La commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) doit en principe être saisie dans un délai de trois ans à compter des faits, ou d’un an à compter de la dernière décision pénale définitive si celle-ci intervient après. Passé ce délai, la victime est forcloise, sauf si elle obtient un relevé de forclusion pour motif légitime. Ces règles, fixées par l’article 706-5 du code de procédure pénale, sont d’application stricte et la jurisprudence de la Cour de cassation ne laisse guère de marge d’interprétation. Notre cabinet accompagne des victimes dont le dossier a buté sur ce type de délai, souvent parce que personne ne les avait informées de son existence.
Sommaire
Ce qu’il faut savoir sur la CIVI avant de parler délais
La CIVI est la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, instituée auprès de chaque tribunal judiciaire. Elle permet à la victime d’une infraction pénale — agression, coups et blessures, viol, vol avec violence — d’obtenir réparation intégrale de son préjudice, indépendamment de la solvabilité de l’auteur et même si celui-ci n’a jamais été identifié ou condamné. L’indemnisation est en réalité versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), qui se retourne ensuite contre l’auteur si les conditions le permettent.
La procédure devant la CIVI suit ses codes propres, l’évaluation du préjudice se fait selon la nomenclature Dintilhac, et une expertise médicale est le plus souvent nécessaire pour chiffrer les postes de préjudice. Ces points, communs à toute saisine de la CIVI, sont détaillés dans nos autres articles consacrés à l’indemnisation des victimes ; nous les rappelons ici brièvement pour nous concentrer sur ce qui distingue vraiment cette page : le calendrier à respecter pour ne pas perdre son droit à agir.
Le délai de trois ans à compter de l’infraction
Le principe posé par l’article 706-5 du code de procédure pénale est simple dans son énoncé : la victime doit saisir la CIVI dans un délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. Ce délai constitue le point de départ de base, celui qui s’applique lorsqu’aucune procédure pénale n’a été engagée, ou lorsque celle-ci s’est achevée avant l’expiration des trois ans.
En pratique, ce délai de trois ans est souvent mal compris par les victimes elles-mêmes. Beaucoup pensent, à tort, que le dépôt d’une plainte suffit à préserver leurs droits, ou que le délai ne commence à courir qu’à partir du moment où elles ont pris conscience de la gravité de leur préjudice. Ce n’est pas la position retenue par la jurisprudence : le point de départ du délai est la date des faits, sauf dans les hypothèses où un second délai — celui lié à la décision pénale — vient s’y substituer ou le prolonger.
Nous constatons, dans les dossiers que nous traitons, que ce délai de trois ans passe souvent inaperçu lorsque la victime concentre son énergie sur la procédure pénale — plainte, audition, constitution de partie civile — sans avoir conscience que la saisine de la CIVI est une démarche distincte, avec son propre calendrier, qui ne se déclenche pas automatiquement.
Le délai d’un an après la décision pénale : le piège le plus fréquent
C’est là que se joue, dans la majorité des dossiers que nous voyons arriver tardivement, le véritable point de bascule. L’article 706-5 du code de procédure pénale prévoit qu’en cas de poursuites pénales, la victime dispose d’un délai supplémentaire d’un an à compter de la dernière décision pénale — qu’il s’agisse d’un jugement de condamnation, d’un arrêt de la cour d’appel, d’une décision de classement sans suite, d’un non-lieu ou même d’un arrêt de la Cour de cassation lorsque celle-ci a été saisie.
Ce second délai s’articule avec le premier selon une règle claire : si la décision pénale définitive intervient avant l’expiration des trois ans suivant l’infraction, le délai de saisine de la CIVI reste fixé à trois ans à compter des faits. Mais si la décision intervient après ces trois ans, la victime dispose alors d’un an supplémentaire à compter de cette décision pour saisir la commission. En clair, le délai le plus favorable à la victime est retenu, et c’est le plus souvent le délai d’un an après jugement qui s’applique dans les procédures pénales longues.
Or ce point de départ est source d’un contentieux abondant devant la Cour de cassation, car la notion de « dernière décision » peut recouvrir plusieurs situations : jugement correctionnel devenu définitif faute d’appel, arrêt de la chambre des appels correctionnels, ordonnance de non-lieu du juge d’instruction, ou encore décision de classement sans suite du parquet lorsque l’action publique n’a jamais été mise en mouvement. Chacune de ces décisions peut, selon les circonstances, faire courir le délai d’un an. L’erreur que nous rencontrons le plus fréquemment est celle de la victime qui attend l’issue d’un appel ou d’un pourvoi en pensant, à raison, que le délai n’a pas commencé à courir — mais qui laisse ensuite passer l’année qui suit la décision définitive, faute d’avoir été informée que cette décision fait à son tour courir un nouveau délai, bref et sans rappel automatique.
