La CIVI (commission d’indemnisation des victimes d’infractions) et le SARVI (service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions) ne sont pas deux options équivalentes entre lesquelles la victime choisirait librement : c’est la gravité de l’infraction et sa nature — atteinte à la personne ou atteinte aux biens — qui détermine la voie ouverte. Une victime ne peut jamais saisir les deux dispositifs pour le même préjudice : le cumul est juridiquement exclu. Cet article explique où se situe le seuil qui bascule vers l’une ou l’autre voie, pourquoi ce choix est exclusif, et comment se déroulent concrètement les démarches devant chacune.

Sommaire

  • CIVI, SARVI : deux voies, un seul choix possible
  • Le seuil de gravité qui oriente vers la CIVI
  • Pourquoi le cumul CIVI/SARVI est juridiquement impossible
  • Saisir la CIVI : conditions, pièces et délais
  • Saisir le SARVI : le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions
  • Le Fonds de garantie et la décision pénale définitive
  • Ce que révèlent les données Themia sur l’indemnisation des victimes d’infraction
  • Ce que nous constatons dans les dossiers que nous traitons
  • Notre position
  • Questions fréquentes
  • CIVI, SARVI : deux voies, un seul choix possible

    La CIVI est une commission d’indemnisation, instituée près chaque tribunal judiciaire, qui statue elle-même sur la réparation intégrale du préjudice subi par la victime d’une infraction pénale, selon la nomenclature Dintilhac déjà détaillée sur d’autres pages de ce site. Le SARVI, lui, n’indemnise pas : c’est un service, adossé au Fonds de garantie des victimes (FGTI), qui aide au recouvrement d’une somme déjà fixée par une décision pénale devenue définitive, lorsque l’auteur condamné ne paie pas spontanément.

    La différence n’est donc pas seulement procédurale : la CIVI fixe le montant de l’indemnisation, le SARVI en assure le recouvrement d’une somme déjà arrêtée par le juge pénal. Le choix entre les deux dépend d’abord de la gravité de l’infraction, et cette gravité conditionne à son tour l’accès à la CIVI.

    Le seuil de gravité qui oriente vers la CIVI

    C’est le point central de cet article : la CIVI n’est pas ouverte à toute victime d’infraction. L’article 706-3 du code de procédure pénale réserve la CIVI, sans plafond d’indemnisation et sans condition de ressources, aux victimes qui ont subi :

  • des faits ayant entraîné la mort, une incapacité totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois, ou une infirmité permanente ;
  • des infractions sexuelles (agression sexuelle, viol) ou de traite des êtres humains, quelle que soit la durée de l’incapacité ;
  • des faits de terrorisme.
  • En dessous de ces seuils de gravité, une victime d’atteinte aux biens (vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion, destruction ou dégradation) peut néanmoins saisir la CIVI sur le fondement de l’article 706-14 du code de procédure pénale, mais uniquement si ses ressources sont inférieures à un plafond proche de celui de l’aide juridictionnelle et si elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave du fait de l’infraction. C’est un régime dérogatoire, conditionné aux ressources, qui coexiste avec le régime de plein droit réservé aux atteintes graves à la personne.

    Autrement dit : deux seuils se superposent. Un seuil de gravité de l’atteinte (mort, ITT d’un mois, infraction sexuelle) qui ouvre la CIVI sans condition de ressources, et un seuil de ressources qui ouvre exceptionnellement la CIVI pour de simples atteintes aux biens. En dehors de ces deux hypothèses, la victime qui a néanmoins obtenu une condamnation pénale sur intérêts civils devra se tourner vers le SARVI pour en obtenir le recouvrement.

    Pourquoi le cumul CIVI/SARVI est juridiquement impossible

    C’est le second point que cet article traite en profondeur, parce qu’il est source d’erreurs fréquentes chez les victimes non assistées : on ne peut pas engager une procédure CIVI *et* une demande SARVI pour le même préjudice, ni obtenir la seconde après avoir échoué à la première dans l’espoir d’un second essai.

