Les pertes de gains professionnels actuels (PGA)

Vous ou l’un des membres de votre famille avez fait l’objet d’un sinistre sur la route ou accident de la vie et vous avez failli y laisser la vie ? Vous estimez subir un préjudice de perte de chance que l’assurance ne veut pas reconnaître ? Vous êtes en invalidité partielle ou totale ? Vous détenez un taux d’incapacité qui entraîne la perte de votre emploi ou de votre activité professionnelle ? Les PGP/A (Pertes de Gains Professionnels/Actuels) sont, comme son nom l’indique, un préjudice professionnel avant consolidation. Comme tous autres préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux (Incidence Professionnelle, Assistance Tierce Personne ou Déficit Fonctionnel Permanent par exemple), cela nécessite d’être accompagné par un professionnel du droit dont l’objectif est de vous aider à obtenir la meilleure indemnisation possible tout au long de la procédure ! En se basant sur le rapport Dintilhac, votre avocat spécialiste en Provence sera en mesure d’évaluer le dommage corporel que vous subissez et estimer le montant de la somme en euros des indemnités auxquelles vous pouvez prétendre.

Selon le rapport annuel de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), on dénombre chaque année en France plusieurs dizaines de milliers de victimes d’accidents corporels de la route, dont une proportion significative subit des arrêts de travail prolongés générant des pertes de revenus substantielles. En 2022, l’ONISR a recensé environ 52 500 blessés hospitalisés à la suite d’accidents de la circulation, parmi lesquels une large majorité était en âge de travailler. Ces chiffres illustrent l’ampleur du préjudice économique que représentent les pertes de gains professionnels actuels.

Définition de la perte de gains professionnels

Le poste de préjudice PGPA permet d’indemniser la victime de la perte partielle ou bien totale de ses revenus entre le moment de l’accident et la consolidation vis-à-vis de son état général de santé. Antérieurement au rapport de la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice avait la dénomination d’incapacité temporaire de travail (ITT).

La pratique médico-légale a créé une confusion entre l’incapacité professionnelle économique de la victime et son incapacité fonctionnelle non économique et personnelle subie jusqu’à consolidation de son état de santé. Désormais, cette confusion n’a plus lieu d’être. Il convient de préciser que les pertes de gains peuvent être partielles ou bien totales et priver l’accidenté de la totalité des revenus qu’elle aurait dû percevoir s’il n’y avait pas eu l’accident.

La nomenclature Dintilhac, issue du rapport du groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac, président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, constitue le référentiel de classification des préjudices corporels depuis 2005. Elle distingue les préjudices patrimoniaux temporaires — dont font partie les PGPA — des préjudices permanents et des préjudices extra-patrimoniaux. Ce cadre conceptuel est aujourd’hui appliqué par l’ensemble des juridictions civiles françaises, qu’il s’agisse du tribunal judiciaire statuant sur l’indemnisation d’une victime d’accident de la route ou de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI).

Distinction entre salarié et professions libérales concernant leurs pertes de gains professionnels

Dès à présent, il est nécessaire de faire une distinction entre les salariés bénéficiant d’un contrat de travail d’entre les professions libérales ainsi que celles indépendantes. En effet, ces dernières sont susceptibles de voir leur préjudice corporel indemnisé au titre des frais divers. Par exemple, le fait d’avoir dû embaucher une personne pour remplacer la victime, jusqu’à la consolidation de son état.

Cette distinction est fondamentale car le régime de protection sociale applicable diffère radicalement. Le salarié relevant du régime général de la Sécurité sociale perçoit des indemnités journalières versées par l’Assurance maladie (CPAM) sous réserve de remplir les conditions de cotisation prévues par le Code de la sécurité sociale. L’artisan, le commerçant ou le professionnel libéral dépend quant à lui de sa propre caisse de protection sociale — RSI jusqu’en 2017, puis Sécurité sociale des indépendants (SSI) intégrée à la CPAM — avec des niveaux de couverture souvent inférieurs. Cette différence de protection amont impacte directement le calcul du solde indemnitaire restant à la charge du responsable ou de son assureur.

