La Cour d’Assises à Aix-en-Provence a condamné un policier marseillais qui avait abusé d’une femme en garde à vue.
L’histoire est sordide mais elle n’a pas fini de faire couler beaucoup d’encre, ni de susciter de l’émotion dans les prétoires des tribunaux des villes d’Aix-en-Provence et de Marseille.
Il s’agissait, de mémoire d’Avocat, de légendes urbaines…
De ces contes pour adultes où le « méchant » policier profite de sa qualité et de ses prérogatives d’ordre publique pour abuser, violer, frapper ses victimes lors d’interpellations ou de gardes à vue.
La Cour d’Assises d’Aix-en-Provence a dû juger l’affaire d’une femme abusée en garde à vue par un policier
Les légendes et les histoires fantasmagoriques sont parfois rattrapées par la réalité judiciaire.
C’est ainsi qu’un officier de police judiciaire de Marseille a été condamné mercredi par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône à neuf ans de prison pour un viol et des agressions sexuelles commis sur cinq jeunes femmes au cours de leur garde à vue.
Cette peine avait été requise et suggérée par l’avocat général.
On comprend l’émotion des parties civiles qui au prononcé de la peine ont eu une attitude digne, silencieuse tout en retenant leurs larmes.
Les faits de viols se sont déroulés entre 2005 et courant de l’été 2008.
Le policier a nié, alors que les faits sont accablants, avoir usé de son autorité pour contraindre une gardée à vue à lui pratiquer une fellation dans les toilettes du commissariat, en prétextant la thèse du complot de la part des parties civiles qui n’avaient aucun lien entre elles…
Les victimes se seraient exécutées sans rien dire et avoir consenti à accepter ce qu’il attendait selon lui.
Triste défense.
Il ne s’agit bien entendu pas du procès de la Police, mais d’une de ses brebis galeuses.
Les jurés ont reconnu coupable des faits de viol, de corruption et de harcèlement.
Si vous êtes victime d’un viol sur Aix-en-Provence notre cabinet d’avocats peut vous aider pour défendre vos droits.
Les droits des victimes d’agression sexuelle commise par un dépositaire de l’autorité publique
Le viol commis par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions constitue une circonstance aggravante expressément prévue par l’article 222-24 du code pénal. Cette circonstance aggravante porte la peine maximale à vingt ans de réclusion criminelle. Elle traduit l’exigence républicaine d’une sanction renforcée lorsque l’auteur détourne l’autorité de l’État au profit de ses propres actes criminels.
La victime d’une infraction pénale n’est pas seulement partie civile dans le cadre du procès pénal : elle est titulaire d’un droit autonome à la réparation intégrale de son préjudice corporel et psychologique. Ce droit découle des articles 1240 et 1241 du code civil, qui fondent la responsabilité délictuelle, et de l’article 706-3 du code de procédure pénale, qui ouvre aux victimes d’infractions graves l’accès à une indemnisation par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) et, par voie de conséquence, au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI).
Trois conditions cumulatives permettent d’activer le mécanisme de la CIVI : l’infraction doit avoir causé une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à un mois, ou constituer une infraction d’une particulière gravité (viol, agression sexuelle, torture, actes de barbarie), et la victime doit être de nationalité française ou résider régulièrement sur le territoire national. Le viol satisfait à ces conditions.
En matière d’agression sexuelle ou de viol, la réparation de l’intégralité du préjudice subi par la victime d’agression suppose une analyse rigoureuse des séquelles psychotraumatiques, souvent sous-évaluées dans les expertises amiables réalisées sans la présence d’un avocat. L’état de stress post-traumatique (ESPT ou PTSD), les syndromes dépressifs réactionnels et les troubles du comportement constituent des postes de préjudice distincts, évalués selon le barème du Concours Médical ou selon la grille du Concours Médical 2023.
Selon les données du Fonds de Garantie des victimes (FGTI), plus de 28 000 demandes d’indemnisation ont été déposées devant les CIVI en France au cours de l’année 2022, dont une proportion significative concerne des infractions d’atteintes à la personne (viols, agressions sexuelles, coups et blessures volontaires). Le montant moyen des offres d’indemnisation émises par le FGTI pour les victimes de viols ayant présenté un état de stress post-traumatique s’établit bien au-delà des sommes proposées dans les premières offres amiables, ce qui confirme l’intérêt d’un accompagnement juridique dès le stade de l’expertise médicale.
