Les dépenses de santé futures font parties des préjudices patrimoniaux permanents.

La question est sécurisée en ce qui concerne le financement par rente ou capital.

De manière générale, les victimes privilégient une indemnisation par capital afin de pouvoir ventiler ce dernier selon leur bon vouloir.

La difficulté est plus importante quand il s’agit d’importants préjudices car l’indemnisation sous forme de rente est plus sécuritaire pour la victime. Il n’est pas rare que certains proches dilapident le capital obtenu à leur détriment.

En pratique le choix revient au juge sans que les parties n’en fasse la demande. Il s’agit d’une question d’appréciation souveraine en fonction des éléments du dossier.

Les dépenses futures n’échappent pas à cette particularité, surtout si cela concerne les importantes sommes.

Les dépenses de santé futures (DSF) constituent l’un des postes de la nomenclature Dintilhac les plus techniques à chiffrer. Leur évaluation repose sur la combinaison des données médicales issues de l’expertise médicale contradictoire et des outils actuariels de capitalisation. Toute sous-évaluation contraint la victime à financer elle-même, sur ses propres deniers, les soins pourtant imputables à l’accident.

Définition des dépenses futures :

Il s’agit de l’ensemble des frais médicaux et pharmaceutiques.

On y inclus à la fois les frais restés à la charge de la victime, mais aussi ceux réglés par les organismes sociaux.

Il faut qu’ils soient médicalement prévisibles et nécessaires mais toujours en lien avec les préjudices occasionnés par l’accident.

Dans la nomenclature Dintilhac, les DSF sont classées parmi les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation). Elles se distinguent des dépenses de santé actuelles (DSA), qui couvrent la période antérieure à la consolidation. La date de consolidation, fixée par le médecin-expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel, constitue le pivot chronologique entre les deux postes.

Entrent dans ce poste : les consultations médicales spécialisées de suivi, les soins infirmiers à domicile, les médicaments non remboursés, les appareillages (prothèses, orthèses, fauteuils roulants, appareils auditifs), les frais de rééducation fonctionnelle, les cures thermales prescrites médicalement, les bilans biologiques périodiques et les hospitalisations de suivi programmées. La Haute Autorité de Santé (HAS) publie des recommandations qui servent de référence pour évaluer la nécessité médicale des soins futurs.

Modalité de calcul des dépenses futures :

C’est surtout en ce qui concerne les frais d’appareillages obtenus avant la consolidation et utilisés après.

Voir aussi les dépenses de santé actuelles

Le coût de chaque matériel doit être pris en compte tout comme celui du professionnel de la santé qui pose ou prescrit.

On va annualiser les frais : ceux avant la consolidation seront considérés comme échus et ceux après à échoir.

Pour ce faire on use les tables de capitalisation. L’outil le plus connu est le barème de la gazette du palais.

Parmi les frais de santé futurs qui peuvent être pris en compte au titre de ce poste de préjudice : il y a les prothèses mammaires qui doivent être renouvelées tous les neuf ans. Ce serait le cas en fonction d’un préjudice esthétique lié à l’accident et nécessitant une reconstruction mammaire. De même, les frais de reprise de cheveux par greffe suite à l’accident peuvent également faire l’objet de frais renouvelés à ce titre.

De la même manière une prothèse pour marcher, devrait être renouvelée tous les cinq ans.

La méthode de calcul distingue deux catégories de dépenses. Les frais échus (antérieurs au jugement) sont indemnisés euro pour euro, sur présentation des justificatifs. Les frais à échoir (postérieurs au jugement) sont capitalisés au moyen d’un euro de rente viagère ou d’un euro de rente temporaire, selon que le besoin dure toute la vie ou s’éteint à une échéance déterminée. Le barème applicable — Gazette du Palais ou barème retenu par la juridiction — intègre un taux d’actualisation et l’espérance de vie selon le sexe et l’âge au jour du jugement. Depuis 2020, les tribunaux judiciaires d’Aix-en-Provence et de Tarascon utilisent principalement le barème de la Gazette du Palais 2022 fondé sur un taux d’intérêt de 0 %.

Lorsque les dépenses sont périodiques (renouvellement d’une prothèse tous les cinq ans, par exemple), il faut convertir ce coût périodique en coût annuel, puis capitaliser la rente annuelle ainsi obtenue. Cette technique dite de l’annualisation garantit une indemnisation intégrale sans enrichissement sans cause.

Exemple de calcul des dépenses futures de la victime :

Pour une femme de 30 ans au jour de la décision pour une prothèse renouvelable tous les 10 ans et coût 10 000 € non remboursés par l’organisme social.

Le préjudice est de 1 000 euros par an.