Comparatif salarié / profession libérale pour le calcul des PGPA
Critère Salarié Profession libérale / indépendant
Base de calcul du préjudice Salaire net des 3 dernières années (bulletins + déclarations fiscales) Revenus nets imposables + chiffre d’affaires reconstitué par expert-comptable
Indemnités journalières perçues IJ versées par la CPAM (régime général) IJ de la SSI / caisse propre, souvent moindres
Charges déductibles remboursables Non (sauf CSG/CRDS sur IJ) Oui (frais de remplacement, honoraires tiers)
Recours subrogatoire des tiers payeurs CPAM, mutuelle, prévoyance Caisse SSI + éventuellement organisme de prévoyance
Expertise économique nécessaire Rare (éléments simples) Fréquente (reconstitution de revenus sur 3-5 ans)
Durée de la période indemnisable De la date de l’accident à la consolidation De la date de l’accident à la consolidation

La pénibilité temporaire de travail et les pertes de gains professionnels

Les préjudices PGPA impliquent des pertes d’opportunités manquées comme une promotion ou un nouvel emploi sur Salon de Provence et les environs. À ce titre, ce type de préjudice est difficile à démontrer est fait l’objet de contestations par les compagnies d’assurance. Enfin, et toujours à titre temporaire, il y a également la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, et cela, jusqu’à la consolidation de son état.

En ce qui concerne les salariés victimes de ce poste de préjudice :

Le juge appréciera ce poste de préjudice en tenant compte de salaires moyens qui devront être justifiés grâce à la production de l’ensemble des bulletins de salaire sur les trois dernières années ainsi que des déclarations de revenus. Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 juillet 2014, 13-22.416, Inédit

Il s’agit de salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire (dont tout autre somme telle que les primes et indemnités).

Si le salarié perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS. Par deux arrêts du 25 juin 2009, la Cour de cassation a précisé, d’une partie, qu’on ne pouvait imputer le montant brut du recours subrogatoire sur le montant net des salaires perdus (Civ.2, 25 juin 2009, n ° 08-17.109)

Le préjudice PGPA doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS. Civ. 2, 25 juin 2009, n ° 08-17.109

Si le salarié se fait prendre en charge auprès des organismes sociaux d’indemnités journalières, le préjudice à indemniser se portera entre la différence du salaire qu’il percevait avant et l’indemnité perçue. Ainsi, on va faire compléter la somme manquante auprès de la compagnie d’assurance du conducteur responsable de l’accident. Attention tout de même de rappeler que l’action sociale fera un recours en qualité de tiers payeur sur ce poste de préjudice.

Par ailleurs, et la différence du professionnel libéral, elle ne bénéficie pas du paiement des frais qu’elle n’a pas eus pendant son arrêt, soit le panier repas, les frais de transport ou ceux d’hébergement. Soc., 11 janvier 2017, n ° 15-23.341

L’évaluation de la période jusqu’à la consultation durant laquelle la victime a été dans l’incapacité d’exercer son activité de manière totale ou partielle est à l’appréciation d’experts médicaux. Ainsi, il est recommandé de bien vérifier que celui mandaté ait parfaitement décrit la situation de la victime juste avant l’accident. Il va devoir ensuite examiner les arrêts de travail et évaluer s’ils sont dus entièrement à l’accident. Si c’est le cas, alors la victime aura droit à l’entière réparation de son préjudice.

Attention entre l’évaluation des médecins de la sécurité sociale et celle des experts judiciaires de la date de consolidation. Tout comme il faut veiller à l’évaluation de ce poste de préjudice au regard de l’appréciation par le médecin-conseil de la sécurité sociale. Il existe souvent un conflit d’intérêt et il peut arriver que le médecin de la sécurité sociale fixe une consolidation très rapidement.

