Le déficit fonctionnel permanent (DFP), aussi appelé AIPP (atteinte à l’intégrité physique et psychique), du foie et des voies biliaires s’évalue au moment de la consolidation, lors d’une expertise médicale, en pourcentage. Il n’existe pas de « barème légal » unique fixant un taux figé pour chaque atteinte hépatique ou biliaire : le médecin expert s’appuie sur des barèmes indicatifs, sur la nomenclature Dintilhac et sur l’état réel des séquelles de la victime. L’indemnisation qui en résulte dépend ensuite du taux retenu, de l’âge de la victime et de la valeur du point appliquée par la juridiction ou par le fonds d’indemnisation. Cet article détaille la méthode, les ordres de grandeur observés dans les décisions rendues en France et les moyens de contester un taux jugé trop bas.

Sommaire

  • Qu’est-ce que l’AIPP et le DFP du foie et des voies biliaires ?
  • Quelle nomenclature et quel barème pour évaluer ce déficit fonctionnel permanent ?
  • Comment le médecin expert fixe-t-il le taux d’AIPP lors de l’expertise médicale ?
  • Quel taux de DFP retenir selon la gravité de l’atteinte hépatique ou biliaire ?
  • Quelle indemnisation du DFP foie et voies biliaires : les montants observés
  • Exemple de calcul de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
  • Comment contester le taux de DFP fixé par l’expert ou l’offre de l’assureur ?
  • Quels recours selon l’origine de l’atteinte du foie ou des voies biliaires ?
  • Notre position
  • Questions fréquentes
  • Qu’est-ce que l’AIPP et le DFP du foie et des voies biliaires ?

    L’AIPP et le DFP désignent, en pratique, la même réalité médico-légale : le déficit fonctionnel permanent, poste de préjudice extrapatrimonial défini par la nomenclature Dintilhac comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation, à laquelle s’ajoutent les douleurs permanentes, la perte de qualité de vie et les troubles dans les actes de la vie courante qui en découlent. L’acronyme AIPP (atteinte à l’intégrité physique et psychique) reste l’expression historiquement utilisée dans certains barèmes indicatifs et par de nombreux médecins experts ; DFP est le terme retenu par la nomenclature Dintilhac depuis sa généralisation dans les années 2000. Les deux notions se recoupent en réalité intégralement pour l’indemnisation d’une victime devant une juridiction civile.

    S’agissant du foie et des voies biliaires, les séquelles indemnisables au titre du DFP peuvent résulter de plusieurs mécanismes : traumatisme abdominal fermé ou pénétrant avec lésion hépatique, hématome sous-capsulaire, fracture hépatique, lésion des voies biliaires principales ou accessoires, complication d’une cholécystectomie, insuffisance hépatocellulaire séquellaire, cirrhose post-traumatique ou post-chirurgicale, sténose des voies biliaires nécessitant un drainage itératif, ou encore séquelles d’une hépatectomie partielle. Le taux de DFP retenu ne mesure jamais la seule lésion anatomique constatée sur une imagerie : il traduit la gêne fonctionnelle réelle et durable de la victime, ce qui explique que deux personnes présentant une lésion hépatique comparable puissent se voir attribuer des taux différents selon l’existence de complications, de douleurs résiduelles, de troubles digestifs, d’une fatigabilité persistante ou d’une nécessité de suivi biologique et d’imagerie au long cours.

    Ce déficit fonctionnel permanent s’ajoute, dans le calcul global de l’indemnisation, aux autres postes de préjudice extrapatrimonial (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément) et aux postes patrimoniaux (pertes de gains professionnels, dépenses de santé futures). Il ne doit jamais être confondu avec le déficit fonctionnel temporaire, qui indemnise la période antérieure à la consolidation.

    Quelle nomenclature et quel barème pour évaluer ce déficit fonctionnel permanent ?

    En droit commun français, l’évaluation du DFP repose sur la nomenclature Dintilhac, issue du rapport remis en 2005 par le groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac, alors président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Cette nomenclature ne fixe pas de pourcentage chiffré par pathologie : elle définit les postes de préjudice et laisse au médecin expert le soin de proposer un taux, à partir de barèmes médicaux indicatifs.

    Plusieurs barèmes indicatifs coexistent en pratique selon le contexte juridique du dossier :

  • le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, souvent appelé barème du Concours médical, régulièrement utilisé par les experts judiciaires ;
  • certains médecins conseils se réfèrent également à des grilles proches de celles évoquées sous le nom de barème « Mornet », utilisées à titre indicatif pour affiner l’appréciation d’atteintes digestives ou hépatobiliaires ;
  • pour les accidents du travail relevant du régime de la sécurité sociale, un barème spécifique s’applique, distinct du barème de droit commun.
  • Aucun de ces barèmes n’a de valeur contraignante devant le juge. Ils constituent une aide à l’évaluation, jamais une grille automatique de calcul. C’est précisément ce point que nous développons plus loin dans notre position.