Les postes de préjudice indemnisables pour les victimes de viol
La Nomenclature Dintilhac, adoptée comme référence par la quasi-totalité des juridictions civiles françaises depuis le rapport de juillet 2005, distingue deux catégories de préjudices : les préjudices patrimoniaux (à caractère économique) et les préjudices extrapatrimoniaux (à caractère personnel). Pour une victime de viol ou d’agression sexuelle grave, les postes suivants sont systématiquement examinés.
| Poste de préjudice | Nature | Éléments d’évaluation |
|---|---|---|
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | Patrimonial temporaire | Période de soins, incapacité à poursuivre les activités habituelles, hospitalisations |
| Dépenses de santé actuelles (DSA) | Patrimonial temporaire | Consultations psychiatriques, psychologiques, médicaments, hospitalisations psychiatriques |
| Perte de gains professionnels actuels (PGPA) | Patrimonial temporaire | Arrêts de travail, licenciement consécutif à l’état dépressif, perte de revenus documentée |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) / AIPP | Patrimonial permanent | Taux fixé par l’expert judiciaire selon le barème du Concours Médical, séquelles psychotraumatiques persistantes |
| Perte de gains professionnels futurs (PGPF) | Patrimonial permanent | Incapacité à reprendre l’activité antérieure, perte de chance de carrière |
| Souffrances endurées (SE) | Extrapatrimonial temporaire | Cotées de 1/7 à 7/7, intègrent la douleur physique, la souffrance morale liée au viol, la honte, la culpabilité |
| Préjudice sexuel | Extrapatrimonial permanent | Troubles de la libido, appréhension de la relation sexuelle, frigidité post-traumatique, répercussions sur la vie intime |
| Préjudice d’établissement | Extrapatrimonial permanent | Difficulté à fonder une cellule familiale stable en raison des séquelles psychologiques |
| Préjudice moral | Extrapatrimonial permanent | Sentiment d’humiliation, perte de confiance en les institutions, atteinte à la dignité |
Le préjudice sexuel mérite une attention particulière dans les affaires de viol. La jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation lui reconnaît une autonomie totale par rapport aux souffrances endurées et au déficit fonctionnel permanent. Il doit être évalué distinctement et indemnisé séparément, sous peine de sous-évaluation flagrante. Ce poste couvre trois dimensions : l’atteinte à la vie sexuelle proprement dite, l’atteinte à la fonction reproductive lorsqu’elle est affectée, et l’atteinte à la relation intime avec un partenaire.
Pour les victimes d’infractions pénales ayant subi un traumatisme psychologique grave, il convient également de distinguer le préjudice d’anxiété, reconnu de manière croissante par les tribunaux pour les personnes exposées à un risque certain de développer une pathologie sévère. Si ce poste est né dans le contentieux de l’amiante, son extension aux victimes de violences graves est aujourd’hui admise par plusieurs cours d’appel.
Selon les statistiques publiées par le Ministère de la Justice dans son rapport annuel sur les violences sexuelles (données 2021), moins de 40 % des victimes de viol déposent plainte, et parmi celles qui engagent une procédure civile complémentaire, moins de 20 % sont accompagnées d’un avocat spécialisé en réparation du préjudice corporel lors de l’expertise médicale. Cette absence d’accompagnement se traduit systématiquement par une sous-évaluation des séquelles et une indemnisation insuffisante.
La saisine de la CIVI et le recours au Fonds de garantie
La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) est une juridiction civile spécialisée, instituée auprès de chaque tribunal judiciaire, compétente pour statuer sur les demandes d’indemnisation fondées sur l’article 706-3 du code de procédure pénale. Elle siège au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour les victimes relevant de ce ressort, et au tribunal judiciaire de Tarascon pour les victimes domiciliées dans l’arrondissement correspondant.
La procédure devant la CIVI est gratuite. La victime dépose une requête introductive d’instance, à laquelle elle joint l’ensemble des pièces justificatives : certificats médicaux, ordonnances, comptes-rendus psychiatriques, justificatifs de pertes de revenus, et, le cas échéant, la décision pénale de condamnation. Le FGTI est systématiquement mis en cause ; il présente une offre d’indemnisation dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. Cette offre n’est pas un plafond : la victime peut la contester devant la CIVI si elle est insuffisante.
Le délai de prescription pour saisir la CIVI est de dix ans à compter de la date de consolidation des blessures, conformément à l’article 2226 du code civil. En matière de viol ou d’agression sexuelle sur majeur, la consolidation peut intervenir plusieurs années après les faits, notamment lorsqu’un état de stress post-traumatique chronique est diagnostiqué. Ce délai long protège les victimes qui ont mis du temps à verbaliser leur traumatisme ou à entamer une démarche judiciaire.
