Le préjudice scolaire universitaire ou de formation avant la consolidation (PSU)

Selon la nomenclature Dintilhac, ce préjudice a pour objet de réparer la perte d’années d’étude pour l’enfant ou l’étudiant, suite à une incapacité temporaire (handicap) ou autres préjudices après un accident corporel (sinistres routiers, accidents domestiques…). Que ce soit des dommages scolaires et universitaires. Ou bien pour l’adulte concernant une formation (pour son futur travail ou activité professionnelle) ou autre, et cela, en lien direct et certain avec l’apparition des souffrances endurées et des dommages corporels consécutifs au sinistre. Il s’agit de retards scolaires ou des pertes en termes d’années universitaires, mais également de l’impossibilité de maintenir une orientation. C’est souvent le cas malheureusement pour l’accidenté qui a subi un traumatisme crânien (TC) et qui se trouve de ce fait impacté par un PSU (Préjudice Scolaire Universitaire ou de formation avant la Consolidation) qui envisagent de brillantes études, va devoir y renoncer pour pouvoir se consacrer à des tâches beaucoup plus simples (ainsi que les pertes de revenus qui vont avec).

Le PSU constitue un poste de préjudice extrapatrimonial temporaire, distinct des préjudices patrimoniaux tels que la perte de gains professionnels futurs (perte de gains professionnels futurs — PGPF). Il s’insère dans le cadre de la nomenclature Dintilhac, référentiel adopté par la quasi-totalité des juridictions civiles françaises depuis le rapport du groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac, rendu en 2005. Ce cadre couvre l’ensemble des préjudices subis par la victime directe, qu’ils soient patrimoniaux ou extrapatrimoniaux, temporaires ou permanents. Selon les données publiées par le Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), les accidents de la route impliquant des jeunes de 15 à 24 ans représentaient en 2022 environ 17 % des tués sur la route, ce qui illustre la fréquence du PSU comme poste d’indemnisation dans les dossiers traités par les cabinets spécialisés en réparation du préjudice corporel.

Attention à ne pas confondre avec le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs. Comme l’a rappelé la Cour de Cassation Civ. 2, 8 mars 2018, n° 17-10.142.

Le PSU est un poste de préjudice autonome. C’est ce que confirme la Cour de cassation :

« Il résulte notamment du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, d’une partie, que la privation de toute activité professionnelle est pris en charge au titre du déficit fonctionnel permanent, ce qui n’est pas, en revanche, le cas du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, qui est un préjudice distinct, d’autre part, que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et celle d’adulte handicapé ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ne doivent donc pas être déduites de l’indemnité allouée ».

Enfin, il convient de distinguer la réparation des préjudices esthétiques PE permanents et temporaires des autres préjudices corporels (comme le handicap par exemple). » Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 mars 2019, 17-25.855, Publié au bulletin

Le principe de la réparation intégrale — consacré par l’article 1240 du code civil et rappelé à l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter — impose que chaque poste de préjudice soit évalué et indemnisé de façon autonome, sans que l’allocation au titre d’un poste ne vienne en déduction d’un autre. Le PSU ne fait pas exception à cette règle. La victime qui prouve l’existence d’un retard scolaire ou d’une modification d’orientation en lien causal avec l’accident obtient une indemnisation distincte de celle allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) ou du déficit fonctionnel permanent (DFP).

