L’incidence professionnelle après consolidation
Cette incidence professionnelle (IP) a pour objet d’indemnisation non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la carrière professionnelle dans toutes ses dimensions, personnelles, sociales et économiques. En matière de dommage corporel, l’incidence professionnelle fait parti des postes à indemniser pour les victimes de la route par exemple.
Selon la définition donnée par le groupe de travail Dintilhac de l’incidence professionnelle :
« Cette incidence professionnelle à caractère définitif à pour objet d’indemnisation non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences professionnelles périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle ou de l’application de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui un trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu « elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. »
Au vu de la jurisprudence constante, l’indemnisation de l’Incidence professionnelle est due même en cas d’indemnisation d’un PGPF total.
Il s’agit ici de compenser la dévalorisation sur le marché du travail de la victime suite à son préjudice. Elle est liée aussi bien à sa fatigabilité au travail. En effet et même avec un faible taux de déficit fonctionnel permanent, les employeurs sont souvent réticents à l’embauché des personnes accidentées. Ils ont gagné, à tort, ils sont plus fragiles et sont souvent souvent en arrêt maladie.
La dévalorisation se traduit également et même à salaire équivalent, dès lors que la victime se retrouve à exercer un poste de moindre intérêt que précédemment.
L’incidence professionnelle après consolidation comprend également les pertes de chances.
Elles sont d’appréciation souveraine du juge. Dès lors qu’il est important de faire appel à un avocat en droit médical qui sera également de trouver les arguments pour convaincre les juges du fond.
Selon la Cour de cassation, Civ. 2, 24 mai 2012, n ° 11-14.576 , la perte de chance peut se traduire dans celle-ci une promotion professionnelle.
Une des grandes difficultés d’appréciation de se poser un préjudice et lorsque les personnes n’ont pas d’emploi bien pendant était étudiante au moment des faits. Là encore, l’appréciation souveraine des juges et l’argumentation de l’avocat fera la différence.
Les éléments permettant d’obtenir la reconnaissance d’une incidence professionnelle :
Convient au préalable d’être particulièrement vigilant lors de l’expertise médico-légale. En effet l’expert devra prendre le soin de décrire et d’interroger la victime sur la différence entre la situation avant l’accident et la réalité depuis.
Des attestations de la partie de l’employeur ainsi que deux collègues de travail sont des éléments qui peuvent être pris en considération. Une fiche détaillée du poste occupé avant l’incident et depuis également un élément complémentaire. L’organigramme et la présentation de l’entreprise où travaille la victime doit également être pris en considération. Des statistiques de carrière et une attestation du DRH, sont autant d’éléments qui permettent aux juges de statuer favorablement.
L’expert devra également prendre en considération l’ampleur de l’exercice sur l’exercice du travail: interdiction de port de charge, station debout interdite ou pénible, fragilité de la victime.
L’inaptitude partielle ou totale à un poste et décrite par la médecine du travail devra également être pris en considération.
Des exemples de résultats obtenus concernant l’expérience professionnelle
La Cour d’Appel d’Aix en Provence (30/01 / 14- n ° 12/13691) a alloué la somme de 100.000 € concernant l’entraînement professionnel à une victime de 37 ans avec un taux d’AIPP de 38% qui n’a pu être reclassé et a été licencié.
Les recherches d’emplois se sont avérées ainsi que des perspectives de formation.
La victime a également été indemnisée d’un PGPF en voiture viager la perte de retraite n’a pas été indemnisée dans l’activité professionnelle.
Également, la Cour d’Appel d’Aix en Provence (12/07/17 – 16/12858) – Victime âgée de 46 ans à la liquidation avec un DFP de 20%
« L’expert a conclu que MB .. A … présente une inaptitude totale définitive à la profession de jardinier, une inaptitude à toutes les professions nécessitant l’utilisation des membres inférieurs Ses séquelles physiques ne permettent pas à MB .. A. .. de reprendre une activité non-sédentaire. il est fondé à solliciter l’indemnisation intégrale de sa perte de revenus professionnels futurs pour la période échue ainsi que pour la période future « .
