L’état antérieur de la victime d’un accident de la circulation peut avoir une incidence sur son indemnisation. C’est un des points clefs de l’expertise médicale.
Pour être indemnisé, il faut démontrer avoir subi un dommage en lien direct avec l’accident. Autrement dit si la victime était déjà blessé, elle va pas pouvoir obtenir une indemnisation pour son état antérieur.
L’incidence de l’état antérieur de la victime sur son indemnisation
Dans le cadre de l’expertise, ce sont les premières constatations et vérification qui sont faites systématiquement par le médecin expert de la compagnie d’assurance. Ce dernier va faire en sorte de rechercher s’il n’avait pas déjà un état antérieur. C’est-à-dire si l’état de santé de la victime n’était pas déjà amoindrie.
Ainsi il est très important de pouvoir obtenir un certificat initial très détaillé.
Ce certificat médical initial va permettre dans un premier temps à l’expert de pouvoir apprécier le lien de causalité entre l’accident et les lésions qui ont été constaté. Ainsi dans le cadre de la mission de l’expert, il est systématiquement demandé de décrire à la fois les lésions ils sont dues par l’accident sur l’État séquellaire de la victime, et celle qui pourrait être dû à une usure du corps de celle-ci ou bien un ancien accident.
La mission de l’expert en cas d’état antérieur
La mission de l’expert prévoit justement cette situation. Les modalités offertes à l’expert sont les suivantes :
« Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette
hypothèse :
– Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
– Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur. Dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute
façon manifesté spontanément dans l’avenir . »
Deux possibilités dans le cadre d’un état antérieur :
La première le médecin expert n’arrive pas à démontrer que il existe un état antérieur à l’accident. À ce moment-là la victime va être intégralement indemnisé en fonction de son état de santé au jour de l’expertise.
Autre possibilité, l’expert considère qu’il y a un état antérieur. Une bataille judiciaire va débuter pour démontrer quel est le pourcentage imputables à l’accident qui vient de se produire.
Nous sommes dans ce que nous appelons en termes médicaux légal dans le cadre d’une causalité douteuse ou partielle. Il appartient à la victime de démontrer que son nouveau état de santé est bien lié à l’accident pour lequel est saisi l’expert médical.
L’expert devra respecter les dispositions légales applicables et plus particulièrement celle de l’article R.4127-108 du code de la santé publique qui dispose
« Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette expertise »
L’État antérieur et les prédispositions pathologique de la victime :
Ainsi 0 % d’incapacité représente Monsieur tout le monde c’est-à-dire une personne sans pathologie particulière dans un état de santé normal. Il s’agit de la présomption médicale applicable dans le cadre de tous les examens médicaux en matière d’expertise.
Par contre lorsque il apparaît que les conséquence sont totalement disproportionné au regard du certificat initial, l’expert va rechercher s’il n’y avait pas un état antérieur.
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Il s’agit d’infirmité préexistantes de maladie que peut-être même la victime n’avait pas connaissance. Ses investigations seront d’autant plus difficiles pour l’expert s’il n’a pas d’informations de la part de la victime. Mais également au regard du secret médical. En effet l’expert n’a pas la possibilité de faire des investigations et d’interroger l’ensemble des médecins de la région. L’expert va devoir analyser de manière précise la synergie de l’accident pour pouvoir déterminer ce qui est imputable à ce dernier est un état antérieur.
L’importance de l’imagerie en cas de contestation sur un état antérieur
L’imagerie peut être d’un grand secours surtout si elle est précise et d’un type d’I.R.M. par exemple. Sur des radios simple, il est beaucoup plus difficile d’établir un état antérieur. Pour autant ce dernier peut être établi en fonction de phénomène d’usure. C’est d’ailleurs sur l’analyse de ces éléments que la discussion est souvent dense en cas de traumatisme carnien.
Contre si l’accident a pu créer une décompensation qui a totalement rompu l’équilibre de la santé de la victime. Il appartiendra à l’assureur du responsable d’analyser l’intégralité du préjudice puisque cette décompensation n’aura pas eu lieu si il n’y avait pas eu l’accident. Il convient de se référer un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2010 qui précise que « le droit de la victime à obtenir indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque la flexion qui en est issu n’a été provoqué ou révélé que par le fait dommageable. »
La jurisprudence a consacré à de nombreuses reprise ce principe. Ainsi le fait qu’en cas de prédisposition pathologique qui ne s’était jamais révélé jusqu’à l’accident, la victime avait tout de même droit à l’indemnisation totale et entière de son préjudice corporel.
En l’espèce, une victime avait développé une personnalité névrotique de type hystérique après l’accident. L’expertise médicale avait permis d’établir qu’elle présentait des prédispositions pour cette pathologie mais celles ci n’avaient été révélées par le fait dommageable. La cour de cassation a confirmé son droit à une indemnisation intégrale. Cass. 2e civ., 27 mars 2014, no 12-22339
De nombreuses jurisprudences sur ce themes sont venus compléter l’analyse en droit du dommage corporel :
CE, 5ème chambre, 15 février 2019, n°415988. L’état antérieur psychologique et la majoration des séquelles physiques de la victime avait conduit à son indemnisation intégrale dès lors qu’il n’était pas prouvé que le dommage serait survenu en l’absence des lésions nouvelles.
Cass, Civ 2, 3 mai 2018, n°17-14.985, Etat antérieur psychotique – Pas de réduction d’indemnisation s’il n’a pas d’effets néfastes : Lien Légifrance
Cass, Civ 2, 4 avril 2018, n°17-15.785. Dans cet arrêt qui concerne un accident du travail, la Cour avait reconnu une présomption d’imputabilité applicable à un état antérieur psychologique.
Cass, Civ 2, 23 novembre 2017, n°16-22.479 et n°16-22.480. La haute juridiction considéré que l’état antérieur était muet et concernait des Troubles psychotiques imputables.
Cass, Civ 1, 22 novembre 2017, n°16-23.804 et 16-24.719. Dans cette arrêt la Cour de cassation considéré qu’il n’y avait pas de réduction d’indemnisation. Ceci en l’absence d’effets néfastes ou de manifestation incertaine de l’état antérieur.
Ainsi cette question de l’état antérieure nécessite une double analyse :
Celle d’un avocat en droit médical qui sera en mesure d’adopter la meilleure stratégie. Ceci afin de permettre à la victime d’être indemnisé de la meilleure des conditions possibles.
Celle du médecin conseil de la victime qui sera expliqué s’il s’agit d’un état antérieur latent qui a été révélé par l’accident. Ceci permettrait l’indemnsiation intégrale de la victime.