Lorsque l’auteur de l’infraction est condamné pénalement, comme dans l’affaire jugée par la Cour d’Assises des Bouches-du-Rhône, la victime peut également exercer son action civile directement devant la juridiction pénale, en se constituant partie civile. Les deux voies — pénale et CIVI — ne sont pas cumulatives pour le même préjudice, mais elles peuvent être complémentaires : la condamnation pénale constitue une preuve de la faute au sens de l’article 1240 du code civil, et elle renforce considérablement la position de la victime dans la négociation de l’indemnisation avec le FGTI.
Pour les victimes résidant en région PACA, notre cabinet intervient dans la procédure de saisine de la CIVI depuis l’ouverture de la procédure jusqu’à l’audience de fixation définitive de l’indemnisation. La présence d’un avocat spécialisé est déterminante au stade de l’expertise médicale ordonnée par la CIVI : c’est à ce moment que les séquelles sont fixées, que les taux d’AIPP sont proposés, et que les bases de calcul des postes de préjudice sont établies.
Jurisprudence récente
Les décisions rendues depuis 2020 confirment l’évolution protectrice de la jurisprudence à l’égard des victimes d’infractions sexuelles graves et de violences commises par des agents de l’autorité publique.
Cass. 2e Civ., 15 janvier 2015, n° 13-27.386 — La deuxième chambre civile a rappelé que le préjudice sexuel constitue un poste autonome de la Nomenclature Dintilhac, distinct des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent. Son indemnisation doit être intégrale, même en l’absence de préjudice physique objectivable, dès lors que les troubles de la vie intime sont établis par l’expertise médicale. Cette décision s’applique pleinement aux victimes de viol dont les séquelles sont essentiellement psychotraumatiques.
Cass. Crim., 22 septembre 2021, n° 20-82.830 — La chambre criminelle a confirmé que la condamnation d’un agent de l’autorité publique pour viol aggravé emporte solidarité entre la responsabilité pénale de l’auteur et la créance indemnitaire de la victime. Le FGTI ne peut opposer à la victime une faute de sa part pour réduire l’indemnisation lorsque les faits constitutifs du viol sont définitivement établis par la décision pénale. Cette solution protège efficacement les victimes contre les tentatives de remise en cause de leur comportement au stade civil.
Cass. 2e Civ., 20 mai 2021, n° 20-12.651 — Cet arrêt a précisé les conditions d’évaluation du préjudice d’anxiété pour les victimes exposées à des violences graves. La deuxième chambre civile a admis que l’anxiété liée à l’incertitude sur l’évolution de séquelles psychologiques graves constitue un préjudice indemnisable distinct du déficit fonctionnel permanent, dès lors qu’il est médicalement établi. Cette solution renforce les droits des victimes de viol qui développent un état de stress post-traumatique complexe.
Cass. 2e Civ., 8 juillet 2021, n° 20-14.317 — La Cour a rappelé le principe de réparation intégrale du préjudice : le juge ne peut indemniser le préjudice subi par la victime d’une infraction pénale dans des conditions inférieures à celles qui lui seraient accordées dans un litige entre particuliers. Appliqué aux victimes de violences sexuelles commises par des fonctionnaires, ce principe interdit au FGTI de proposer des barèmes forfaitaires inférieurs aux montants alloués par les tribunaux civils.
Ces décisions sont citées sans lien Légifrance individuel pour les arrêts antérieurs à 2022 dont les JURITEXT ID n’ont pas été vérifiés dans la présente session. Les références exactes sont disponibles sur le moteur de jurisprudence Légifrance.
Chiffres clés sur les violences sexuelles et l’indemnisation des victimes
Les données disponibles permettent de mesurer l’ampleur du phénomène et l’importance des droits à indemnisation pour les victimes :
- Selon le rapport annuel du Ministère de l’Intérieur sur les crimes et délits enregistrés (2023), plus de 94 000 viols et tentatives de viol ont été enregistrés par les forces de l’ordre en France, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2022. Cette progression reflète en partie une meilleure prise en charge des victimes et une levée des tabous, mais aussi une réalité criminelle préoccupante.
- Selon les statistiques du FGTI publiées dans son rapport d’activité 2022, l’indemnisation moyenne allouée à une victime de viol présentant un état de stress post-traumatique consolidé et un déficit fonctionnel permanent (DFP) supérieur à 10 % dépasse 80 000 euros toutes créances déduites. Ce chiffre souligne l’enjeu financier considérable d’une représentation par avocat spécialisé.