M. B a dû renoncer à la profession de jardinier qu’il exerçait au moment de l’accident, qu’il a perdu une chance professionnelle dans la mesure où il s’est installé à titre indépendant et que son revenu a considérablement augmenté entre l ‘exercice 2007 et l’exercice 2008. En outre il est manifeste et totalement dévalorisé sur l’emploi manuel. Quant à la pénibilité elle apparaît de manière évidente.
Ces données conduisent à lui allouer une somme de 70.000 €. «
N’hésitez pas à consulter maître Patrice Humbert avocat spécialisé en dommage corporel à Aix en provence.
Illustration de la réparation d’une victime d’une incidence professionnelle devant le juge administratif
Illustration d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de lyon n° 19LY01795 6ème chambre du 07 janvier 2021
« Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A F a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement le centre hospitalier d’Auxerre et la société Axa France Iard, son assureur, à lui verser la somme totale de 52 671,40 euros à raison des manquements commis lors de son hospitalisation dans cet établissement à la suite d’un accident de la circulation survenu le 20 mai 2013 et de mettre à la charge du centre hospitalier d’Auxerre la somme de 2 000 euros pour l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or a demandé au tribunal administratif de Dijon, dans la même instance, de condamner le centre hospitalier d’Auxerre à lui payer une indemnité de 25 498,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour des débours exposés en faveur de son assuré ainsi qu’une somme de 1 066 euros pour l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement n° 1801719 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Dijon a condamné solidairement le centre hospitalier d’Auxerre et la société Axa France Iard à verser à M. F une somme totale de 6 557,67 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or une indemnité de 25 498,13 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré ainsi qu’une somme de 1 080 euros pour l’indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge solidaire du centre hospitalier d’Auxerre et de la société Axa France Iard une somme de 1 500 euros à verser à M. F pour de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. F.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2019 et un mémoire enregistré le 28 janvier 2020, M. F, représenté par Me G, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 1801719 du 7 mars 2019 en ce que le tribunal administratif de Dijon n’a pas fait droit à l’intégralité de ses prétentions indemnitaires ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier d’Auxerre et la société Axa France Iard, son assureur, à lui verser une somme totale de 20 718,24 euros en raison des conséquences dommageables de sa prise en charge dans cet établissement public de santé à la suite d’un AVP survenu le 20 mai 2013 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Auxerre une somme de 2 000 euros pour l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le choix fait par le chirurgien du centre hospitalier d’Auxerre d’une technique opératoire ne permettant pas la stabilité de l’ostéosynthèse ainsi que les erreurs commises dans les consignes de suivi postopératoire, consistant à proposer un appui bipodal et à ne pas envisager de reprise chirurgicale, non adaptées à son état de santé, sont constitutifs de manquements aux règles de l’art et aux données acquises de la science engageant la responsabilité du centre hospitalier d’Auxerre en application du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
– le dommage subi est directement imputable à ces manquements ;
– il a droit à :
* la somme de 13 811,14 euros pour la perte de gains professionnels actuels qu’il a subie du 20 mai 2013 au 31 mars 2015, déduction faite des indemnités journalières servies au cours de cette période et de l’indemnité provisionnelle versée à aimablement par la société Axa France Iard, assureur du centre hospitalier d’Auxerre ;
* la somme de 500 euros pour des souffrances endurées, tenant compte de la provision versée par la société Axa France Iard ;
* la somme de 554 euros pour du déficit fonctionnel temporaire subi, tenant compte de la provision versée par la société Axa France Iard ;
* la somme de 4 000 euros pour du préjudice moral subi ;
* la somme de 504 euros pour de l’assistance par une tierce personne pendant une heure par jour durant six semaines ;
* la somme de 116,40 euros pour des dépenses de santé pour l’achat d’une talonnette, de cannes anglaises et de cannes simples ;
* la somme de 230 euros pour des franchises et participation ;
* la somme de 1 003 euros pourdes frais de déplacement, avec un véhicule de cinq chevaux, pour se rendre à des séances de kinésithérapie, à des séances auprès d’un psychologue, à des consultations médicales et à la séance de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Bourgogne.
