inconnu (délit de fuite) ou lorsqu’il est identifié mais non assuré. La demande doit être adressée au FGAO dans un délai d’un an à compter de la date de l’accident — ce délai est bref et son inobservation peut être fatale au dossier. Il est impératif que le dépôt de plainte pour délit de fuite ait été effectué et que le procès-verbal de police ou de gendarmerie mentionne précisément les circonstances, y compris les éléments susceptibles de permettre ultérieurement l’identification du véhicule (couleur, type, immatriculation partielle, témoins).

    Étendue de l’indemnisation. Le FGAO indemnise l’ensemble des préjudices corporels selon les mêmes règles que n’importe quel assureur, en application de la nomenclature Dintilhac. Il ne s’agit pas d’un régime au rabais : la victime d’un délit de fuite a les mêmes droits qu’une victime dont le responsable est assuré. En pratique cependant, l’instruction du dossier par le FGAO est plus longue et plus technique, la charge de la preuve de l’implication du véhicule fuyard reposant davantage sur la victime en l’absence de contradicteur identifié.

    Le rôle du procès-verbal et des témoins. Nous constatons que les dossiers de délit de fuite qui aboutissent rapidement sont ceux où la victime — ou un proche — a immédiatement recueilli les coordonnées de témoins présents sur les lieux. À défaut de témoin, la seule version de la victime rend l’instruction plus longue, sans pour autant l’empêcher : le FGAO peut retenir l’implication du véhicule sur la base d’éléments matériels (traces de peinture, débris, position du vélo).

    Lorsque l’auteur reste non identifié ou est insolvable : la CIVI et le FGTI. Lorsque l’auteur de l’accident n’est pas identifié ou est insolvable — hypothèse notamment envisageable lorsque l’accident résulte d’une infraction pénale caractérisée et non d’un simple accident de la circulation —, le cycliste victime peut saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) siégeant auprès du tribunal judiciaire territorialement compétent : Aix-en-Provence ou Tarascon pour le ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Nîmes pour le ressort de la Cour d’appel de Nîmes. La CIVI est alimentée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), dont l’intervention est distincte de celle du FGAO et répond à des conditions de saisine propres.

    Qui est responsable entre un vélo et une voiture ?

    Lorsque l’accident de vélo implique un véhicule motorisé identifié, c’est la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter qui s’applique. Le principe est simple : le conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident doit indemniser le cycliste, sauf si ce dernier a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident.

    La Cour de cassation interprète cette notion de manière très restrictive : la faute inexcusable doit être volontaire, d’une exceptionnelle gravité, et exposer son auteur à un danger qu’il ne pouvait ignorer. Un feu rouge grillé, une circulation à contresens sur une piste cyclable ou l’absence de casque ne suffisent généralement pas à la caractériser. En pratique, l’exception ne joue que dans des hypothèses extrêmes.

    Ce mécanisme de la faute inexcusable du cycliste, prévu à l’article 3 de la loi Badinter, ne doit pas être confondu avec celui de l’article 4 de la même loi, qui limite ou exclut l’indemnisation du conducteur du véhicule terrestre à moteur en cas de faute de sa part. Cette disposition s’applique uniquement au conducteur du véhicule motorisé, jamais au cycliste : la victime cycliste bénéficie ainsi d’une protection renforcée, distincte et plus favorable que celle du conducteur fautif, que l’assureur tente parfois de confondre pour minorer l’indemnisation.

    Le constat amiable, rempli immédiatement après l’accident par les deux parties, reste l’outil de référence pour établir les circonstances. En son absence, le procès-verbal de police ou de gendarmerie et les témoignages jouent un rôle équivalent.

    Il faut distinguer ce régime de celui applicable lorsque le cycliste percute un piéton, ou lorsqu’un accident implique uniquement des usagers non motorisés : la loi Badinter suppose l’implication d’un véhicule terrestre à moteur au sens de son article 1er. En dehors de ce cadre, la responsabilité relève du droit commun de la responsabilité civile, fondé sur l’article 1240 du Code civil, qui exige la preuve d’une faute.

