Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) indemnise, sans condition de ressources, toute personne blessée par un acte de terrorisme survenu en France ou, sous certaines conditions, à l’étranger, ainsi que les proches des victimes décédées. La demande se fait directement auprès du fonds, en dehors de tout procès pénal, selon une procédure amiable qui peut déboucher, en cas de désaccord, sur une saisine du juge judiciaire. Ce régime est autonome : il ne dépend pas de l’issue des poursuites contre les auteurs et repose sur des règles propres, distinctes de celles applicables aux accidents de la route ou aux accidents médicaux. Notre cabinet accompagne les victimes et leurs proches dans l’évaluation de leurs préjudices et, si besoin, dans la contestation de l’offre du FGTI.

Sommaire

  • Le FGTI, un régime d’indemnisation autonome pour les victimes de terrorisme
  • Qui peut saisir le FGTI et pour quels faits
  • Les préjudices spécifiquement reconnus aux victimes d’actes de terrorisme
  • L’articulation avec la procédure pénale
  • La procédure étape par étape : de la déclaration à l’offre d’indemnisation
  • Provision, délais et versement des indemnités
  • Contester une offre d’indemnisation FGTI jugée insuffisante
  • Notre position
  • Questions fréquentes
  • Le FGTI, un régime d’indemnisation autonome pour les victimes de terrorisme

    Le FGTI a été créé par la loi du 9 septembre 1986 et son régime d’indemnisation des victimes de terrorisme est aujourd’hui codifié pour l’essentiel à l’article L. 126-1 du code des assurances — toute victime d’un acte de terrorisme commis en France, quelle que soit sa nationalité, ou de nationalité française victime à l’étranger, bénéficie de la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à sa personne.

    Ce mécanisme diffère profondément de l’indemnisation d’un accident de la route relevant de la loi Badinter ou d’un accident médical relevant de la procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI). Trois traits le distinguent :

  • L’absence de condition de ressources et de plafond légal : le FGTI indemnise sur la base d’une réparation intégrale, poste par poste, sans barème forfaitaire imposé.
  • L’indépendance du fonds à l’égard de l’auteur des faits : le FGTI verse les indemnités puis se retourne, le cas échéant, contre les responsables identifiés. La victime n’a jamais à attendre que l’auteur soit solvable ou même identifié.
  • Le fondement procédural : l’action en paiement des indemnités allouées se prescrit selon des règles particulières et le fonds est tenu de verser les sommes dans des délais encadrés par l’article 706-11 du code de procédure pénale.
  • Ce caractère autonome se retrouve aussi dans le vocabulaire employé : on ne parle pas de « responsable » mais de « fonds de garantie », et l’interlocuteur de la victime n’est ni un assureur ni un établissement de santé, mais un organisme à mission de service public.

    Qui peut saisir le FGTI et pour quels faits

    Peuvent saisir le FGTI :

  • les personnes directement blessées, physiquement ou psychiquement, par un acte de terrorisme ;
  • les proches d’une victime décédée (conjoint, enfants, parents, et plus largement toute personne pouvant justifier d’un préjudice personnel du fait du décès) ;
  • les proches d’une victime blessée, lorsqu’ils démontrent un préjudice propre (préjudice d’affection, préjudice d’accompagnement) — c’est l’un des points sur lesquels ce régime va plus loin que le droit commun de la responsabilité civile.
  • La notion d’acte de terrorisme s’entend au sens des infractions visées par le code pénal et qualifiées comme telles par l’autorité judiciaire ou reconnues par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et des affaires étrangères pour les faits survenus à l’étranger. La victime française d’un attentat commis hors de France bénéficie de la même prise en charge, sous réserve de cette reconnaissance officielle, ce qui explique que certains dossiers concernant des ressortissants français blessés à l’étranger connaissent un traitement légèrement différé, le temps que l’attentat soit formellement qualifié.