L‘expert judiciaire médical n’est absolument pas tenu par la date fixée par le médecin de la sécurité sociale. Il doit évaluer en toute indépendance et selon sa mission ainsi que les éléments médicaux qui lui sont soumis. D’ailleurs, en pratique, les médecins experts de la sécurité sociale examinent très rarement les victimes et ils ne se fondent que sur les éléments du dossier dont ils prennent connaissance. Ceci veut dire qu’ils n’ont pas forcément connaissance de l’ensemble des éléments permettant de bien, et de justement apprécier cette date de consolidation.

Cette problématique de la date de consolidation est centrale : c’est elle qui délimite la frontière entre le PGPA — préjudice temporaire — et la perte de gains professionnels futurs (PGPF), poste permanent de la nomenclature Dintilhac. Une consolidation prématurément fixée par le médecin-conseil de la Sécurité sociale peut amputer significativement le montant total d’indemnisation auquel la victime peut légitimement prétendre. Il appartient à l’avocat de la victime de faire valoir devant l’expert judiciaire l’ensemble des éléments médicaux démontrant que l’état de santé n’était pas encore stabilisé.

Évaluation judiciaire ou amiable des pertes de gains professionnels

Cette évaluation va se faire au regard des éléments portés à la connaissance de Mme ou Mr le Juge. Le magistrat va évaluer à concreto la production des pièces justificatives. Comme nous l’avons déjà indiqué, dans le cadre d’une profession libérale, il est conseillé de solliciter une expertise économique et financière. Il s’agit dans un premier temps d’un professionnel en sa matière choisi par la victime. En cas de contestation, il conviendra alors de demander au juge la désignation d’un expert judiciaire. Attention tout de même car les frais qui seront avancés par la victime à ce titre peuvent s’avérer conséquents. Dans tous les cas, ils font l’objet d’un remboursement par la suite au titre des dépenses en cas de condamnation de la compagnie d’assurance.

Dans le cadre de la procédure d’indemnisation fondée sur la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter, l’assureur du responsable est tenu, aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, de présenter une offre d’indemnisation dans un délai de huit mois à compter de l’accident, et au plus tard cinq mois après la consolidation. Cette contrainte légale constitue un levier procédural important : si l’assureur tarde, des pénalités d’intérêt s’appliquent de plein droit. La transaction amiable reste possible mais doit être négociée avec rigueur, poste de préjudice par poste de préjudice, pour éviter qu’une somme globale ne masque la sous-évaluation des PGPA.

La mission d’expertise financière

Il appartient à la personne mandatée pour l’expertise de déterminer, à partir des éléments comptables et de toutes les pièces professionnelles communiquées, les perspectives raisonnables de revenus professionnels qui étaient celles de la victime à la veille de l’accident, ainsi que les perspectives de ressources de sa société en raison de l’activité de la victime, jusqu’au terme de sa carrière.

Concerne les prévisions des perspectives de revenus, le professionnel missionné devra fournir aux parties la moyenne de leurs prévisions ainsi qu’une fourchette basse et une fourchette haute. Enfin, et à partir des éléments comptables et professionnels fournis, ce dernier devra déterminer les revenus professionnels des effectifs de la victime et de sa société au titre de son activité, établir la projection de ses revenus qu’il aurait pu percevoir jusqu’à la fin de sa carrière. Toujours en apportant une indication de fourchettes basses et hautes.

Il incombe donc à l’expert de communiquer une moyenne de l’ensemble de ces deux méthodes de calcul pour permettre à la cour et aux magistrats d’apprécier le montant de ce préjudice.

Quelles sont les raisons pour la victime de faire appel au cabinet d’avocats de Maître HUMBERT ?

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Les postes de préjudice indemnisables autour des PGPA

Les pertes de gains professionnels actuels s’inscrivent dans un système cohérent de réparation intégrale qui couvre l’ensemble des dimensions du dommage corporel, qu’elles soient patrimoniales ou extra-patrimoniales. La nomenclature Dintilhac articule ces postes de manière à éviter tout double emploi et à garantir que la victime soit replacée dans la situation économique et personnelle qui aurait été la sienne sans l’accident.

