L’assistance d’une tierce personne est un poste de préjudice qui peut être temporaire ou définitif selon la consolidation du patient.
L’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale qui a modifié profondément le droit du dommage corporel, en prévoyant un recours poste par poste des tiers payeurs avec un droit de préférence pour la victime.
L’évaluation des préjudices doit se faire selon la nomenclature préconisée par le rapport du groupe de travail dirigé par Monsieur DINTILHAC dont l’usage est aujourd’hui entériné par la pratique amiable et judiciaire.
Par ailleurs, il convient de faire application du principe de réparation intégrale dont l’existence est doublement consacrée :
• sur le plan européen par la résolution 75-7 du Conseil de l’Europe en date du 14 mars 1979 qui énonce que « la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit ».
• sur le plan national par une jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui a affirmé le principe de réparation intégrale dans un arrêt fondateur du 28 octobre 1954 qui a réaffirmé ce même principe.
L’objectif sera toujours de replacer l’accidenté dans l’état où elle était avant le sinistre et de faire face à l’assurance à Ales.
Définition de l’assistance tierce personne ATT :
Selon la nomenclature dintilhac, ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la personne handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Il s’agit ainsi de prendre à la charge le coût pour la victime de la personne qui va être présente à ses côtés pour l’aider dans les taches quotidiennes. Ce coût peut être très important en fonction de la durée et de l’aide nécessaire pour permettre aux accidentés d’être autonome au sein même de son logement.
La tierce personne recouvre plusieurs notions en fonction de la consolidation du patient :
Il s’agit du plus gros préjudice, et dans le cas des expertises il s’agit d’une défense acharnée entre les parties.
La jurisprudence consacre l’indemnisation en fonction des besoins des accidentés (Civil 2, 2 février 2017, n° 16-12.217).
L’entraide familiale, assistance tierce personne
Depuis de nombreuses années se posent régulièrement la question de l’entraide familiale.
Afin de la favoriser, la Cour de cassation a considéré que l’entraide familiale devait être considérée comme une ATT et qu’elle devait être indemnisée.
Ainsi, il n’est pas nécessaire de communiquer des éléments justificatifs de facture. Civil 2, 15 avril 2010, n° 09-14.042g.
Par conséquence, l’indemnisation n’est pas subordonné à la production de justificatifs. Civil 2, 2 février 2017, n° 16-12.217
En effet, pour aider la victime il n’est pas rare qu’un membre ou plusieurs soient contraint de cesser leur activité professionnelle pour apporter cette aide humaine.
Cela permet de financer le cout de cette aide de sorte que la victime indirecte ne peut réclamer à son tour son indemnisation. En effet, ceci aurait pour effet d’indemniser deux fois ce dommage. Il appartient ainsi aux victimes d’indemniser son proche.(Civ. 2, 8 juin 2017, n° 16-17.319)
Est-ce qu’un tuteur est une aide d’une tierce personne ?
Cette question a été également tranché par la haute juridiction. Elle a considéré que ce n’était pas le cas dans la mesure où il ne pouvait être démontré que la tutelle apportée une aide administrative aux victimes. La tutelle étant là pour sécuriser et protéger les accidentés, ce qui est différent. Civ. 2, 24 novembre 2011, n° 10-25.133.
Est-ce qu’une aide durant l’activité professionnelle peut être considéré comme une aide ATT ?
Absolument pas. En effet, et comme nous l’avons indiqué dans la définition de ce préjudice, cela ne concerne pas l’activité professionnelle.
L’assistance d’une tierce personne ne concerne que l’aide apportée à la victime dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie courante.
Est-ce que l’on peut distinguer les heures passives des heures actives ?
Nous nous opposons systématiquement à cette distinction. En effet, lorsque la tierce personne est mobilisé, c’est à plein temps. D’ailleurs, quand il est fait appel à des prestataires extérieurs d’aide, ces derniers appliquent toujours le même taux horaire.
De plus, il ne serait pas justifié de prévoir d’un côté une tierce personne peu rémunérée pour ces fameuses heures passives, qui consiste à surveiller les victimes, et de l’autre un taux horaire plus important.
En effet, si la victime se réveille dans la nuit et qu’elle a besoin d’une tierce assistance, on appliquerait quel taux alors ?
Comment évaluer l’assistance tierce personne ?
Il faut l’évalué en fonction des besoins de la victime. Il convient donc de prendre en considération les besoins selon son mode de vie avant l’accident et depuis l’accident. Un ergothérapeute est en mesure de pouvoir évaluer cela en rendant visite régulièrement à la victime ou bien restant avec elle pour déterminer une journée type.
Nous avons créé la méthode LEXVICTIME, qui implique une méthodologie particulière pour l’intervention dans l’évaluation de ce dommage. Nous avons obtenu de très bons résultats grâce à cela.
Voir aussi la méthode exclusive LEXVICTIME
Comment évaluer le cout de l’assistance tierce personne ?
Il existe une méthode de calcul que nous appliquons et qui permet à nos clients de bénéficier d’un maximum d’indemnisation.
Le choix du mode prestataire relève toujours du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, selon une jurisprudence constante. Civ. 2, 22 novembre 2012, n° 11-25.494.
Pour chiffrer ce dommage, il convient de fixer le tarif horaire qui se situe entre 16 et 21 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Ces taux sont justifiés au regard des nombreuses jurisprudences constantes versées au débat.
En ce sens, » après avoir rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne serait être réduite en cas d’assistance d’un proche de la victime, la Cour appliquera en conformité avec sa jurisprudence habituelle, un taux moyen constant de 20 € de l’heure «
CA Montpellier, 12/09/17, arrêt n°15/02461
Depuis l’arrêt du 15/02/2018 n°17/17309 la Cour d’Appel d’Aix en Provence, de jurisprudence constante à ce jour, a fixé le tarif horaire de la tierce personne à 21 €.
- CA Aix-en-Provence, 15/02/ 2018 n°17/17309 : 21 € / heure
- CA Aix-en-Provence, 09-01-2020, n° 18/19286, Infirmation : 18 € / heure
- CA Aix-en-Provence, 16-01-2020, n° 18/18099, Confirmation 18 € / heure
- CA Aix-en-Provence, 12-12-2019, n° 18/16606, Infirmation 18 € / heure
Cabinet d’avocats pour la défense d’un accidenté qui a besoin d’une ATP après un dommage corporel
Son travail consiste d’abord à évaluer les éléments de preuve disponibles pour déterminer la cause de l’accident corporel à Ales et la responsabilité de chaque partie impliquée. Il travaille avec des experts médicaux pour évaluer les dommages corporels et les coûts associés aux soins et aux traitements futurs pour représenter ses clients devant le juge.
Ensuite, l’auxiliaire de justice tout public Me HUMBERT à Nîmes aide son client à rassembler les documents nécessaires pour présenter une demande d’indemnisation à l’assureur de la partie responsable ou à une entité de recours. Il pourrait par ailleurs négocier avec l’assureur pour obtenir une indemnisation juste et équitable pour ses clients
Si une entente à l’amiable ne peut être conclue, Me HUMBERT pourrait intenter une action en justice à Miramas pour poursuivre l’indemnisation de son client. Il représenterait alors l’accidenté tout au long du processus judiciaire, y compris lors des audiences et des négociations de règlement.
En somme, l’intervention de Me HUMBERT en tant qu‘avocat en droit pénal à Mallemort et en droit médical est de défendre les intérêts de son client et de veiller à ce qu’il obtienne une indemnisation juste et adéquate pour les pertes subies en raison de son sinistre.