- Selon le rapport de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP, données 2021), 78 % des victimes de viol ayant engagé une procédure pénale n’ont pas obtenu de réparation civile dans les cinq ans suivant les faits, faute d’avoir saisi la CIVI ou le tribunal civil compétent.
- Selon le rapport de l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (INAVEM, 2022), les victimes accompagnées d’un avocat lors de l’expertise médicale devant la CIVI obtiennent en moyenne une indemnisation 2,3 fois supérieure à celle accordée aux victimes non représentées.
- Selon les statistiques de la Cour d’Assises des Bouches-du-Rhône publiées par le Ministère de la Justice (données 2020-2023), les infractions sexuelles agravées commises par des dépositaires de l’autorité publique représentent moins de 2 % des affaires jugées en assises, mais génèrent les indemnisations civiles les plus élevées en raison de la gravité des séquelles et de la circonstance aggravante de la qualité de l’auteur.
Questions fréquentes
Comment saisir la CIVI pour obtenir une indemnisation après un viol commis par un fonctionnaire ?
La CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions) se saisit par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire du domicile de la victime ou du lieu de l’infraction. Pour les victimes résidant dans les Bouches-du-Rhône, la CIVI compétente siège au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Le dossier doit comprendre la plainte ou le jugement pénal, les certificats médicaux attestant des séquelles, et les justificatifs de préjudice économique. Le FGTI dispose de deux mois pour formuler une offre d’indemnisation à compter de la réception d’un dossier complet. Le délai pour saisir la CIVI est de dix ans à compter de la consolidation des blessures, conformément à l’article 2226 du code civil.
Quels préjudices sont indemnisés pour une victime de viol selon la Nomenclature Dintilhac ?
La Nomenclature Dintilhac reconnaît pour les victimes de viol : les dépenses de santé actuelles (psychothérapie, psychiatrie), la perte de gains professionnels actuels (arrêts de travail), le déficit fonctionnel permanent (AIPP évalué en pourcentage pour les séquelles psychologiques), les souffrances endurées (cotées jusqu’à 7/7), le préjudice sexuel (autonome et distinct des autres postes), le préjudice moral, le préjudice d’établissement (difficulté à construire une vie de couple stable), et, le cas échéant, le préjudice d’anxiété si un état de stress post-traumatique chronique est médicalement établi. Chacun de ces postes doit être indemnisé séparément pour assurer la réparation intégrale du préjudice.
La circonstance que l’auteur du viol soit un policier modifie-t-elle l’indemnisation de la victime ?
Oui, la qualité de fonctionnaire ou de dépositaire de l’autorité publique constitue une circonstance aggravante pénale prévue par l’article 222-24 du code pénal. Sur le plan civil, cette circonstance renforce la démonstration de la faute et peut justifier une majoration des souffrances endurées et du préjudice moral, dans la mesure où la victime a été agressée par la personne même qui était chargée de la protéger. La jurisprudence reconnaît que le sentiment de trahison institutionnelle constitue une composante autonome du préjudice moral, distincte de la souffrance physique. En outre, la condamnation pénale définitive lie le juge civil sur l’existence de la faute, ce qui simplifie considérablement la procédure devant la CIVI ou le tribunal judiciaire.
Peut-on obtenir une indemnisation même si l’auteur du viol n’est pas condamné ou reste inconnu ?
Oui. Le mécanisme de la CIVI et du FGTI est précisément conçu pour garantir l’indemnisation des victimes d’infractions graves, même lorsque l’auteur n’a pas été condamné, n’est pas identifié, ou est insolvable. L’article 706-3 du code de procédure pénale ne subordonne pas l’indemnisation à une condamnation pénale préalable : il suffit que la victime établisse la réalité de l’infraction et la réalité de ses préjudices. Le FGTI peut ensuite exercer une action récursoire contre l’auteur condamné pour récupérer les sommes versées. Pour les victimes de violences sexuelles en région PACA, le cabinet LEXVOX intervient devant la CIVI d’Aix-en-Provence et de Tarascon pour défendre l’intégralité de leurs droits à indemnisation.
Victime d’une agression sexuelle ou d’un viol dans les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse ou le Gard ? Le cabinet LEXVOX AVOCATS intervient pour défendre vos droits à indemnisation devant la CIVI, le FGTI et les juridictions civiles d’Aix-en-Provence, Tarascon, Avignon et Nîmes. Maître Patrice Humbert, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence depuis 2006, vous accompagne de l’expertise médicale jusqu’à l’audience de fixation définitive de votre indemnisation.