    Sur la question voisine du conducteur reconnu responsable et de ses propres droits à indemnisation, notre article sur les droits à indemnisation du conducteur fautif détaille les nuances applicables.

    Vélo électrique, trottinette : le régime change-t-il ?

    La multiplication des vélos à assistance électrique et des engins de déplacement personnel motorisés (trottinettes électriques) modifie la qualification juridique de certains accidents, avec des conséquences directes sur le régime d’indemnisation applicable.

    Le vélo à assistance électrique classique, dont l’assistance se coupe au-delà de 25 km/h et qui ne dispose pas d’accélérateur autonome, conserve la qualification de cycle au sens du Code de la route. Le cycliste qui en est victime relève du même régime protecteur de la loi Badinter que le cycliste à vélo mécanique lorsqu’il est percuté par un véhicule motorisé.

    Les engins de déplacement personnel motorisés (trottinettes, gyroroues) sont en revanche qualifiés de véhicules terrestres à moteur au sens de la jurisprudence applicable à la loi Badinter dès lors qu’ils disposent d’un moteur autonome. Cette qualification a une conséquence importante : lorsque l’utilisateur d’une trottinette électrique percute un piéton ou un cycliste, c’est lui qui devient potentiellement débiteur de l’indemnisation en tant que conducteur d’un véhicule motorisé, sous réserve de son assurance responsabilité civile.

    Cette distinction, encore mal connue du grand public, justifie une vérification systématique du type d’engin impliqué dès les premières démarches, car elle détermine qui est le débiteur naturel de l’indemnisation.

    Les postes de préjudice indemnisables du cycliste

    La nomenclature Dintilhac organise les préjudices subis par le cycliste victime en deux catégories : les préjudices patrimoniaux et les préjudices extrapatrimoniaux. Le détail de chaque poste dépendra toujours de l’expertise médicale, mais leur liste est connue.

    Préjudices patrimoniaux

    Dépenses de santé actuelles et futures. Frais médicaux, chirurgicaux, de rééducation et d’appareillage non couverts par la caisse primaire d’assurance maladie ou la mutuelle.

    Déficit fonctionnel temporaire. Il compense la gêne subie au quotidien pendant la période comprise entre l’accident et la consolidation, évaluée par un taux journalier fixé selon les usages du tribunal saisi. Ce taux journalier est généralement compris entre 20 et 30 euros selon les barèmes de référence utilisés par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.

    Perte de gains professionnels actuels et futurs. La perte de revenus avant consolidation (PGPA) puis, le cas échéant, la perte définitive de revenus lorsque le cycliste ne peut reprendre son activité dans les mêmes conditions (PGPF). Ces postes donnent lieu à un recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance maladie ou du régime de prévoyance.

    Incidence professionnelle. Dévalorisation sur le marché du travail, pénibilité accrue, perte de droits à la retraite.

    Frais divers et frais de tierce personne. Lorsque les séquelles imposent une aide humaine, avant comme après consolidation, ce poste doit être chiffré avec précision. Pour les taux d’atteinte les plus lourds, les données judiciaires disponibles apportent un repère : voir la section suivante.

    Préjudices extrapatrimoniaux

    Déficit fonctionnel permanent (DFP). Après consolidation, le médecin-expert fixe un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP), valorisé par un barème de conversion euro/point tenant compte de l’âge de la victime. À titre d’exemple, pour un cycliste de 35 ans présentant un AIPP de 15 %, l’indemnisation du DFP dépasse généralement 30 000 euros selon les valeurs du point retenues par les juridictions de la région PACA.

    Souffrances endurées, évaluées de 1 à 7 : douleur physique et morale depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

    Préjudice esthétique permanent, évalué sur la même échelle, pour les cicatrices et séquelles visibles.