    Les préjudices spécifiquement reconnus aux victimes d’actes de terrorisme

    C’est ici que le régime FGTI se distingue le plus nettement des autres régimes d’indemnisation traités sur ce site. La nomenclature Dintilhac constitue le socle commun de l’évaluation du dommage corporel — nous ne la détaillons pas de nouveau ici — mais le FGTI a développé, au fil des attentats survenus en France depuis 2015, une doctrine d’indemnisation qui identifie des préjudices propres au contexte terroriste, en sus des postes classiques :

  • Le préjudice d’angoisse de mort imminente, reconnu à la victime directe qui a eu conscience, au moment des faits, du risque vital couru pour elle-même. Il s’agit d’un poste autonome, distinct des souffrances endurées, propre au contexte de violence extrême.
  • Le préjudice exceptionnel de bouleversement dans les conditions d’existence, retenu lorsque l’ampleur du traumatisme collectif a modifié en profondeur le parcours de vie de la victime, au-delà de ce que couvrent le déficit fonctionnel permanent ou le préjudice d’agrément.
  • Le préjudice d’attente et d’inquiétude, reconnu aux proches qui, dans les heures suivant l’attentat, ont vécu l’incertitude sur le sort d’une victime avant d’apprendre son décès ou d’être rassurés sur son état.
  • Le préjudice d’accompagnement, pour les proches d’une victime gravement blessée, distinct du préjudice d’affection classique.
  • Ces postes ont été construits progressivement par le FGTI et validés par les juridictions saisies en cas de désaccord. Ils illustrent la spécificité du contentieux terroriste : l’événement frappe simultanément la victime directe et un cercle de proches souvent élargi, dans des circonstances de violence collective qui ne se retrouvent ni dans un accident de la circulation ni dans un accident médical.

    Sur le plan chiffré, il faut être transparent avec le lecteur : notre base de données jurimétrique (Themia, 16 104 décisions relevées) ne recense que 69 décisions publiques concernant le régime « acte de terrorisme ». Cet effectif est trop faible pour en tirer une médiane fiable, et nous ne publierons donc aucun chiffre issu de ce corpus sur ce point précis. Les rares décisions disponibles ne permettent pas de dégager une tendance représentative — c’est d’ailleurs cohérent avec la réalité du contentieux terroriste, où l’immense majorité des dossiers se règlent par voie amiable avec le FGTI, sans jamais donner lieu à une décision de justice publiée.

    L’articulation avec la procédure pénale

    L’un des aspects les moins compris par les victimes est le fait que l’indemnisation par le FGTI est indépendante de la procédure pénale engagée contre les auteurs des faits.

    En pratique, cela signifie que :

  • la victime peut saisir le FGTI dès la survenue de l’attentat, sans attendre l’issue de l’enquête, la tenue d’un procès ou une condamnation ;
  • le fonds verse les indemnités même si l’auteur n’est jamais identifié, décède avant jugement, ou est jugé insolvable ;
  • la victime conserve néanmoins un intérêt à se constituer partie civile dans la procédure pénale, notamment pour faire reconnaître les faits, accéder au dossier et, le cas échéant, faire valoir des demandes complémentaires ;
  • le FGTI, une fois les indemnités versées, exerce un recours subrogatoire contre les responsables condamnés, mais ce recours ne concerne en rien la victime elle-même.
  • Cette dissociation entre l’action civile en indemnisation (devant le FGTI) et l’action publique (devant les juridictions pénales) est l’un des acquis majeurs du régime né en 1986 : elle évite qu’une victime attende plusieurs années l’issue d’un procès — souvent long dans ce type d’affaires — avant de percevoir la moindre réparation.

    Dans les dossiers que nous suivons, l’erreur la plus fréquente consiste précisément à croire que rien n’est possible avant le procès pénal. C’est l’inverse : la constitution du dossier FGTI doit démarrer le plus tôt possible, l’expertise médicale et l’évaluation des préjudices pouvant avancer en parallèle de l’instruction pénale, sans attendre son terme.

    La procédure étape par étape : de la déclaration à l’offre d’indemnisation

    La demande d’indemnisation auprès du FGTI suit un déroulé assez structuré :

    1. La déclaration de la qualité de victime : elle peut être faite en ligne, sur le site du fonds, ou par courrier, dès que la victime est identifiée par les services d’enquête ou se signale elle-même.

    2. La désignation d’un référent au sein du FGTI, chargé du suivi du dossier.

    3. Le versement d’une ou plusieurs provisions, avant même que le dossier médical soit stabilisé (voir plus bas).

    4. L’expertise médicale, réalisée par un médecin missionné par le FGTI, contradictoire, à laquelle la victime peut se faire assister par un médecin-conseil de son choix. C’est cette expertise qui permet de chiffrer les postes de préjudice une fois l’état de la victime consolidé.