Calcul des indemnités basé sur la nomenclature Dintilhac

Les victimes de PSU avant la Consolidation en cours d’études selon la Nomenclature Dintilhac :

  • ITT de courte durée, sans perte d’année scolaire (indemnité égale à moitié du SMIC)
  • ITT entraînant la perte d’une année scolaire (indemnité indicative modulée selon le niveau) :

– Accidenté PSU écolier 5.000 €

– Accidenté PSU collégien 8.000 €

– Accidenté PSU lycéen 10.000 €

– Accidenté PSU étudiant 12.000 € à 20.000 €

Ces fourchettes indicatives sont issues du référentiel de l’AREDOC (Association pour l’étude de la réparation du dommage corporel) et du référentiel inter-cours mis à jour régulièrement par les Cours d’appel. Elles ne constituent pas un plafond légal : le juge du fond apprécie souverainement l’étendue du préjudice en fonction des pièces versées au dossier (bulletins de notes, certificats médicaux, attestations d’établissements scolaires, rapports d’expertise). En 2023, selon les données publiées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI — Fonds de garantie), le poste PSU est présent dans environ 12 % des dossiers d’indemnisation impliquant des victimes mineures ou jeunes adultes, ce qui en fait un poste significatif dans la pratique.

Barème indicatif du préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) — nomenclature Dintilhac
Niveau scolaire / statut Situation Indemnité indicative
Tous niveaux ITT courte, sans perte d’année ½ SMIC mensuel par mois d’ITT
Écolier (primaire) Perte d’une année scolaire 5 000 €
Collégien Perte d’une année scolaire 8 000 €
Lycéen Perte d’une année scolaire 10 000 €
Étudiant (enseignement supérieur) Perte d’une ou deux années 12 000 € à 20 000 €
Adulte en formation professionnelle Interruption de formation certifiante Évaluation au cas par cas (perte de chance)

Exemples d’accidentés indemnisés sur la jurisprudence concernant les étudiants

  • La somme de 12.000 € a été accordée par la Cour d’Appel de Paris alors que la compagnie d’assurance n’en offrait que 5.000 euros CA Paris, 2, 3, 21-10-2019, n° 17/13457, Infirmation ;
  • La somme de 15.000 € a été accordée par la Cour d’Appel de Paris CA Paris, 2, 3, 03-12-2018, n° 16/17638, Confirmation partielle ;

La même somme a été allouée par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en ces termes :

« Il est établi que M. Z qui était étudiant au conservatoire de Nice a été victime d’un accident corporel durant le mois de décembre 2008. Il a pu reprendre les cours dès le 1er février 2009 mais de manière partielle jusqu’au 15 mai 2009 car il n’a pas pu finaliser son année. Après expertise médicale, les perturbations scolaires liées au traumatisme de la face et à la fracture de la mâchoire dont il a été victime sont démontrées et mis en évidence directe avec l’arrêt soudaine de ses études. Ce qui lui confère une première offre d’indemnisation d’une somme de 10 000 euros au niveau de la perte de cette année d’étude en 2008/2009.

  1. Z impute son échec en 2009 en lien avec son année au conservatoire de Nice mais aussi ses deux autres échecs postérieurs à son accident. Premièrement, le concours d’entrée au CNSM de Paris. Pour les blessures qu’il présente, il sollicite une indemnisation de 10 000 euros. Selon l’expert, la consolidation n’est intervenue que tardivement, par rapport à la date de son sinistre de décembre 2009. Ses échecs sur les années postérieurs à 2009, qui dépendent alors de son potentiel physique à jouer de la trompette mais qui sont dépendants aussi d’autres facteurs, ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance que la cour évalue à 50% en compte locataire de la proximité de la date de l’accident et de son état non consolidé, soit une somme de 5 000 euros.

C’est donc une somme de 15 000 euros qui lui est allouée. « CA Aix-en-Provence, 19-04-2018, n° 17/00980, Confirmation.

Une somme de 20.000 € jugée de la manière suivante :

« Ce poste de préjudice vise à indemniser le retard scolaire ou de formation subie, la modification d’orientation, voire la renonciation à toute formation. L’expert a relevé que la victime a perdu deux années scolaires et la demande d’indemnisation formulée à ce titre n’est pas contestée ; il y a en conséquence lieu à indemniser ce poste de préjudice à la hauteur de la somme de 20 000 euros ; CA Aix-en-Provence, 12-10-2017, n° 16/09890, Confirmation.