Le relevé de forclusion : comment sauver un dossier hors délai
Lorsque le délai de trois ans ou celui d’un an après décision pénale est expiré, tout n’est pas nécessairement perdu. L’article 706-5 du code de procédure pénale permet à la victime de demander à la CIVI un relevé de forclusion, à condition de justifier d’un motif légitime n’ayant pas permis d’agir dans les délais.
La notion de motif légitime est appréciée au cas par cas par la commission, sous le contrôle de la Cour de cassation. Peuvent notamment constituer un motif légitime :
Ce que nous constatons dans les dossiers traités au cabinet, c’est que la demande de relevé de forclusion doit être argumentée avec la même rigueur qu’une demande au fond : la commission n’accorde pas ce relevé par principe de faveur, elle exige une démonstration concrète du motif invoqué, souvent appuyée par des pièces médicales ou par la chronologie précise de la procédure pénale. Une demande de relevé de forclusion mal étayée est rejetée aussi sûrement qu’une saisine hors délai pure et simple. C’est pourquoi il est important, dès qu’un doute existe sur le respect du délai, de solliquer un avocat pour vérifier la computation exacte des délais et, si nécessaire, construire le dossier de relevé de forclusion avant de saisir la commission.
Il faut également distinguer le relevé de forclusion de l’article 706-5 du code de procédure pénale de la prescription de l’action publique elle-même, encadrée par d’autres textes : le classement sans suite pour prescription de l’action publique ne rouvre pas automatiquement le délai de saisine de la CIVI, il ne fait que constituer, potentiellement, un point de départ pour le délai d’un an, sous réserve d’un examen précis de la chronologie.
Le cas particulier de la victime mineure
Lorsque la victime est mineure au moment des faits, le point de départ du délai de trois ans ne peut courir avant sa majorité. Cette règle, dégagée par la jurisprudence sur le fondement des principes protecteurs applicables aux mineurs et confirmée par plusieurs arrêts de la Cour de cassation, s’explique par le fait qu’un mineur ne peut, seul, exercer son droit de saisine, et que ses représentants légaux ne saisissent pas toujours la CIVI en son nom pendant sa minorité — notamment lorsque l’auteur des faits est un membre de la famille.
En conséquence, une victime mineure au jour des faits conserve la possibilité de saisir la CIVI jusqu’à l’expiration du délai de trois ans courant à compter de sa majorité, sous réserve, là encore, de l’articulation avec le délai d’un an après décision pénale si une procédure a été engagée. C’est un point que nous vérifions systématiquement lorsqu’un dossier nous est confié pour des faits remontant à l’enfance ou à l’adolescence de la victime : le calcul du délai n’est pas celui d’un adulte, et une saisine à tort jugée tardive par un profane peut, après vérification, se révéler parfaitement recevable.
Ce mécanisme protecteur ne dispense toutefois pas d’un examen attentif : la computation reste technique, notamment lorsque des faits se sont répétés sur plusieurs années ou que plusieurs procédures pénales distinctes ont été engagées contre le même auteur.
Ce que révèlent les décisions judiciaires sur l’indemnisation
Une fois la saisine jugée recevable, la question centrale devient celle du montant de l’indemnisation. Sur ce point, les données publiques permettent de mesurer l’ampleur de la dispersion des montants alloués, notamment au titre du déficit fonctionnel permanent — le poste qui indemnise les séquelles définitives.
Selon les données Themia (jurimétrie du dommage corporel, 16 104 décisions publiques relevées le 13 août 2026), le montant alloué au titre du déficit fonctionnel permanent varie fortement selon le régime de responsabilité applicable :
| Régime de responsabilité | Médiane DFP | P25 – P75 | Nombre de décisions |
|—|—|—|—|
| Accident médical et infection nosocomiale | 21 450 € | 7 741 € – 56 238 € | 1 485 |
| Accident de circulation | 10 248 € | 4 344 € – 26 467 € | 4 092 |
| Infraction pénale | 7 960 € | 4 300 € – 16 280 € | 418 |
Ces écarts entre régimes ne signifient pas qu’un régime « indemniserait mieux » qu’un autre. Ils reflètent la gravité des dossiers effectivement soumis au juge : en matière d’accident médical, une part importante des dossiers réglés amiablement par la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) ou par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) n’apparaît pas dans ces statistiques judiciaires. La formulation exacte est donc : parmi les décisions judiciaires, celles relevant d’un accident médical présentent un DFP médian de 21 450 €.
Sur le plan du poids relatif de chaque régime dans le corpus étudié, l’infraction pénale représente 730 décisions sur les 16 104 relevées, contre 5 359 pour l’accident de circulation et 3 178 pour l’accident médical et l’infection nosocomiale. Le régime de l’acte de terrorisme, avec seulement 69 décisions, présente un effectif trop faible pour qu’une médiane soit publiable ; nous ne citons donc aucun chiffre sur ce point.