    Préjudice d’agrément. Impossibilité ou limitation définitive de la pratique d’activités sportives ou de loisirs — poste particulièrement sensible pour le cycliste pratiquant régulièrement, dont l’accident met parfois fin à une pratique sportive structurante.

    Préjudice sexuel et préjudice d’établissement, lorsque les séquelles retentissent sur la vie intime ou le projet de vie familiale.

    Ce que montrent les données judiciaires sur l’indemnisation

    Il n’existe pas de montant type pour l’indemnisation d’un accident de vélo : chaque dossier dépend de l’expertise médicale, de l’âge de la victime et de la gravité des séquelles. Les données de jurimétrie permettent cependant de situer des ordres de grandeur observés par les juridictions, tous accidents de la route confondus (les accidents de vélo n’étant pas isolés statistiquement du reste des accidents de la circulation).

    | Régime de responsabilité | DFP médian | P25 | P75 |

    |—|—|—|—|

    | Accident médical et infection nosocomiale | 21 450 € | 7 741 € | 56 238 € |

    | Accident de circulation | 10 248 € | 4 344 € | 26 467 € |

    | Infraction pénale | 7 960 € | 4 300 € | 16 280 € |

    *Source : Themia, jurimétrie du dommage corporel, relevé sur 16 104 décisions publiques (2026-08-13). Ces chiffres décrivent des pratiques judiciaires observées et n’ont aucune valeur normative : ils ne préjugent d’aucun dossier individuel.*

    L’écart entre régimes ne signifie pas qu’un régime « paierait mieux » qu’un autre : il reflète la gravité des dossiers effectivement soumis au juge. En accident médical par exemple, une part importante des dossiers réglés amiablement par la commission de conciliation et d’indemnisation ou par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) n’apparaît jamais dans ces décisions judiciaires, ce qui gonfle mécaniquement la médiane des dossiers restés contentieux.

    Sur les 16 104 décisions du corpus, l’accident de circulation représente 5 359 décisions, l’accident du travail et maladie professionnelle 4 926, l’accident médical 3 178, un autre régime 1 842, l’infraction pénale 730, et l’acte de terrorisme seulement 69 décisions — un effectif trop faible pour publier une médiane fiable sur ce dernier régime.

    Assistance par tierce personne dans les dossiers les plus graves. Pour les dossiers où le déficit fonctionnel permanent atteint ou dépasse 60 % (210 décisions du corpus), le taux horaire retenu par les juridictions pour l’assistance par tierce personne permanente s’établit à une médiane de 20 € de l’heure (P25 16 € — P75 22 €). Il s’agit d’un taux horaire, à multiplier par le nombre d’heures d’aide humaine reconnu nécessaire, jamais d’un capital forfaitaire.

    Dans chaque régime, l’écart entre le premier et le troisième quartile est d’un facteur 6 à 7 : c’est cette dispersion, bien plus que la médiane, qui doit alerter la victime sur l’impossibilité d’annoncer un chiffre avant l’expertise médicale contradictoire.

    Points de procédure et délais essentiels

    Le cycliste victime dispose d’une action en indemnisation soumise au délai de prescription de dix ans prévu par l’article 2226 du Code civil, qui court à compter de la date de consolidation des blessures et non de la date de l’accident.

    Délai d’offre de l’assureur. L’article L. 211-9 du Code des assurances impose à l’assureur du responsable de présenter une offre d’indemnisation dans un délai de huit mois à compter de l’accident. Si les blessures ne sont pas consolidées, cette offre est provisionnelle ; l’offre définitive doit intervenir dans les cinq mois suivant la consolidation. Le non-respect de ces délais expose l’assureur à une majoration de plein droit au taux d’intérêt légal doublé — un mécanisme que nous invoquons régulièrement lorsque les compagnies tardent à instruire un dossier.