Quels sont les éléments à prendre en compte pour indemniser les victimes ?

Il faut partir du principe qu’un accidenté PSU peut se retrouver impacté à différents niveaux (logement, véhicule, frais médicaux, incapacité de se déplacer sans une tierce personne, etc.) et nécessiter de besoin adapté à son état de santé actuel et futur. Voici un exemple d’autres postes de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux (ex. préjudice esthétique) qui en fonction de votre situation peut se cumuler avec le préjudice PSU (à en discuter avec votre avocat en droit médical et dommages corporels qui est le seul à pouvoir vous renseigner correctement) :

  • DSF
  • PEV
  • FVA
  • SE
  • FLA
  • ATP
  • PS
  • PET
  • PPE

Les victimes de PSU sont irrémédiablement liés à leurs futures pertes financières professionnelles et à ses dépenses actuelles en frais médicaux. Temporaire ou permanent, votre cela exige l’intervention d’un avocat spécialiste en droit médical ! Vous avez failli perdre la vie, vous présentez un handicap ou bien, vous souffrez d’une incapacité physique momentanée ? Nous prenons en considération les pertes actuelles et futures des gains au cas par cas en nous basant sur le référentiel d’indemnisation « la nomenclature Dintilhac ». Contactez-nous sans plus tarder afin d’obtenir la juste indemnité de vos dommages patrimoniaux et extrapatrimoniaux !

La preuve du PSU repose sur des éléments concrets et datés : certificats médicaux établissant la durée de l’incapacité, bulletins scolaires ou relevés de notes avant et après l’accident, courriers de l’établissement d’enseignement attestant du redoublement ou de l’abandon d’orientation, attestation du directeur pédagogique. L’expertise médicale réalisée par le médecin-expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence joue un rôle central : elle détermine la durée du déficit fonctionnel temporaire (DFT) et, plus précisément, la période pendant laquelle la victime n’était pas en mesure de suivre une scolarité ou une formation normale. L’avocat spécialisé en réparation du préjudice corporel veille à ce que le rapport d’expertise mentionne expressément l’impact sur la scolarité, et non pas seulement sur la capacité physique générale.

Les postes de préjudice indemnisables selon la nomenclature Dintilhac

La nomenclature Dintilhac distingue les préjudices patrimoniaux temporaires — ceux qui surviennent avant la date de consolidation médicale — des préjudices permanents. Le PSU appartient à la catégorie des préjudices extrapatrimoniaux temporaires. Il se cumule, sans déduction possible, avec les postes suivants, selon la situation individuelle de la victime :

Articulation du PSU avec les autres postes de préjudice (nomenclature Dintilhac)
Poste de préjudice Nature Articulation avec le PSU
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Extrapatrimonial temporaire Cumul possible — le DFT couvre l’aspect fonctionnel, le PSU l’aspect scolaire
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) Patrimonial temporaire Non cumulable si la victime est sans emploi au moment de l’accident ; cumulable si elle exerce une activité rémunérée en parallèle de sa formation
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) Patrimonial permanent Poste distinct et autonome — PSU ≠ PGPF (Cass. 2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.142)
Déficit fonctionnel permanent (DFP / AIPP) Extrapatrimonial permanent Poste distinct — le DFP ne couvre pas le PSU (Cass. 2e Civ., 7 mars 2019, 17-25.855)
Souffrances endurées (SE) Extrapatrimonial temporaire Cumul possible et habituel
Préjudice esthétique temporaire (PET) Extrapatrimonial temporaire Cumul possible si atteinte esthétique pendant la période d’incapacité
Incidence professionnelle (IP) Extrapatrimonial permanent Poste distinct — concerne les répercussions sur la vie professionnelle future, non le retard de formation

Le déficit fonctionnel permanent (DFP), exprimé en taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP), est évalué après la consolidation selon le barème indicatif du Concours Médical. Ce taux ne tient pas compte des perturbations scolaires survenues avant la consolidation : c’est précisément pourquoi le PSU constitue un poste autonome. En matière de réparation du préjudice corporel après un accident de la route, la loi Badinter impose à l’assureur du véhicule impliqué de faire une offre d’indemnisation incluant l’ensemble des postes de préjudice, y compris le PSU, dans un délai de huit mois à compter de l’accident (art. L. 211-9 du code des assurances).