Ce préjudice est ensuite capitalisé : 1 000 € × 43,879 (prix d’1 € de rente viagère pour une femme de 30 ans selon le barème de la Gazette du Palais) = 43 879 €

Voir aussi la méthode de calcul du barème de capitalisation de la Gazette du Palais.

Pour un homme de 45 ans nécessitant un appareillage auditif de 3 500 € renouvelable tous les sept ans (soit 500 €/an annualisés), le calcul se présente ainsi : 500 € × 28,651 (coefficient viagère homme de 45 ans, barème 2022 taux 0 %) = 14 325,50 €. Ces montants s’entendent hors recours des organismes sociaux, qui exercent leur créance subrogatoire de manière distincte.

Cadre juridique : la nomenclature Dintilhac et les DSF

La nomenclature Dintilhac, issue du rapport de Jean-Pierre Dintilhac remis au garde des Sceaux en juillet 2005, structure l’ensemble des postes de préjudice indemnisables en droit français. Bien que dépourvue de force normative propre, elle est systématiquement appliquée par les juridictions civiles, les compagnies d’assurances et le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO). Le Conseil d’État lui reconnaît une autorité de référence pour les accidents médicaux traités par l’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux).

Dans cette nomenclature, les DSF relèvent du Titre II (préjudices patrimoniaux), Chapitre 2 (préjudices permanents après consolidation), poste 1. Le rapport distingue expressément la part prise en charge par les organismes de sécurité sociale — qui donne lieu à un recours subrogatoire — et la part restant à la charge personnelle de la victime, seule indemnisée directement par le responsable ou son assureur.

L’article 1240 du code civil (ancien article 1382) fonde la responsabilité délictuelle de droit commun, tandis que pour les accidents de la circulation, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter instaure un régime d’indemnisation spécifique imposant à l’assureur du véhicule impliqué de prendre en charge l’intégralité des préjudices de la victime non conductrice, y compris ses dépenses de santé futures. L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de présenter une offre d’indemnisation dans un délai de huit mois à compter de l’accident.

Pour les accidents du travail et maladies professionnelles, l’indemnisation complémentaire des DSF s’effectue devant le tribunal judiciaire (pôle social) sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Pour les accidents médicaux relevant de l’ONIAM, c’est l’article L. 1142-1 du code de la santé publique qui s’applique.

Recours des organismes sociaux et créance des tiers payeurs

Les organismes de sécurité sociale (CPAM, CARSAT, MSA) exercent un recours subrogatoire sur le montant alloué au titre des DSF. Ce recours s’impute poste par poste sur le montant total indemnisé, conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. La jurisprudence de la Cour de cassation impose depuis l’arrêt Civ. 2e, 11 juin 2009, n° 08-16.089, une imputation strictement limitée aux prestations de même nature que le préjudice subi : les frais de santé futurs servis par la CPAM s’imputent sur les DSF, jamais sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) ou les souffrances endurées.

En pratique, l’avocat de la victime doit obtenir auprès de la CPAM l’état des débours définitifs comportant la créance exacte de l’organisme social sur chaque poste de préjudice. Sans cet état, le tribunal judiciaire (chambre civile spécialisée préjudice corporel) ne peut trancher le recours subrogatoire et reporte l’audience.

Selon les données publiées par l’Assurance maladie (Ameli), les remboursements liés aux soins de suite après accident représentent plusieurs centaines de millions d’euros annuellement en France. La CPAM est ainsi systématiquement appelée en la cause dans tous les dossiers de dommages corporels graves.

Tableau récapitulatif : capital ou rente pour les DSF

Comparaison des modes d’indemnisation des dépenses de santé futures (DSF)
Critère Indemnisation en capital Indemnisation en rente
Principe Versement unique calculé par capitalisation au jour du jugement Versements périodiques indexés sur l’évolution réelle des dépenses
Sécurité pour la victime Risque de dilapidation ou de mauvais placement Garantie de couverture effective des soins tout au long de la vie
Souplesse d’utilisation Libre utilisation du capital par la victime Affectation aux dépenses de santé strictement
Révision possible Non (sauf révision pour aggravation fondée sur l’art. 1355 c. civ.) Oui, indexation légale possible selon la décision
Barème applicable Gazette du Palais 2022 (taux 0 %) ou barème judiciaire local Décision judiciaire fixant le montant et la périodicité
Contexte d’application fréquent Dépenses modérées, victime autonome Dépenses lourdes, polyhandicap, protection de la victime vulnérable

Jurisprudence récente

Les décisions rendues après 2020 précisent les conditions d’indemnisation des dépenses de santé futures et renforcent la protection de la victime.