    Le SARVI n’existe, par construction, que pour les victimes qui ne pouvaient pas saisir la CIVI ou qui ne l’ont pas saisie. La logique du texte est celle d’une voie de recours subsidiaire : là où la CIVI fixe elle-même l’indemnisation d’un dommage grave, le SARVI intervient seulement pour recouvrer une créance d’intérêts civils déjà tranchée par le juge pénal dans une décision définitive. Il ne s’agit pas d’une commission qui réévalue le préjudice, mais d’un service qui avance et recouvre une somme déjà fixée.

    Concrètement, la victime qui remplit les conditions de gravité de l’article 706-3 doit saisir la CIVI ; elle ne peut pas, par confort ou par rapidité supposée, préférer la voie pénale seule puis demander l’aide du SARVI ensuite : le SARVI n’est ouvert qu’à ceux qui n’entrent dans aucun des cas d’ouverture de la CIVI. À l’inverse, une victime déjà indemnisée par la CIVI ne peut pas solliciter en parallèle le SARVI pour le même préjudice : l’indemnisation obtenue devant la commission couvre, par définition, l’intégralité du dommage réparable. Le choix, une fois la procédure engagée devant l’une des deux instances, devient donc structurellement exclusif de l’autre.

    Saisir la CIVI : conditions, pièces et délais

    La demande d’indemnisation devant la CIVI se forme par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’est déroulée l’infraction, ou du domicile de la victime. Le délai de saisine, fixé par l’article 706-5 du code de procédure pénale, est en principe de trois ans à compter des faits, prolongé d’un an à compter de la décision définitive de la juridiction pénale saisie de l’action publique — ce qui, en pratique, permet souvent d’attendre l’issue du procès pénal avant d’agir.

    Le dossier doit comporter : le récit des faits et leurs suites judiciaires (plainte, éventuel jugement pénal), les pièces médicales établissant l’atteinte (certificats, expertises), un état chiffré des préjudices subis, et les justificatifs de ressources lorsque la demande relève de l’article 706-14 (atteinte aux biens). La commission peut ordonner une expertise médicale contradictoire — dont le rôle est déjà détaillé sur d’autres pages de ce site — avant de statuer sur une offre d’indemnisation ou de fixer elle-même le montant par décision.

    L’article 706-8 du code de procédure pénale organise en outre l’action récursoire du Fonds de garantie contre l’auteur de l’infraction une fois l’indemnisation versée : la victime n’a pas à se soucier du recouvrement auprès de l’auteur, c’est le fonds qui s’en charge.

    Saisir le SARVI : le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions

    Le SARVI, régi par l’article 706-15-1 du code de procédure pénale, s’adresse à la victime qui a obtenu une décision pénale définitive lui accordant des dommages-intérêts, mais qui n’a pas pu ou pas dû saisir la CIVI, et dont l’auteur condamné ne s’est pas exécuté volontairement dans les deux mois du caractère définitif de la décision.

    Le mécanisme fonctionne selon un barème simple qu’il faut connaître avant d’engager la démarche :

  • si le montant alloué par le jugement est inférieur ou égal à 1 000 €, le SARVI verse l’intégralité de la somme dans les deux mois de la demande ;
  • si le montant est supérieur à 1 000 €, le SARVI verse 30 % de la somme, dans la limite de 3 000 €, dans les deux mois, puis engage lui-même le recouvrement auprès du condamné et verse le solde dans les six mois suivants, dans la limite de ce qui a pu être recouvré.
  • Autrement dit, le SARVI ne garantit pas le paiement intégral immédiat au-delà de ces plafonds : c’est un service d’aide au recouvrement, pas une garantie de paiement total à court terme. La demande s’effectue par un formulaire simple, accompagné de la décision pénale définitive et du décompte des sommes restant dues ; l’article 706-14 du code de procédure pénale précise les hypothèses d’articulation entre les deux dispositifs pour les atteintes aux biens.