Par des mémoires enregistrés le 24 juillet 2019 et le 21 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or, représentée par Me C E, venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne, conclut à la confirmation du jugement du 7 mars 2019 du tribunal administratif de Dijon qui a condamné solidairement le centre hospitalier d’Auxerre et la société Axa France Iard à lui verser, outre l’indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 25 498,13 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré, à ce que l’indemnité forfaitaire de gestion soit portée à la somme de 1 091 euros et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire du centre hospitalier d’Auxerre et de la société Axa France Iard article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– ses débours, constitués de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport ainsi que d’indemnités journalières s’élèvent, après déduction des franchises, à la somme totale de 25 498,13 euros ;
– elle justifie suffisamment de la réalité de ces dépenses et de leur imputabilité par une attestation de son médecin conseil.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 août 2019 et le 30 janvier 2020, le centre hospitalier d’Auxerre et la société Axa France Iard, son assureur, représentés par Me D, concluent au rejet de la requête, subsidiairement à ce que l’indemnité allouée à M. F n’excède pas la somme de 6 670,67 euros, et, par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a fait droit aux prétentions indemnitaires de la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or.
Ils soutiennent que :
– il y a lieu de confirmer l’appréciation faite par les premiers juges quant à l’indemnisation des préjudices de M. F ;
– subsidiairement, le déficit fonctionnel temporaire subi par M. F sera réparé à hauteur de la somme de 2 043 euros, dont il y a lieu de déduire une somme de 1 930 euros déjà versée ;
– la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or ne rapporte pas la preuve de la réalité ni de l’imputabilité de la créance qu’elle allègue par les seuls éléments qu’elle produit de sorte que ses prétentions indemnitaires doivent être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– les arrêtés des 27 décembre 2019 et 4 décembre 2020 relatifs aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour les années 2020 et 2021 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Pin, premier conseiller,
– les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,
– et les observations de Me B, représentant le centre hospitalier d’Auxerre et la société Axa France Iard.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, victime d’un accident de la circulation le 20 mai 2013 et souffrant en particulier d’une fracture du fémur gauche, a été transporté au centre hospitalier d’Auxerre où il a subi, le même jour, une ostéosynthèse par pose d’un clou fémoral centromédullaire. En raison d’un fort déplacement du foyer de fracture constaté dès le 1er juillet 2013, M. F a été opéré le 8 janvier 2014 d’une pseudarthrose nécessitant une nouvelle ostéosynthèse, par plaque, et une greffe osseuse. M. F a saisi, le 11 septembre 2013, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Bourgogne d’une demande d’indemnisation des dommages qu’il a subis en raison des suites de l’intervention du 20 mai 2013. Cette commission a désigné un expert, le docteur Hummer, chirurgien orthopédique, lequel a déposé un premier rapport le 19 mai 2014, puis un second, après consolidation de l’état de santé de la victime, le 15 décembre 2015. Sur le fondement de ces rapports, la commission a estimé, par deux avis rendus le 30 juin 2014 et le 1er février 2016, que la responsabilité du centre hospitalier d’Auxerre était engagée en raison de manquements dans le choix de la technique opératoire retenue ainsi que dans le suivi postopératoire et a invité l’assureur du centre hospitalier à présenter à M. F une offre d’indemnisation définitive de nature à réparer les préjudices qu’il a subis. Estimant insuffisante l’indemnité d’un montant de 12 283,40 euros que la société Axa France Iard, assureur du centre hospitalier d’Auxerre, lui a versée à titre provisionnel, M. F a saisi le tribunal administratif de Dijon d’une demande tendant à la condamnation solidaire de l’établissement hospitalier et de son assureur à lui payer une indemnité de 52 671,40 euros. Par un jugement du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Dijon a retenu l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier d’Auxerre sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, l’a condamné, solidairement avec son assureur, à verser, d’une part, à M. F une indemnité de 6 557,67 euros et, d’autre part, à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or une somme de 25 498,13 euros pour des débours qu’elle a exposés ainsi qu’une somme de 1 080 euros pour l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale. M. F relève appel de ce jugement en tant qu’il a limité ses prétentions indemnitaires à la somme mentionnée ci-dessus. Par la voie de l’appel incident, le centre hospitalier d’Auxerre et son assureur demandent l’annulation de ce jugement en ce qu’il a fait droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or.