    Le taux de DFP retenu pour une atteinte du foie ou des voies biliaires varie donc, dans la pratique observée, en fonction de plusieurs paramètres : l’existence ou non d’une insuffisance hépatocellulaire biologiquement mesurable, la nécessité d’un traitement au long cours, la persistance de douleurs abdominales, l’existence de troubles digestifs chroniques, et le retentissement global sur la vie quotidienne de la victime, indépendamment de l’organe atteint.

    Comment le médecin expert fixe-t-il le taux d’AIPP lors de l’expertise médicale ?

    Le taux d’AIPP est fixé lors d’une expertise médicale, judiciaire ou amiable, organisée après consolidation de l’état de la victime, c’est-à-dire lorsque les lésions se sont stabilisées et ne sont plus susceptibles d’évoluer de façon significative. Le médecin expert, qu’il soit désigné par une juridiction, par un fonds d’indemnisation ou missionné par l’assureur du responsable, examine la victime, analyse le dossier médical (comptes rendus opératoires, imageries, résultats biologiques hépatiques, suivi de gastro-entérologie ou d’hépatologie) et rédige un rapport dans lequel il propose un taux.

    En pratique, l’expert prend en compte :

  • la nature de l’atteinte (hépatique, biliaire, mixte) et son caractère anatomique ou fonctionnel ;
  • l’existence de séquelles biologiques (perturbation du bilan hépatique, insuffisance hépatocellulaire) ;
  • la persistance de douleurs, de troubles digestifs ou d’une fatigabilité ;
  • le retentissement sur les gestes de la vie quotidienne et, le cas échéant, sur l’activité professionnelle, sans que ce retentissement professionnel soit confondu avec la perte de gains professionnels, indemnisée par un poste distinct ;
  • l’âge de la victime au jour de la consolidation, qui influe non sur le taux lui-même mais sur la valeur du point retenue pour le calcul du montant.
  • Dans les dossiers que nous traitons au cabinet, nous constatons que l’assistance d’un médecin-conseil de victime lors de cette expertise change fréquemment l’issue du rapport : un médecin expert isolé, sans contradiction, a tendance à retenir le taux le plus bas compatible avec les pièces médicales produites, notamment lorsque le dossier ne comporte pas de compte rendu de suivi hépatologique récent. La présence d’un médecin-conseil permet de documenter les séquelles réellement vécues par la victime et d’obtenir, souvent, un taux plus fidèle à la réalité fonctionnelle.

    Quel taux de DFP retenir selon la gravité de l’atteinte hépatique ou biliaire ?

    Il n’existe pas de taux « type » unique pour une atteinte du foie ou des voies biliaires : le pourcentage retenu dépend entièrement de la sévérité des séquelles constatées à la consolidation. Les données de jurimétrie permettent toutefois de situer, dans les décisions où une atteinte de l’abdomen ou du pelvis est retenue (1 229 décisions analysées), la répartition du DFP global de la victime :

    | Percentile | Taux de DFP global |

    |—|—|

    | P25 | 6 % |

    | Médiane | 15 % |

    | P75 | 30 % |

    Il faut lire ce tableau avec précision : ce taux est le déficit fonctionnel permanent global de la victime dans les dossiers où une atteinte de l’abdomen ou du pelvis a été retenue par l’expert, et non la part de taux imputable au seul foie ou aux seules voies biliaires. Une victime polytraumatisée présentant à la fois une atteinte hépatique et d’autres séquelles (orthopédiques, neurologiques) verra son DFP global refléter l’ensemble de ces atteintes, appréciées de façon combinée par l’expert et non additionnées poste par poste. Ces données décrivent des pratiques juridictionnelles observées ; elles n’ont aucune valeur normative et ne préjugent d’aucun dossier individuel.

    Concrètement, une atteinte hépatique isolée, sans complication ni séquelle biologique durable (par exemple une simple cicatrice de laparotomie exploratrice sans lésion fonctionnelle), est le plus souvent évaluée à un taux faible, de l’ordre de 1 à 3 %. Une atteinte avec séquelles fonctionnelles modérées (troubles digestifs chroniques, sténose biliaire traitée) se situe davantage dans une fourchette de 5 à 10 %. Une insuffisance hépatocellulaire sévère, une cirrhose post-traumatique évolutive ou des complications biliaires itératives peuvent, selon l’expert, conduire à des taux nettement supérieurs, parfois au-delà de 20 %. Ces ordres de grandeur restent indicatifs : seule l’expertise médicale, dossier par dossier, permet de fixer le taux applicable à une victime donnée.