    Pièces constitutives du dossier. Certificat médical initial établi le jour de l’accident, procès-verbal de police ou de gendarmerie, constat amiable le cas échéant, relevés de débours de la caisse primaire d’assurance maladie, justificatifs de pertes de gains, factures de l’ensemble des frais engagés.

    Expertise médicale. La victime peut se faire assister par un médecin-expert de son choix lors de l’expertise, amiable (à l’initiative de l’assureur) ou judiciaire (ordonnée en référé par le tribunal judiciaire). Les conclusions de l’expert fixent les postes et les taux qui serviront de base à l’offre : la présence d’un avocat et d’un médecin-conseil lors de ces opérations est déterminante, avant toute réponse à une offre — voir à ce sujet notre article sur ce que les victimes doivent vérifier avant d’accepter une offre d’indemnisation.

    Saisine du tribunal judiciaire. Lorsque l’accident relève de la compétence judiciaire (contestation de l’offre, désaccord sur l’expertise, mise en cause du FGAO), le tribunal judiciaire territorialement compétent est saisi selon le lieu de l’accident ou du domicile du responsable.

    Enfin, lorsque la victime a elle-même commis une imprudence, la question de la réduction éventuelle de son indemnisation se pose différemment selon qu’elle était piéton, cycliste ou conductrice — notre article sur la faute de la victime et son incidence sur l’indemnisation détaille ce mécanisme.

    Transaction amiable ou procédure judiciaire ?

    | Critère | Transaction amiable | Procédure judiciaire |

    |—|—|—|

    | Délai moyen d’indemnisation | 6 à 18 mois après consolidation | 18 à 36 mois, plus en cas d’appel |

    | Contrôle du montant | Faible : l’assureur applique ses propres barèmes | Élevé : le juge applique la nomenclature Dintilhac |

    | Irrévocabilité | Définitive dès signature (article 2052 du Code civil) | Appel possible dans le délai contradictoire |

    | Recours FGAO | Possible si le tiers responsable n’est pas identifié | Possible par voie contentieuse devant le tribunal judiciaire |

    | Recours subrogatoire CPAM | Doit être intégré à la transaction | Traité séparément ou conjointement à l’instance |

    L’assistance juridique est indispensable avant toute signature d’une transaction, car celle-ci est en principe définitive et insusceptible de révision, même si le préjudice réel s’avère supérieur au montant transigé.

    Jurisprudence récente sur l’indemnisation des cyclistes

    CA Aix-en-Provence, 5e chambre B, 10 mars 2023. La cour retient un préjudice d’agrément spécifique au profit d’un cycliste pratiquant le vélo de compétition (cyclosportif amateur) dont l’accident a définitivement mis fin à la pratique. Le montant alloué, 15 000 €, illustre la prise en compte concrète de la pratique sportive comme élément constitutif de l’identité de la victime, distinctement du déficit fonctionnel permanent.

    Ces décisions confirment une ligne constante : la protection du cycliste, usager vulnérable au sens de la loi Badinter, reste la règle, l’exception de faute inexcusable demeurant d’application marginale.

    Notre position

    Nous considérons que la difficulté principale des dossiers de cyclistes victimes ne réside pas dans le principe de l’indemnisation — acquis dans l’immense majorité des cas grâce à la loi Badinter — mais dans l’évaluation exacte des préjudices, en particulier pour les accidents de vélo seul ou avec délit de fuite, où le débiteur de l’indemnisation n’est pas toujours identifié dès le départ. Trop de victimes se contentent de solliciter leur assurance habitation sans vérifier si un défaut de voirie ou un délit de fuite pourrait ouvrir un droit à réparation intégrale, nettement plus favorable qu’un barème contractuel forfaitaire. Notre position est qu’aucune offre d’indemnisation, même présentée comme définitive, ne doit être signée avant qu’un avocat ait vérifié la cohérence entre les conclusions de l’expertise médicale et les postes de préjudice réellement chiffrés, tant l’écart entre le premier et le troisième quartile des indemnisations observées peut être important pour des séquelles en apparence comparables.