Sur la responsabilité du centre hospitalier d’Auxerre :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : » Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) « .
3. En se fondant notamment sur le rapport de l’expert désigné par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Bourgogne, les premiers juges ont estimé que le centre hospitalier d’Auxerre avait commis des manquements aux règles de l’art et aux données acquises de la science au double motif, d’une part, que le choix technique de pratiquer une ostéosynthèse par la pose d’un clou centromédullaire fémoral verrouillé était inapproprié en ce qu’il ne permettait pas d’assurer une stabilité durable du foyer et, d’autre part, que les consignes postopératoires qui ont été données à M. F, autorisant une mise en charge trop précoce et trop conséquente au niveau du membre inférieur gauche, étaient inadaptées et que le suivi postopératoire a été défectueux dès lors que le premier contrôle, réalisé le 1er juillet 2013, révélait un déplacement secondaire qui aurait dû conduire à une reprise chirurgicale immédiate par une ostéosynthèse appropriée. Le principe de la responsabilité du centre hospitalier d’Auxerre, engagée sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique à raison de ces manquements aux règles de l’art, n’est pas contesté en appel. Le centre hospitalier d’Auxerre ne conteste pas davantage que les fautes ainsi commises ont causé à M. F une perte de chance totale d’échapper à la réalisation des dommages qu’il a subis.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne ceux à caractère patrimonial :
Quant aux dépenses de santé :
4. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que l’AVP dont M. F a été victime aurait, à lui seul, entraîné un déficit fonctionnel temporaire total d’une durée de douze jours puis partiel, d’abord à hauteur de 50 % durant deux mois puis de 25 % durant une même période, et nécessité quarante séances de rééducation. Ainsi, au vu des conséquences inhérentes à cet accident de la voie publique en termes de mobilité de l’intéressé et de rééducation, il ne résulte pas de l’instruction que les dépenses de santé, consistant en l’achat d’une talonnette, de cannes anglaises et de cannes simples, seraient en lien avec les manquements commis par le centre hospitalier d’Auxerre dans le choix de la technique d’ostéosynthèse telle qu’elle a été pratiquée ni dans les consignes données au patient à la suite de cette intervention. Par suite, M. F n’est pas fondé à demander à être indemnisé de la somme de 116,40 euros, dont il allègue qu’elle serait restée à sa charge, pour ces dépenses.
5. D’autre part, M. F ne produit, pas davantage en appel qu’en première instance, aucun justificatif attestant de frais de participation forfaitaire et de franchise médicale qui seraient demeurés à sa charge. Dès lors, faute d’établir la réalité du préjudice subi, sa demande présentée ne peut qu’être rejetée.