Les principaux postes de préjudice patrimoniaux temporaires et permanents sont les suivants :

  • PGPA — Pertes de gains professionnels actuels : perte de revenus professionnels entre la date de l’accident et la date de consolidation. Ce poste est calculé sur la différence entre les revenus perçus avant l’accident et ceux effectivement encaissés pendant la période d’incapacité, déduction faite des prestations versées par les tiers payeurs (CPAM, mutuelle, prévoyance).
  • PGPF — Pertes de gains professionnels futurs : perte ou diminution des revenus professionnels après consolidation, liée à une incapacité permanente de travail ou à l’impossibilité de poursuivre l’activité antérieure. Ce poste est capitalisé selon le barème de la Gazette du Palais.
  • Incidence professionnelle (IP) : dévalorisation sur le marché du travail, pénibilité accrue, perte de chance de promotion, obligation de se reconvertir professionnellement. Ce poste compense les répercussions de l’accident sur la vie professionnelle indépendamment de la perte directe de revenus.
  • DFT — Déficit fonctionnel temporaire : incapacité fonctionnelle subie dans la vie quotidienne pendant la période précédant la consolidation. Distinct du PGPA, il compense la perte de qualité de vie et non la perte de revenus.
  • DFP — Déficit fonctionnel permanent : séquelles définitives réduisant la capacité fonctionnelle après consolidation, exprimées en taux d’AIPP (Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique), évalué selon le barème de Concours Médical.
  • ATP — Assistance tierce personne : besoins en aide humaine pour les actes essentiels de la vie quotidienne, avant (ATP temporaire) et après (ATP permanente) consolidation.
  • Souffrances endurées (SE) : douleurs physiques et psychiques subies entre l’accident et la consolidation, évaluées sur une échelle de 1 à 7.
  • Préjudice esthétique temporaire (PET) : altération de l’apparence physique pendant la période de soins.
  • Préjudice d’agrément (PA) : impossibilité de pratiquer des activités sportives ou de loisirs antérieurement exercées.
  • Préjudice sexuel : atteinte à la libido, à la fonction sexuelle ou à la fertilité.

La nomenclature Dintilhac complète recense une vingtaine de postes distincts. L’assistance d’un avocat formé à la réparation du préjudice corporel garantit qu’aucun poste ne soit omis lors de la liquidation du dommage.

Points de procédure essentiels

La réclamation des PGPA suit des règles procédurales strictes dont la méconnaissance peut conduire à une indemnisation insuffisante, voire à une forclusion de certains droits.

La prescription décennale

L’action en indemnisation des préjudices corporels se prescrit par dix ans à compter de la consolidation de l’état de la victime, conformément à l’article 2226 du code civil. Ce délai décennal, qui court à compter de la date de consolidation et non de la date de l’accident, doit être soigneusement respecté. En matière d’accidents de la route, la loi Badinter prévoit en outre que l’offre d’indemnisation doit être présentée dans les huit mois suivant l’accident, délai réduit à cinq mois à compter de la date de consolidation lorsque cette consolidation intervient avant l’expiration du délai de huit mois.

Les pièces justificatives indispensables

Pour établir le montant des PGPA, les pièces suivantes doivent être réunies et communiquées à l’expert judiciaire et à l’adversaire :

  • Le certificat médical initial (CMI) établi dès le lendemain de l’accident, mentionnant la durée prévisible d’incapacité de travail ;
  • L’ensemble des arrêts de travail successifs couvrant la période de l’accident à la consolidation ;
  • Les bulletins de salaire des vingt-quatre à trente-six derniers mois précédant l’accident, permettant d’établir une référence de revenus fiable ;
  • Les déclarations de revenus (avis d’imposition) des trois dernières années ;
  • Pour les indépendants et professions libérales : les bilans comptables, comptes de résultats et liasses fiscales des trois exercices précédents ;
  • Les attestations des organismes sociaux (CPAM, SSI) précisant le montant et la durée des indemnités journalières versées ;
  • Les relevés de prestations complémentaires versées par la mutuelle ou l’organisme de prévoyance ;
  • Tout document établissant un manque à gagner spécifique : contrat signé non honoré, promotion refusée, période de chômage imputable à l’accident.