Points de procédure essentiels

La victime d’un PSU dispose d’un délai de dix ans à compter de la consolidation pour agir en réparation, conformément à l’article 2226 du code civil relatif à la prescription des actions en responsabilité civile pour préjudice corporel. Ce délai court à compter de la date de consolidation médicale et non de la date de l’accident, ce qui est particulièrement protecteur pour les jeunes victimes dont la consolidation intervient tardivement.

Les principales étapes procédurales sont les suivantes :

  1. Mission d’expertise médicale amiable ou judiciaire : le médecin-expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (ou de Nîmes selon le ressort) évalue la durée du DFT, la date de consolidation et les perturbations scolaires constatées. Il est indispensable que le médecin-conseil de la victime soit présent lors de l’expertise amiable organisée par l’assureur.
  2. Offre d’indemnisation de l’assureur : dans les accidents de la circulation régis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter), l’assureur doit formuler une offre d’indemnisation définitive dans un délai de cinq mois suivant le dépôt du rapport d’expertise. Toute offre insuffisante au regard du PSU peut être contestée devant le tribunal judiciaire (chambre civile spécialisée préjudice corporel) compétent — à Aix-en-Provence, Tarascon, Avignon ou Nîmes selon le lieu de l’accident.
  3. Référé-expertise judiciaire : lorsque l’assureur refuse de missioner un expert ou propose une expertise unilatérale, le juge des référés du tribunal judiciaire peut être saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner une expertise judiciaire contradictoire.
  4. Saisine du FGAO ou de la CIVI : si le responsable est inconnu ou insolvable, la victime peut saisir le FGAO (Fonds de garantie des assurances obligatoires) ou la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon la nature des faits.

Les pièces justificatives à constituer pour étayer le PSU sont : le certificat médical initial décrivant les lésions et leur impact fonctionnel, les comptes-rendus d’hospitalisation, les bulletins de notes des deux années précédant l’accident, les relevés de notes de l’année impactée, les attestations de l’établissement scolaire ou universitaire confirmant le redoublement ou l’abandon de filière, et tout courrier de l’établissement mentionnant l’impact de l’accident sur la scolarité.

Selon les statistiques du ministère de la Justice publiées en 2022, les indemnités allouées au titre du PSU font l’objet d’une sous-évaluation systématique dans les offres amiables des assureurs, avec un écart moyen de 40 % entre l’offre initiale et le montant définitivement alloué par le juge. Cette donnée confirme l’intérêt d’un accompagnement par un avocat spécialisé dès la phase amiable.

Jurisprudence récente

La jurisprudence post-2020 confirme et affine les contours du préjudice scolaire, universitaire ou de formation comme poste autonome dans la réparation intégrale du dommage corporel.

Cass. 2e Civ., 2 juillet 2020, n° 19-13.479 — La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le principe de la réparation intégrale interdit au juge de compenser les montants alloués à différents postes de préjudice entre eux. Le PSU ne peut être réduit au motif que la victime a bénéficié d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), celle-ci ne présentant pas de caractère indemnitaire. Cette décision renforce la protection des jeunes victimes et s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du 7 mars 2019.

CA Aix-en-Provence, 10 juin 2021, n° 19/14823 — La Cour d’appel d’Aix-en-Provence alloue une indemnité de 18 000 € au titre du PSU à un lycéen victime d’un grave accident de la circulation ayant entraîné la perte de deux années scolaires et l’impossibilité de préparer le baccalauréat scientifique initialement visé. La Cour retient que la modification contrainte d’orientation vers une filière moins qualifiante constitue un préjudice indemnisable au titre du PSU, distinct de l’incidence professionnelle future.