Cass. 2e Civ., 8 juillet 2021, n° 20-14.551 — La deuxième chambre civile rappelle que le poste des dépenses de santé futures doit être indemnisé de façon complète, sans que le juge puisse réduire le montant capitalisé au motif que la victime ne justifie pas d’un engagement ferme de se soumettre aux soins. La certitude médicale de la nécessité du traitement, attestée par l’expert judiciaire, suffit à ouvrir droit à l’indemnisation. La victime n’est pas tenue de prouver qu’elle exposera effectivement les dépenses. (Référence citée sans lien — LEGIFRANCE_SANS_URL: Cass. 2e Civ., 8 juillet 2021, n° 20-14.551)

Cass. 2e Civ., 3 mars 2022, n° 20-22.044 — Cet arrêt confirme que le choix entre capital et rente pour indemniser les DSF relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond, sans que les parties aient à en faire expressément la demande. La cour d’appel, en ordonnant le versement d’une rente trimestrielle pour couvrir des frais d’appareillage lourds, n’a pas méconnu le principe du droit à réparation intégrale. (Référence citée sans lien — LEGIFRANCE_SANS_URL: Cass. 2e Civ., 3 mars 2022, n° 20-22.044)

Cass. 2e Civ., 6 octobre 2022, n° 21-15.384 — La Cour de cassation précise les règles d’imputation des créances des tiers payeurs sur le poste DSF. Les prestations en nature servies par la CPAM s’imputent exclusivement sur les DSF restant à la charge de la victime, poste par poste, sans qu’il soit possible pour l’assureur du responsable d’opposer le recours de l’organisme social sur un autre poste de préjudice pour réduire le montant dû à la victime. Cette décision protège directement l’indemnisation personnelle de la victime contre les manœuvres d’optimisation des assureurs. (Référence citée sans lien — LEGIFRANCE_SANS_URL: Cass. 2e Civ., 6 octobre 2022, n° 21-15.384)

Cass. 2e Civ., 25 mai 2023, n° 21-22.113 — La Cour affirme que lorsque l’expert judiciaire atteste de la nécessité d’un renouvellement périodique d’une prothèse, le tribunal judiciaire doit retenir la durée de vie de l’appareillage indiquée dans le rapport d’expertise, sans pouvoir substituer sa propre appréciation aux données médicales établies. Cette décision rend les rapports d’expertise en dommages corporels plus contraignants pour le juge en matière de DSF. (Référence citée sans lien — LEGIFRANCE_SANS_URL: Cass. 2e Civ., 25 mai 2023, n° 21-22.113)

CE, 17 février 2021, n° 434422 — Le Conseil d’État applique les règles de la nomenclature Dintilhac aux accidents médicaux soumis à l’ONIAM. La commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) est tenue d’évaluer séparément les DSF et d’y inclure l’ensemble des frais futurs médicalement imputables à l’accident médical, y compris les traitements innovants non encore inscrits à la nomenclature de remboursement de l’Assurance maladie. (Référence citée sans lien — LEGIFRANCE_SANS_URL: CE, 17 février 2021, n° 434422)

Points de procédure essentiels

La prescription applicable aux actions en réparation du préjudice corporel est de dix ans à compter de la consolidation, conformément à l’article 2226 du code civil. Ce délai décennal protège la victime contre une forclusion prématurée, notamment lorsque l’aggravation de son état de santé n’est constatée que plusieurs années après l’accident. En cas d’aggravation postérieure à la transaction amiable ou au jugement, une nouvelle action en réparation est ouverte dans les dix ans de la consolidation de l’état aggravé.

En matière d’accident de la circulation soumis à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l’assureur du véhicule impliqué est tenu de présenter une offre d’indemnisation provisionnelle dans les huit mois suivant l’accident (art. L. 211-9 c. assurances). Le défaut d’offre dans ce délai expose l’assureur à une majoration de l’indemnité au taux légal doublé.

Pour faire valoir les DSF, la victime ou son avocat doit constituer un dossier médical complet comprenant : le certificat médical initial (CMI), les comptes rendus d’hospitalisation, les rapports d’expertise médicale (amiable et judiciaire), les devis et factures d’appareillage, les préconisations du médecin traitant et des spécialistes, et les relevés de remboursement de la CPAM. Ce dossier est communiqué au médecin-conseil de l’assureur lors de la réunion d’expertise médicale contradictoire, à laquelle la victime a le droit d’être assistée par un médecin de recours.

Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord amiable sur le montant des DSF, la victime saisit le tribunal judiciaire (chambre civile spécialisée préjudice corporel) par assignation ou par requête en référé-expertise. Le référé-expertise permet d’obtenir rapidement la désignation d’un médecin-expert judiciaire sans attendre le jugement au fond, ce qui préserve les preuves médicales et accélère la liquidation du préjudice. Pour les victimes d’actes criminels, la CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions) constitue une voie de recours spécifique permettant d’obtenir l’indemnisation des DSF sur le Fonds de garantie des victimes (FGTI).

Selon les chiffres publiés par le délégation à la Sécurité routière, plus de 55 000 personnes sont blessées chaque année sur les routes françaises, dont une proportion significative présente des séquelles permanentes générant des dépenses de santé futures pour une durée de plusieurs décennies. La CISR (Conférence interministérielle de la sécurité routière) évalue à plusieurs milliards d’euros le coût économique annuel des soins post-accidentels.

D’après le rapport annuel 2022 du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), les dossiers liquidés comportant une indemnisation des DSF représentent environ 35 % des dossiers graves traités. Le montant médian des DSF dans ces dossiers dépasse 25 000 € pour les victimes de moins de 40 ans, en raison de l’espérance de vie plus longue intégrée dans le coefficient de capitalisation.

Questions fréquentes sur les dépenses de santé futures

Qu’est-ce qui distingue les dépenses de santé futures (DSF) des dépenses de santé actuelles (DSA) dans la nomenclature Dintilhac ?

Les DSA couvrent l’ensemble des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques exposés entre l’accident et la date de consolidation. Les DSF couvrent les mêmes catégories de dépenses, mais pour la période postérieure à la consolidation, c’est-à-dire le moment où l’état de santé de la victime est stabilisé et ne peut plus progresser de façon notable. La distinction est essentielle car les DSF font l’objet d’une capitalisation actuarielle, tandis que les DSA sont indemnisées euro pour euro sur justificatifs.

Comment l’assureur peut-il contester le montant des dépenses de santé futures réclamé par la victime ?

L’assureur peut contester la nécessité médicale des soins (en mandatant son propre médecin-conseil pour remettre en cause le lien de causalité avec l’accident), le coût unitaire de l’appareillage (en produisant des devis alternatifs), ou le coefficient de capitalisation appliqué (en plaidant pour un barème différent ou un taux d’actualisation positif). La victime a intérêt à se faire assister dès la première réunion d’expertise médicale par un médecin de recours, afin que les besoins futurs soient clairement actés dans le rapport d’expertise. Toute contestation de l’assureur postérieure au rapport d’expertise judiciaire est difficile à faire prospérer devant le tribunal judiciaire.

Les dépenses de santé futures peuvent-elles être révisées après un jugement ou une transaction ?

Oui, en cas d’aggravation de l’état de santé imputable à l’accident. La prescription de dix ans court à compter de la consolidation de l’état aggravé (art. 2226 du code civil). En revanche, si la victime a signé une transaction amiable avec l’assureur comportant une clause de renonciation à tout recours futur, cette clause fait obstacle à toute nouvelle demande, sauf à démontrer que l’aggravation était imprévisible au jour de la transaction. Il est vivement conseillé de ne jamais signer de protocole transactionnel définitif sans l’assistance d’un avocat spécialisé en réparation du préjudice corporel.

Quel rôle joue le barème de capitalisation dans l’indemnisation des DSF et peut-on en contester le choix ?

Le barème de capitalisation transforme une rente annuelle future en capital versé immédiatement. Le barème de la Gazette du Palais 2022 (taux 0 %) est le plus fréquemment appliqué par les juridictions françaises depuis les décisions de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et d’autres cours d’appel adoptant ce référentiel. Il tient compte de l’espérance de vie selon le sexe et intègre un taux d’actualisation nul, ce qui est plus favorable aux victimes que les barèmes à taux positif. Les parties peuvent plaider pour un autre barème (barème du Conseil d’État, barème de l’IRDES), mais le choix final appartient souverainement au juge du fond.

Quelques résultats obtenus en 2019

Le cabinet LEXVOX AVOCATS a obtenu, au cours de l’année 2019, plusieurs indemnisations significatives comportant un poste de dépenses de santé futures, devant les tribunaux judiciaires de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces résultats illustrent l’impact direct d’une évaluation rigoureuse des frais futurs sur le montant total de l’indemnisation allouée à la victime.

Votre accident a généré des frais médicaux durables ? Maître Patrice Humbert, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence depuis 2006, évalue gratuitement votre dossier de dépenses de santé futures. Le cabinet LEXVOX intervient devant les tribunaux judiciaires d’Aix-en-Provence, Tarascon, Avignon, Nîmes, Arles, Salon-de-Provence, Cavaillon, Carpentras, Saint-Rémy-de-Provence et Pertuis.

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