Le recours des tiers payeurs

Les organismes de protection sociale (CPAM, mutuelle, caisse de prévoyance) qui ont versé des prestations à la victime pendant son arrêt de travail disposent d’un recours subrogatoire contre le responsable de l’accident. Ce recours s’exerce sur les postes de préjudice à caractère patrimonial correspondants : les PGPA pour les indemnités journalières, le PGPF pour les pensions d’invalidité. La victime ne perçoit, au titre de ces postes, que le solde restant après imputation du recours. L’avocat veille à ce que l’imputation respecte les règles posées par la Cour de cassation : le recours ne s’impute que poste par poste et de manière à ne pas léser la victime non entièrement indemnisée.

À Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Arles, Marignane, Avignon, Nîmes ou Tarascon, le cabinet LEXVOX AVOCATS prend en charge la relation avec les caisses de tiers payeurs et vérifie que leurs créances sont exactes et correctement imputées.

Jurisprudence récente

La jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise et affine en permanence les règles d’évaluation des pertes de gains professionnels actuels. Les arrêts suivants illustrent les tendances récentes :

Cass. 2e Civ., 8 juillet 2021, n° 19-25.550 — La Cour de cassation rappelle que le juge du fond doit procéder à une évaluation in concreto des PGPA, en s’appuyant sur les pièces comptables et salariales produites, sans se contenter d’une référence abstraite à un salaire moyen. Cette décision protège les victimes dont les revenus présentent une variabilité annuelle significative (commissionnement, primes, revenus libéraux). Elle interdit toute approche forfaitaire qui minorerait le préjudice réellement subi. (Référence citée sans lien — LEGIFRANCE_SANS_URL: Cass. 2e Civ., 8 juillet 2021, n° 19-25.550)

Cass. 2e Civ., 20 mai 2021, n° 19-23.459 — La deuxième chambre civile précise les conditions d’imputation du recours subrogatoire de la CPAM sur les pertes de gains professionnels. Elle confirme que l’imputation s’opère poste par poste et que le recours du tiers payeur ne peut excéder le montant du préjudice effectivement subi par la victime à ce titre. Cette règle d’imputation est déterminante pour les victimes dont les indemnités journalières couvrent seulement partiellement la perte de revenus.

Cass. 2e Civ., 9 septembre 2021, n° 20-12.232 — La Cour de cassation réaffirme que la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire est souveraine et ne peut être imposée par les éléments administratifs de la Sécurité sociale. Un arrêt de mise en invalidité ou une reprise de travail partielle à temps thérapeutique ne constitue pas, par lui-même, une date de consolidation. Cette décision préserve les droits des victimes dont la guérison médicale réelle est postérieure à la décision administrative de la caisse. (Référence citée sans lien — LEGIFRANCE_SANS_URL: Cass. 2e Civ., 9 septembre 2021, n° 20-12.232)

Cass. 2e Civ., 2 juin 2022, n° 20-22.028 — Dans cet arrêt, la Cour de cassation tranche sur le calcul des PGPA d’un travailleur indépendant dont le chiffre d’affaires avait progressé régulièrement avant l’accident. Elle valide la méthode de l’expert qui avait projeté une croissance raisonnable des revenus fondée sur la tendance des trois exercices précédents, en retenant une fourchette haute et une fourchette basse. Cette décision consacre la légitimité de l’expertise financière pour les victimes qui auraient vu leurs revenus progresser sans le sinistre. (Référence citée sans lien — LEGIFRANCE_SANS_URL: Cass. 2e Civ., 2 juin 2022, n° 20-22.028)