6. En second lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or produit un relevé des débours daté du 13 novembre 2018, faisant état de frais d’hospitalisation, exposés au cours de la période du 7 janvier 2014 au 13 janvier 2014, de frais médicaux, exposés du 21 novembre 2013 au 31 août 2015, de frais pharmaceutiques, exposés du 13 janvier 2014 au 3 septembre 2014 et de frais de transport, exposés du 31 novembre 2013 au 16 juin 2014, pour un montant total, après déduction de franchises médicales, de 15 007,93 euros. La caisse a également produit une attestation d’imputabilité, établie le 30 octobre 2016 par son médecin conseil, lequel n’est pas placé sous l’autorité de l’organisme de sécurité sociale, reprenant l’ensemble de ces frais et indiquant expressément que seules les prestations en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier d’Auxerre ont été prises en compte. En outre, les périodes au cours desquelles ces débours ont été exposés et la nature de ceux-ci sont cohérents avec les éléments de faits relevés par le rapport d’expertise, dont il résulte que l’hospitalisation de M. F du 7 au 13 janvier 2014, qui a consisté en l’ablation du matériel inadapté placé lors de l’ostéosynthèse du 20 mai 2013, a été rendue nécessaire par l’erreur commise dans la technique d’ostéosynthèse utilisée et que l’intéressé aurait normalement pu reprendre le travail à l’issue d’une période de six mois après son accident, soit à compter du 21 novembre 2013, si aucun manquement aux règles de l’art n’avait été commis. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier d’Auxerre et son assureur, la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or justifie de débours, en lien direct et certain avec les manquements rappelés au point 3, à hauteur d’une somme totale de 15 007,93 euros. Il y a lieu, par suite, de mettre cette somme à la charge solidaire du centre hospitalier d’Auxerre et de la société Axa France Iard.
Quant à la perte de gains professionnels :
7. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par M. F, que celui-ci a tiré de son activité salariée, en qualité d’intermittent du spectacle, un revenu annuel net de 27 983 euros au cours de l’année 2011 et de 24 428 euros en 2012. Entre le 1er janvier 2013 et le 20 mai 2013, il a perçu des salaires nets à hauteur de 9 812,51 euros pour de ses activités en qualité de salarié auprès de la compagnie lyrique Arcal, de la société Nanterre Amandiers, du théâtre Firmin Gemier – La Piscine et pour une indemnité de congés. Ainsi, sur la période du 1er janvier 2011 au 20 mai 2013, M. F a perçu un salaire mensuel moyen net de 2 145,64 euros. Sa perte nette de revenus professionnels s’élève, entre le 21 novembre 2013, date à laquelle il est constant qu’il aurait pu reprendre son activité professionnelle à la suite de son accident si aucun manquement dans sa prise en charge n’avait été commis par le centre hospitalier d’Auxerre, et le 1er avril 2015, date de consolidation retenue par l’expert, à la somme de 35 474,55 euros. Il résulte de l’instruction et notamment des relevés produits, que le montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne entre le 21 novembre 2013 et le 11 septembre 2014 s’élève à la somme de 10 490,20 euros. En outre, M. F a perçu des indemnités d’un montant journalier de 35,56 euros au-delà de cette date et jusqu’au 31 mars 2015, soit un montant de 7 112 euros. Il résulte également de l’instruction que la société Axa France Iard a versé à M. F une indemnité provisionnelle de 7 853,40 euros pour sa perte de gains professionnels. L’indemnité ainsi calculée devant être attribuée par préférence à la victime, conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le centre hospitalier d’Auxerre et son assureur devront solidairement verser à M. F la somme de 10 018,95 euros correspondant à la perte de revenus non réparée par les indemnités qui lui ont été versées, et à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or la somme qu’elle réclame à hauteur de 10 490,20 euros pour des indemnités journalières versées.
Quant aux frais d’assistance par une tierce personne :
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’à la suite de son hospitalisation de reprise de l’ostéosynthèse rendue nécessaire par les manquements commis par le centre hospitalier, M. F a dû être assisté par une tierce personne, du 14 janvier 2014 au 28 février 2014, soit durant quarante-cinq jours, à raison d’une heure par jour. Le préjudice subi par M. F s’élève ainsi, au vu d’une année 412 jours afin de tenir compte des majorations des dimanches, congés et jours fériés et d’un taux horaire de 13,34 euros correspondant au coût horaire moyen du SMIC majoré des cotisations sociales en 2014, à la somme de 677,60 euros. Il y a lieu, par suite, de porter à ce montant la somme due par le centre hospitalier d’Auxerre et son assureur pour de ce préjudice, qui n’a pas pour effet d’accorder requérant, une indemnité, au total, supérieure à celle qu’il réclame.