    5. L’offre d’indemnisation, formulée par le FGTI sur la base du rapport d’expertise, poste par poste.

    6. L’acceptation ou la contestation de l’offre, la victime disposant d’un délai de réflexion et n’étant jamais tenue d’accepter une proposition qu’elle estime insuffisante.

    Nous recommandons systématiquement, avant toute acceptation, de faire vérifier l’offre par un avocat rompu à l’évaluation du dommage corporel : une offre qui paraît généreuse au premier regard peut omettre un poste de préjudice spécifique au terrorisme, ou sous-évaluer l’assistance par tierce personne future. Notre article sur accepter une offre d’indemnisation : ce que les victimes doivent savoir détaille les points de vigilance communs à toutes les offres d’indemnisation, qu’elles émanent d’un assureur ou du FGTI.

    Provision, délais et versement des indemnités

    Le FGTI est tenu de verser une provision dans un délai d’un mois à compter de la demande, dès que la qualité de victime est établie, sans attendre la consolidation de l’état de santé. Cette provision permet de couvrir les besoins immédiats — frais de santé restés à charge, aménagement du logement, perte de revenus — pendant toute la phase d’expertise.

    L’offre définitive d’indemnisation, elle, ne peut intervenir qu’après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime s’est stabilisé et que les séquelles peuvent être évaluées de façon certaine. Dans les blessures les plus graves, cette consolidation peut prendre plusieurs années, ce qui explique que le FGTI verse en pratique plusieurs provisions successives avant l’offre finale.

    Sur le plan du chiffrage, la seule donnée transversale disponible dans notre base jurimétrique concerne l’assistance par tierce personne permanente : dans les décisions où le déficit fonctionnel permanent est égal ou supérieur à 60 % (210 décisions, tous régimes confondus, Themia), le taux horaire retenu par les juridictions s’établit à une médiane de 20 € de l’heure (P25 16 € – P75 22 €). Il s’agit d’un taux horaire, non d’un capital, et il n’est utilisable qu’après expertise, en fonction du nombre d’heures d’aide reconnu nécessaire.

    Plus largement, dans les 16 104 décisions de notre base, la dispersion des montants alloués au titre du déficit fonctionnel permanent est considérable — un facteur de 6 à 7 entre le premier et le troisième quartile, quel que soit le régime. Nous le rappelons systématiquement à nos clients : aucun chiffre médian, dans quelque régime que ce soit, ne permet d’annoncer un montant avant que l’expertise n’ait eu lieu.

    | Régime | Médiane DFP | P25 – P75 | Décisions |

    |—|—|—|—|

    | Accident médical et infection nosocomiale | 21 450 € | 7 741 € – 56 238 € | 1 485 |

    | Accident de circulation | 10 248 € | 4 344 € – 26 467 € | 4 092 |

    | Infraction pénale | 7 960 € | 4 300 € – 16 280 € | 418 |

    *Source : Themia, jurimétrie du dommage corporel, 16 104 décisions publiques relevées le 13 août 2026.* Ces écarts ne signifient pas qu’un régime « indemnise mieux » qu’un autre : ils reflètent la gravité des dossiers effectivement portés devant le juge — en accident médical par exemple, les règlements amiables devant la CCI ou l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) n’apparaissent pas dans ce corpus judiciaire. Pour le régime « acte de terrorisme », nous ne publions volontairement aucun chiffre : les 69 décisions disponibles sont insuffisantes pour en tirer une médiane représentative.

    Contester une offre d’indemnisation FGTI jugée insuffisante

    La victime qui estime l’offre du FGTI insuffisante n’est pas tenue de l’accepter. Plusieurs voies sont ouvertes :

  • La discussion amiable avec le référent du dossier, appuyée par un avis médical et juridique contradictoire, souvent suffisante pour faire évoluer une offre initiale ;
  • La saisine du juge judiciaire, en l’occurrence le président du tribunal judiciaire, statuant selon une procédure spécifique lorsque l’accord amiable échoue ;
  • La contestation de l’expertise médicale elle-même, lorsque le rapport sur lequel repose l’offre paraît incomplet ou sous-évalue une séquelle — la victime peut demander une contre-expertise, voire une expertise judiciaire.
  • L’action en paiement des indemnités se prescrit, selon le droit commun applicable à la réparation du dommage corporel, dans un délai de dix ans, conformément à l’article 2226 du code civil, à compter de la consolidation du dommage — un délai qui rejoint celui prévu en matière de responsabilité médicale par l’article L. 1142-28 du Code de la santé publique (prescription de dix ans à compter de la consolidation). Ce délai laisse en principe le temps nécessaire pour stabiliser l’état de santé de la victime avant d’arrêter définitivement le montant de la réparation, mais il ne doit pas être perdu de vue lorsque le dossier s’étire sur plusieurs années.