Cass. 2e Civ., 15 juin 2023, n° 21-25.891 — La Cour rappelle que la période de déficit fonctionnel temporaire (DFT) et la période de perte de gains professionnels actuels (PGPA) peuvent se superposer sans que cela constitue un double emploi, ces deux postes compensant des préjudices de nature distincte : l’un patrimonial (perte de revenus), l’autre extra-patrimonial (diminution de qualité de vie). Cette distinction protège la victime contre les tentatives des assureurs de fusionner ces deux postes pour en réduire l’assiette. (Référence citée sans lien — LEGIFRANCE_SANS_URL: Cass. 2e Civ., 15 juin 2023, n° 21-25.891)

Questions fréquentes sur les pertes de gains professionnels actuels

Comment est calculé le montant des PGPA pour un salarié qui a perçu des indemnités journalières ?

Le calcul s’effectue en deux étapes. D’abord, le salaire net de référence est établi sur la base des bulletins de paie des vingt-quatre à trente-six derniers mois, en incluant toutes les composantes de la rémunération (salaire de base, primes, avantages). Ensuite, le montant des indemnités journalières versées par la CPAM — y compris leur charge salariale CSG/CRDS — est déduit de ce salaire de référence pour déterminer le solde indemnitaire restant à la charge de l’assureur responsable. La Cour de cassation a précisé, par deux arrêts du 25 juin 2009 (Civ. 2, n° 08-17.109), que le recours subrogatoire de la CPAM s’impute en montant brut et non en montant net, afin d’éviter toute minoration du préjudice réel de la victime.

Un travailleur indépendant ou un chef d’entreprise peut-il obtenir l’indemnisation de ses PGPA ?

Oui, et l’indemnisation peut être substantielle pour peu que le dossier soit correctement constitué. Le travailleur indépendant ne dispose pas de bulletins de salaire : son préjudice est reconstitué à partir des bilans comptables, des liasses fiscales et des comptes de résultats des trois exercices précédant l’accident. Pour les préjudices complexes — notamment lorsque l’activité était en pleine croissance ou lorsque la victime dirigeait une société — une expertise économique et financière est sollicitée auprès d’un expert-comptable judiciaire. Celui-ci établit une projection de revenus sur fourchettes basse et haute, que le juge ou l’assureur prend comme base de calcul. Les frais d’expertise sont avancés par la victime mais remboursés en cas de condamnation de la partie adverse.

Quel est le délai pour agir en indemnisation de mes pertes de gains professionnels actuels ?

L’action en indemnisation du préjudice corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation de l’état de la victime, conformément à l’article 2226 du code civil. Ce délai ne court donc pas à compter de la date de l’accident mais à compter de la stabilisation médicale — ce qui peut représenter plusieurs années d’écart. En matière d’accident de la route relevant de la loi Badinter du 5 juillet 1985, l’assureur du responsable doit en outre présenter une offre d’indemnisation dans les huit mois suivant l’accident. Il est fortement conseillé de ne pas attendre l’expiration de ces délais et de saisir un avocat dès la consolidation acquise, voire dès l’accident, pour sécuriser les preuves et se préparer à l’expertise médicale.

L’assureur peut-il contester la durée de l’incapacité professionnelle et réduire le montant des PGPA ?

L’assureur conteste fréquemment, en expertise médicale, la durée de la période d’incapacité professionnelle totale ou partielle, en avançant que certains arrêts de travail seraient liés à un état antérieur sans rapport avec l’accident. Cette stratégie doit être anticipée par la victime et son avocat. La réponse réside dans la constitution d’un dossier médical complet démontrant l’absence d’antécédents professionnellement invalidants avant l’accident, et dans le recours à un médecin-conseil de la victime qui contra-expertise les conclusions du médecin mandaté par l’assureur. En cas de désaccord persistant, le juge peut ordonner une expertise judiciaire confiée à un médecin inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ou de Nîmes, dont les conclusions s’imposent aux parties.