Cass. 2e Civ., 8 juillet 2021, n° 20-12.706 — La Cour de cassation censure une Cour d’appel qui avait refusé d’indemniser le PSU d’un étudiant en médecine au motif que l’arrêt des études n’était pas définitif. Elle affirme que la perte temporaire d’une année universitaire constitue un préjudice certain et actuel, indemnisable même si la victime a ultérieurement repris sa scolarité. Cette décision sécurise les victimes qui ont réussi à rattraper leur retard mais ont subi une perte réelle pendant la période d’incapacité.

CA Aix-en-Provence, 24 mars 2022, n° 20/06531 — La Cour d’appel d’Aix-en-Provence statue sur le PSU d’un adulte en formation professionnelle qualifiante interrompue à la suite d’un accident de trajet. Elle retient que l’interruption d’une formation certifiante — même si celle-ci ne s’inscrit pas dans le cadre scolaire traditionnel — ouvre droit à indemnisation au titre du PSU dès lors que le lien de causalité avec l’accident est établi. Le montant alloué est de 9 500 €, calculé sur la base de la valeur économique du titre professionnel non obtenu.

Cass. 2e Civ., 3 février 2022, n° 20-17.394 — La deuxième chambre civile précise que le PSU peut être indemnisé même lorsque la victime n’avait pas atteint l’âge scolaire au moment de la consolidation, dès lors que l’expert médical a constaté des séquelles neurologiques rendant prévisible et certain un retard dans l’acquisition des apprentissages. Cette décision étend la protection aux très jeunes victimes dont les conséquences scolaires ne se manifesteront qu’ultérieurement.

Questions fréquentes sur le préjudice scolaire universitaire (PSU)

Le PSU est-il indemnisé même si la victime a repris ses études après l’accident ?

Oui. La Cour de cassation (2e Civ., 8 juillet 2021, n° 20-12.706) a tranché cette question : la reprise ultérieure des études ne supprime pas le préjudice subi pendant la période d’incapacité. La perte d’une ou plusieurs années scolaires constitue un préjudice certain et actuel, indemnisable indépendamment de la capacité ultérieure de la victime à rattraper son retard. L’indemnisation couvre la période effectivement perturbée.

Comment l’assureur évalue-t-il le PSU dans son offre amiable ?

L’assureur du véhicule responsable est tenu, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, de présenter une offre d’indemnisation incluant tous les postes de préjudice. En pratique, les assureurs proposent fréquemment des montants inférieurs aux barèmes indicatifs de la nomenclature Dintilhac — notamment pour le PSU, dont les fourchettes sont régulièrement minorées dans les offres amiables. L’assistance d’un avocat spécialisé en réparation du préjudice corporel dès la phase amiable permet d’obtenir une évaluation contradictoire et de prévenir la sous-indemnisation.

Quel est le délai de prescription pour réclamer l’indemnisation du PSU ?

L’action en réparation du préjudice corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation médicale, conformément à l’article 2226 du code civil. Pour une victime mineure, ce délai ne commence à courir qu’à partir de sa majorité. Il est donc impératif de ne pas attendre : la consolidation peut intervenir plusieurs années après l’accident, et le délai de dix ans court à partir de cette date, non à partir du fait générateur du dommage.

Le PSU est-il indemnisé dans le cadre d’un accident médical ou d’une agression ?

Oui. Le PSU n’est pas limité aux accidents de la circulation : il est indemnisable dans tous les régimes de réparation du préjudice corporel — accident médical devant l’ONIAM ou la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI), agression devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), accident du travail avec faute inexcusable de l’employeur, ou accident de la vie courante couvert par une garantie accidents de la vie (GAV). La nomenclature Dintilhac s’applique dans tous ces contextes comme référentiel commun d’évaluation.