Dans les dossiers où le déficit fonctionnel permanent est égal ou supérieur à 60 % (210 décisions), le taux horaire retenu pour l’assistance par tierce personne permanente s’établit à une médiane de 20 € de l’heure (P25 16 € – P75 22 €). Il s’agit bien d’un taux horaire, à intégrer dans un calcul de capitalisation, non d’un capital final.
Dans chaque régime, l’écart entre le premier et le troisième quartile atteint un facteur de six à sept. Cette dispersion est la donnée la plus significative : ni la médiane ni la moyenne ne permettent d’annoncer un montant avant que l’expertise médicale n’ait précisément évalué les préjudices propres à la victime.
Notre position
Sur la question du point de départ applicable en cas de procédure pénale, nous défendons une lecture rigoureuse de l’articulation entre les deux délais de l’article 706-5 du code de procédure pénale : le délai le plus favorable à la victime doit systématiquement primer, y compris lorsque la décision pénale intervenue après les trois ans est une décision de classement sans suite ou de non-lieu, et non une condamnation. Certaines commissions ont pu, dans le passé, adopter une lecture plus restrictive en refusant de faire courir le délai d’un an à partir d’une décision autre qu’une condamnation. Cette lecture nous paraît contraire à l’esprit protecteur du texte, qui vise à garantir à la victime un accès effectif à l’indemnisation indépendamment de l’issue de l’action publique — l’indemnisation devant la CIVI n’étant en rien subordonnée à une condamnation pénale de l’auteur. C’est cette analyse que nous soutenons systématiquement lorsqu’un dossier nous conduit à discuter de la recevabilité de la saisine.
Questions fréquentes
Quel est le point de départ du délai de saisine de la CIVI ?
Le point de départ est, en principe, la date de l’infraction : la victime dispose alors de trois ans pour saisir la CIVI. Si une procédure pénale est engagée et que la décision définitive intervient après l’expiration de ce délai de trois ans, un nouveau délai d’un an court à compter de cette décision. Lorsque la victime était mineure au moment des faits, le délai de trois ans ne peut commencer à courir avant sa majorité.
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Camille\*, 34 ans, Salon-de-Provence. Victime de violences volontaires ayant donné lieu à une plainte, Camille pensait que la procédure pénale, toujours en cours devant le tribunal correctionnel, suspendait tout délai de son côté. Lorsque la décision est devenue définitive, plus de quatorze mois s’étaient écoulés sans saisine de la CIVI. L’examen du dossier a permis d’identifier un motif légitime tenant à l’absence d’information donnée lors du dépôt de plainte sur l’existence de ce délai distinct, et de déposer une demande de relevé de forclusion motivée en droit et en fait avant toute nouvelle saisine.
Pour les victimes confrontées à une offre d’indemnisation une fois la saisine validée, notre article sur accepter une offre d’indemnisation : ce que les victimes doivent savoir détaille les précautions à prendre avant toute acceptation. Lorsque l’infraction s’est déroulée dans un contexte de circulation routière, les règles spécifiques à ce régime sont exposées dans nos articles consacrés aux droits à indemnisation du conducteur fautif et à la faute de la victime et son incidence sur l’indemnisation.
En dehors du champ de la CIVI, lorsque l’origine du dommage est un accident médical ou une infection nosocomiale, c’est l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique (responsabilité pour faute et infections nosocomiales) qui fixe le régime de responsabilité, avec une prescription propre fixée par l’article L. 1142-28 du Code de la santé publique (prescription de dix ans à compter de la consolidation). La victime peut alors envisager la demande d’indemnisation auprès de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI), une voie distincte de la saisine de la CIVI.
Sur la question récurrente de la gratuité de l’accompagnement juridique : l’aide juridictionnelle, sous conditions de ressources et sur demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle, peut couvrir tout ou partie des frais d’avocat ; la protection juridique attachée à certains contrats d’assurance ou cartes bancaires peut également intervenir ; des permanences gratuites existent par ailleurs auprès des barreaux, des maisons de justice et du droit et des points-justice. Au cabinet, la première consultation est gratuite et sans engagement. Nos honoraires reposent sur un honoraire de diligences, éventuellement complété par un honoraire de résultat déterminé par convention écrite préalable — jamais sur un honoraire exclusivement lié au résultat.
Me Patrice HUMBERT, avocat spécialiste en droit du dommage corporel et en responsabilité médicale, reçoit sur les délais de saisine de la CIVI et les demandes de relevé de forclusion dans les bureaux d’Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Arles et Marignane. Pour toute question sur un dossier dont le délai vous paraît proche de l’expiration, contactez le cabinet au 04 90 54 58 10 ou par courriel à contact@avocat-lexvox.com.
Enfin, pour les victimes qui souhaitent comprendre l’apport spécifique d’un avocat dédié à ce contentieux, notre article avocat en indemnisation des victimes : quelles différences avec un avocat généraliste ? détaille les critères à vérifier avant de confier son dossier.
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\*Situation composite reconstituée à partir de dossiers du cabinet, prénom modifié et détails changés.