    Le Fonds de garantie et la décision pénale définitive

    Le SARVI comme la CIVI sont adossés au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Ce fonds avance les sommes à la victime puis engage lui-même l’action en recouvrement contre l’auteur de l’infraction condamné.

    Le caractère définitif de la décision est une condition centrale du SARVI : la demande ne peut être formée qu’une fois épuisées les voies de recours ordinaires. Lorsque la décision a été rendue par défaut, faute de comparution du prévenu, l’article 472 du code de procédure civile éclaire, par transposition des principes du procès civil, la question du moment où un jugement devient opposable et exécutoire — un point de vigilance que nous vérifions systématiquement avant de conseiller une saisine du SARVI, car une demande prématurée, formée avant l’expiration des délais de recours, est irrecevable.

    Sur ce terrain, la logique rejoint celle que nous développons pour d’autres régimes d’indemnisation : de la même manière qu’une victime doit vérifier attentivement ce que les victimes doivent savoir avant d’accepter une offre d’indemnisation, une victime d’infraction doit vérifier le caractère réellement définitif de la décision avant toute démarche auprès du SARVI.

    Ce que révèlent les données Themia sur l’indemnisation des victimes d’infraction

    Ces données, issues de la base jurimétrique Themia (16 104 décisions publiques, relevé du 13 août 2026), portent sur le déficit fonctionnel permanent (DFP), poste de préjudice central dans la nomenclature Dintilhac, réparti selon le régime de responsabilité.

    | Régime de responsabilité | Médiane DFP | Intervalle P25–P75 | Nombre de décisions |

    |—|—|—|—|

    | Accident médical / infection nosocomiale | 21 450 € | 7 741 € – 56 238 € | 1 485 |

    | Accident de circulation | 10 248 € | 4 344 € – 26 467 € | 4 092 |

    | Infraction pénale | 7 960 € | 4 300 € – 16 280 € | 418 |

    Ces écarts ne signifient pas qu’un régime « indemnise mieux » qu’un autre. Ils reflètent la gravité des dossiers effectivement soumis au juge : en matière d’accident médical, une large part des dossiers réglés amiablement par la demande d’indemnisation auprès de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) ou par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) n’apparaît pas dans ces statistiques judiciaires. La formulation exacte à retenir est : parmi les décisions judiciaires, celles relevant d’un accident médical présentent un DFP médian de 21 450 €.

    Sur le régime « acte de terrorisme », l’effectif de la base Themia n’atteint que 69 décisions au global : c’est trop peu pour publier une médiane fiable, et nous ne citerons donc aucun chiffre sur ce point.

    Pour les victimes présentant un DFP supérieur ou égal à 60 %, le taux horaire retenu par les juridictions pour l’assistance par tierce personne permanente s’établit, sur 210 décisions, à une médiane de 20 € de l’heure (P25 16 € – P75 22 €). C’est un taux horaire, à multiplier par le nombre d’heures d’aide retenu par l’expertise, jamais un capital forfaitaire.

    Dans tous les régimes, l’écart entre le premier et le troisième quartile est d’un facteur 6 à 7 : c’est la dispersion, bien plus que la médiane, qui est le fait marquant. Ni la médiane ni la moyenne ne permettent d’annoncer un montant à une victime avant que l’expertise médicale n’ait chiffré précisément son préjudice.

    Ce que nous constatons dans les dossiers que nous traitons

    Dans les dossiers d’infraction pénale que nous traitons, l’erreur la plus fréquente n’est pas de se tromper de dispositif, mais d’agir trop tard : des victimes attendent l’issue complète de la procédure pénale, parfois plusieurs années, avant de se demander comment obtenir réparation, alors que le délai de saisine de la CIVI court dès les faits. Nous constatons aussi que beaucoup de victimes découvrent le SARVI trop tard, après avoir laissé passer le délai de deux mois utile pour obtenir l’avance rapide sur les premiers 1 000 à 3 000 €.