    Camille\*, 34 ans, cycliste à Salon-de-Provence. Renversée par l’ouverture d’une portière alors qu’elle circulait sur une piste cyclable, Camille avait initialement reçu de l’assureur du véhicule un refus d’indemnisation au motif que le véhicule était à l’arrêt et non « en circulation ». L’analyse du dossier a permis de rappeler que l’ouverture d’une portière constitue une mise en circulation au sens de la loi Badinter, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur ce point, ce qui a permis la réouverture du dossier auprès de l’assureur.

    Questions fréquentes

    Que faire dans les premières heures après un accident de vélo ?

    Il faut impérativement appeler les secours et faire établir un procès-verbal par la police ou la gendarmerie, se faire examiner aux urgences pour obtenir un certificat médical initial daté décrivant précisément toutes les lésions, relever les coordonnées du conducteur impliqué, de son assureur et des témoins éventuels, et ne signer aucun document de l’assureur sans avoir consulté au préalable un avocat spécialisé.

    Le cycliste peut-il être indemnisé même s’il a commis une faute de conduite ?

    Oui, dans la grande majorité des cas. L’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que le cycliste bénéficie d’une indemnisation intégrale sauf faute inexcusable, cause exclusive de l’accident. La jurisprudence interprète cette notion de manière très restrictive : un simple non-respect du Code de la route ne suffit généralement pas à l’exclure.

    Quel est le délai pour agir en indemnisation après un accident de vélo ?

    L’action se prescrit par dix ans à compter de la consolidation des blessures, en application de l’article 2226 du Code civil, et non à compter de l’accident. Des délais procéduraux plus courts s’appliquent par ailleurs à l’assureur : huit mois pour l’offre provisionnelle, cinq mois après consolidation pour l’offre définitive.

    Que se passe-t-il si le conducteur responsable a pris la fuite ou n’est pas assuré ?

    Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) prend en charge l’indemnisation du cycliste victime, dans les mêmes conditions que n’importe quel assureur, à condition de saisir le fonds dans le délai d’un an à compter de l’accident. La constitution de ce dossier est technique et gagne à être accompagnée par un avocat.

    Peut-on obtenir une aide gratuite pour se faire indemniser après un accident de vélo ?

    Il existe plusieurs dispositifs d’accès au droit : l’aide juridictionnelle, sous conditions de ressources, sur demande au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire ; la garantie protection juridique éventuellement incluse dans un contrat d’assurance ou une carte bancaire ; les consultations gratuites proposées par les permanences du barreau, les maisons de justice et du droit et les points-justice. Au sein de notre cabinet, la première consultation est gratuite et sans engagement, et nos honoraires font toujours l’objet d’une convention écrite préalable, associant un honoraire de diligences à un éventuel honoraire complémentaire de résultat, jamais d’un honoraire exclusivement lié au résultat.

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    Cet article a été rédigé par Maître Patrice Humbert, avocat spécialiste en droit du dommage corporel et en responsabilité médicale, spécialisations reconnues par le Conseil National des Barreaux, associé de la SELARL LEXVOX AVOCATS HUMBERT RAYBAUD & ASSOCIÉS, dont le siège est à Arles. Le cabinet dispose également de bureaux à Aix-en-Provence, Salon-de-Provence et Marignane, et plaide devant les tribunaux judiciaires d’Aix-en-Provence, de Tarascon et de Marseille, ainsi que devant les Cours d’appel d’Aix-en-Provence et de Nîmes.

    Pour toute question sur l’indemnisation d’un accident de vélo, contactez le cabinet au 04 90 54 58 10 ou par courriel à contact@avocat-lexvox.com. la première consultation est gratuite et sans engagement.

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    \*Situation composite reconstituée à partir de dossiers du cabinet, prénom modifié et détails changés.