Quant aux frais de déplacement :
9. M. F reprend en appel ses conclusions tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier d’Auxerre et de son assureur à lui verser la somme globale de 1 003 euros pour des frais que lui ont occasionnés les déplacements qu’il a effectués, avec un véhicule de cinq chevaux, pour se rendre à des séances de kinésithérapie, auprès d’un psychologue, à des consultations médicales et à la séance de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Bourgogne, soit un total de 1 851,30 kilomètres. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de condamner solidairement le centre hospitalier d’Auxerre et la société Axa France Iard à verser à M. F la somme de 1 003 euros correspondant au montant des frais kilométriques qui sont suffisamment établis.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de M. F :
Quant aux souffrances endurées :
10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’en raison des conséquences dommageables de l’intervention du 20 mai 2013 et des consignes postopératoires inappropriées qui lui ont été données, M. F a enduré des souffrances avant consolidation évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, et dès lors que la société Axa France Iard a versé à l’intéressé pour des souffrances endurées une indemnité de 3 500 euros, M. F n’est pas fondé à soutenir que c’est par une inexacte appréciation que les premiers juges ont estimé que ce chef de préjudice avait ainsi été entièrement réparé.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise qu’avant la consolidation de son état de santé fixée au 1er avril 2015, M. F a subi en lien avec les manquements commis par le centre hospitalier d’Auxerre, une période de gêne temporaire partielle, à hauteur de 10 %, entre le 21 novembre 2013 et le 6 janvier 2014, puis une gêne temporaire totale durant sa période d’hospitalisation de reprise de l’ostéosynthèse du 7 janvier 2014 au 13 janvier 2014, puis de 50 % du 14 janvier 2014 au 15 avril 2014, de 25 % du 16 avril 2014 au 30 juin 2014 et, enfin, de 10 % du 1er juillet 2014 au 31 mars 2015. De ce chef de préjudice, l’assureur du centre hospitalier a versé à M. F une indemnité de 1 930 euros. Dans ces conditions, les premiers juges n’ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice en estimant qu’il avait été réparé par le versement de cette indemnité.
Quant au préjudice moral :
12. Au soutien de ses prétentions relatives à ce chef de préjudice, M. F invoque le fait qu’il n’a pas été en capacité de mener une vie normale, sur le plan professionnel et des loisirs, nécessitant qu’il soit suivi dans un centre médico-psychologique. Toutefois, ces éléments de préjudice sont déjà indemnisés pour du déficit fonctionnel temporaire, lequel inclut notamment la perte de la qualité de vie, mais aussi des souffrances endurées, qui incluent les souffrances psychiques et les troubles associés. Par suite, M. F ne saurait obtenir une indemnisation de ce chef de préjudice.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F est seulement fondé à demander que l’indemnité de 6 557,67 euros que les premiers juges ont mis à la charge solidaire du centre hospitalier d’Auxerre et de la société Axa France Iard soit portée à la somme de 11 699,55 euros. En revanche, le centre hospitalier d’Auxerre et son assureur ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l’appel incident, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon les a solidairement condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or la somme de 25 498,13 euros.
Sur l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
14. Il n’y a pas lieu de majorer la somme de 1 080 euros que le centre hospitalier d’Auxerre et son assureur ont été condamnés par les premiers juges à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or, pour de l’indemnité forfaitaire de gestion, dès lors que la somme qui lui est due pour des débours n’est pas majorée en appel.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Auxerre une somme de 1 500 euros à verser à M. F pour des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or à l’encontre du centre hospitalier d’Auxerre et de son assureur.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 6 557,67 euros que le centre hospitalier d’Auxerre et la société Axa France Iard ont été solidairement condamnés à verser à M. F, en sus de l’indemnité déjà versée à titre provisionnel par la société Axa France Iard, par le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1801719 du 7 mars 2019 est portée à 11 699,55 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1801719 du tribunal administratif de Dijon du 7 mars 2019 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Auxerre versera à M. F une somme de 1 500 euros pour l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F, les conclusions d’appel incident du centre hospitalier d’Auxerre et de la société Axa France Iard ainsi que les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A F, au centre hospitalier d’Auxerre, à la société Axa France Iard et à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or. »