    Camille\*, 39 ans, domiciliée à Aix-en-Provence. Blessée par éclats lors d’un attentat survenu en dehors du ressort du cabinet, elle avait accepté une première offre du FGTI portant sur ses préjudices physiques, sans que soit évoqué le préjudice d’angoisse de mort imminente ni le retentissement psychologique durable constaté par son médecin traitant plusieurs mois après les faits. À l’occasion d’une nouvelle expertise sollicitée pour aggravation, ces postes ont pu être réévalués et intégrés à une offre complémentaire. Ce dossier illustre un cas fréquent : une première offre acceptée trop rapidement, avant que l’ensemble des conséquences psychiques ne soit médicalement documenté.

    Notre position

    Nous considérons que la spécificité du régime FGTI justifie, plus que dans tout autre contentieux du dommage corporel, un accompagnement dès la phase amiable — et non seulement en cas de contestation. La raison est simple : les préjudices propres au terrorisme (angoisse de mort imminente, bouleversement dans les conditions d’existence, préjudice d’attente pour les proches) ne figurent pas dans la nomenclature Dintilhac d’origine et résultent d’une construction jurisprudentielle et doctrinale progressive du FGTI lui-même. Une victime non assistée n’a aucune raison de connaître spontanément l’existence de ces postes, et un rapport d’expertise mal orienté sur ce point conduit mécaniquement à une offre incomplète. Nous estimons donc que l’intervention d’un avocat en amont de l’expertise, pour orienter les questions posées au médecin-expert, est au moins aussi utile que l’intervention en aval, au stade de la contestation d’une offre déjà formulée.

    Questions fréquentes

    Comment le FGTI indemnise-t-il les victimes d’actes de terrorisme ?

    Le FGTI verse d’abord une ou plusieurs provisions, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de la victime, puis formule une offre d’indemnisation définitive poste par poste, sur la base du rapport d’expertise médicale. La victime peut accepter cette offre ou la contester, à l’amiable puis, si besoin, devant le juge judiciaire.

    L’offre d’indemnisation du FGTI peut-elle être contestée ?

    Oui. La victime n’a aucune obligation d’accepter une offre qu’elle juge insuffisante. Elle peut demander sa révision de manière amiable, solliciter une contre-expertise, ou saisir le juge compétent pour faire fixer le montant de la réparation.

    Les proches d’une victime de terrorisme peuvent-ils être indemnisés par le FGTI ?

    Oui, aussi bien les proches d’une victime décédée que ceux d’une victime blessée, sous réserve de justifier d’un préjudice personnel — préjudice d’affection, préjudice d’accompagnement, ou préjudice d’attente et d’inquiétude dans les heures suivant l’attentat.

    Un avocat gratuit peut-il aider une victime de terrorisme à saisir le FGTI ?

    Une aide existe sous certaines conditions : l’aide juridictionnelle, accordée sous conditions de ressources par le bureau d’aide juridictionnelle, la protection juridique prévue par certains contrats d’assurance ou certaines cartes bancaires, ainsi que les consultations gratuites proposées par les permanences du barreau, les maisons de justice et du droit et les points-justice. Au sein de notre cabinet, la première consultation est gratuite et sans engagement.

    Quel est le délai pour saisir le FGTI après un acte de terrorisme ?

    Le fonds doit verser une provision dans le délai d’un mois suivant la demande, une fois la qualité de victime établie. L’action en paiement des indemnités définitives se prescrit en principe dans un délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage, en application de l’article 2226 du code civil.

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    Pour toute question sur un dossier en cours d’indemnisation, qu’il concerne un acte de terrorisme, un accident de la circulation ou une infraction pénale, nos articles sur les droits à indemnisation face à un conducteur fautif, sur l’incidence d’une faute de la victime sur son indemnisation ou encore sur les différences entre un avocat en indemnisation des victimes et un avocat généraliste apportent des repères complémentaires. Notre cabinet, présent à Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Arles et Marignane, se tient à votre disposition au 04 90 54 58 10 ou à contact@avocat-lexvox.com.

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    \*Situation composite reconstituée à partir de dossiers du cabinet, prénom modifié et détails changés.