    Camille\*, 39 ans, domiciliée à Salon-de-Provence. Victime d’une agression ayant entraîné une incapacité totale de travail de trois semaines, elle pensait ne pouvoir compter que sur le SARVI après la condamnation de l’auteur par le tribunal correctionnel. L’instruction du dossier a permis de vérifier que la nature des faits — atteinte volontaire à l’intégrité physique — et l’existence de séquelles évaluées ultérieurement par expertise ouvraient en réalité l’accès à la CIVI, sans condition de ressources, offrant une réparation intégrale de l’ensemble des postes de préjudice plutôt qu’un simple recouvrement plafonné d’une somme déjà fixée.

    Notre position

    Nous constatons, dans les dossiers de victimes que nous accompagnons, une tentation de privilégier systématiquement le SARVI parce qu’il paraît plus rapide et moins formaliste. Notre position est que ce réflexe est une erreur chaque fois que les conditions de l’article 706-3 du code de procédure pénale sont réunies. La CIVI ne se contente pas de recouvrer une somme fixée par le juge pénal sur la base des seules pièces produites au procès : elle permet une expertise contradictoire propre, un chiffrage poste par poste selon la nomenclature Dintilhac, et une indemnisation sans plafond. Le SARVI, à l’inverse, ne verse au-delà de 1 000 € que 30 % de la somme sous deux mois, plafonnés à 3 000 €, le solde restant subordonné au recouvrement effectif contre l’auteur. Privilégier la rapidité apparente du SARVI quand la CIVI est ouverte revient, dans bien des cas, à renoncer à une réparation intégrale au profit d’un recouvrement partiel et incertain.

    Questions fréquentes

    Faut-il un avocat pour saisir la CIVI ou le SARVI ?

    La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant la CIVI ni pour une demande SARVI, mais l’instruction du dossier — qualification de l’infraction au regard des seuils de gravité, chiffrage des préjudices, vérification du caractère définitif de la décision pénale — gagne à être vérifiée en amont, tant les conséquences d’un mauvais choix de voie sont difficiles à corriger ensuite.

    Le SARVI est-il gratuit ?

    La demande auprès du SARVI est elle-même gratuite dans son dépôt. Pour l’accompagnement juridique, plusieurs solutions existent selon la situation de la victime : l’aide juridictionnelle sous conditions de ressources, sur demande adressée au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire compétent ; la garantie protection juridique d’un contrat d’assurance ou d’une carte bancaire ; les consultations gratuites assurées par les permanences du barreau, les maisons de justice et du droit et les points-justice. Au cabinet, la première consultation est gratuite et sans engagement.

    Quel est le délai pour saisir la CIVI ?

    Le délai est en principe de trois ans à compter des faits, prolongé d’un an à compter de la décision définitive rendue par la juridiction pénale saisie de l’action publique, conformément à l’article 706-5 du code de procédure pénale.

    Peut-on saisir la CIVI et le SARVI pour le même préjudice ?

    Non : le SARVI n’est ouvert qu’aux victimes qui ne relèvent d’aucun des cas d’ouverture de la CIVI, ou qui ne l’ont pas saisie. Une fois la CIVI saisie ou une indemnisation obtenue devant elle, la demande SARVI pour le même préjudice n’est pas recevable, et inversement.

    Comment obtenir une indemnisation quand l’auteur de l’infraction n’est pas identifié ou insolvable ?

    C’est précisément la fonction du Fonds de garantie : que l’auteur soit inconnu, insolvable ou ne paie pas volontairement, la victime qui remplit les conditions de gravité ou de ressources peut obtenir une indemnisation ou un recouvrement sans dépendre de la solvabilité personnelle du condamné, le fonds engageant ensuite sa propre action récursoire.

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    *Situation composite reconstituée à partir de dossiers du cabinet, prénom modifié et détails changés.