    Quelle indemnisation du DFP foie et voies biliaires : les montants observés

    Une fois le taux de DFP fixé, l’indemnisation se calcule en multipliant ce taux par une valeur de point, elle-même modulée par l’âge de la victime à la consolidation : plus la victime est jeune, plus la valeur du point est en principe élevée, car le préjudice est appelé à être subi sur une durée de vie plus longue. Il n’existe pas de valeur de point unique et opposable en France : chaque juridiction, chaque fonds d’indemnisation et chaque compagnie d’assurance applique ses propres références, actualisées périodiquement.

    Les données Themia, issues de l’analyse de 16 073 décisions publiques rendues en France (relevé du 12 août 2026), permettent de situer les montants réellement alloués au titre du DFP, taux par taux :

    | Taux DFP | Médiane | P25 – P75 | Décisions |

    |—|—|—|—|

    | 2 % | 3 540 € | 2 800 € – 3 920 € | 918 |

    | 3 % | 4 740 € | 4 200 € – 5 400 € | 755 |

    | 5 % | 7 900 € | 6 050 € – 8 850 € | 725 |

    | 7 % | 12 600 € | 9 940 € – 14 245 € | 265 |

    | 10 % | 15 600 € | 13 000 € – 20 000 € | 589 |

    | 15 % | 25 950 € | 20 914 € – 32 650 € | 403 |

    | 20 % | 37 800 € | 30 000 € – 49 225 € | 310 |

    | 30 % | 55 000 € | 43 650 € – 80 550 € | 184 |

    Ces montants confirment que la relation entre le taux et l’indemnisation n’est pas strictement linéaire : la valeur du point tend à augmenter avec le taux, ce qui traduit l’aggravation du retentissement global sur la vie de la victime au-delà d’un simple effet mécanique du pourcentage. Là encore, ces chiffres décrivent des pratiques observées et ne préjugent d’aucun dossier individuel : l’âge de la victime, la juridiction saisie, la nature de l’accident et la qualité de la défense du dossier font varier sensiblement le montant obtenu à taux identique.

    Exemple de calcul de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent

    Exemple de calcul : une victime de 39 ans, dont l’expert retient un taux de DFP de 5 % à la suite d’une lésion hépatique consolidée avec séquelles digestives modérées, se situe, selon les données Themia, dans une fourchette médiane de 7 900 € (P25 6 050 € – P75 8 850 €) pour ce seul poste de préjudice. Ce montant ne constitue en rien une garantie de résultat pour un dossier donné : il s’agit d’un ordre de grandeur statistique, établi sur 725 décisions, qui ne dispense jamais d’une évaluation individualisée devant l’expert puis devant le juge ou l’assureur.

    Camille\*, 39 ans, domiciliée dans le ressort de Tarascon. Victime d’un accident de la circulation en tant que passagère, elle présente une lacération hépatique associée à une lésion des voies biliaires accessoires, traitée chirurgicalement. À la consolidation, l’expert retient des troubles digestifs chroniques et une fatigabilité persistante, sans insuffisance hépatocellulaire biologique. Le taux de DFP proposé par le médecin de l’assureur en première intention est de 3 %, sans tenir compte du suivi hépatologique produit par la victime. Après assistance d’un médecin-conseil lors d’une nouvelle réunion d’expertise, le taux est réévalué à 5 %, ce qui modifie sensiblement le montant du poste DFP dans l’offre transactionnelle finalement discutée.

    Ce cas illustre un constat que nous faisons régulièrement dans les dossiers de ce type : le taux initialement proposé par le médecin de la partie responsable ou de son assureur ne correspond pas toujours à la réalité fonctionnelle documentée par le suivi médical de la victime, en particulier lorsque ce suivi est postérieur à la première réunion d’expertise.

    Comment contester le taux de DFP fixé par l’expert ou l’offre de l’assureur ?

    Le rapport d’expertise médicale, qu’il émane d’un expert judiciaire ou d’un médecin missionné par l’assureur, ne s’impose jamais définitivement à la victime. Plusieurs voies de contestation existent :

  • Discussion contradictoire pendant l’expertise elle-même, en présence d’un médecin-conseil de victime, qui peut faire consigner ses observations au rapport avant sa finalisation ;
  • Contestation écrite du rapport une fois qu’il est communiqué, en sollicitant un dire médical ou une nouvelle réunion ;
  • Demande d’une contre-expertise ou d’une expertise judiciaire, notamment lorsque l’expertise initiale a été menée de façon non contradictoire par le seul médecin de l’assureur ;
  • Refus de l’offre d’indemnisation fondée sur ce taux et engagement d’une procédure devant le tribunal judiciaire, seul compétent en dernier ressort pour fixer le taux de DFP et le montant de l’indemnisation en cas de désaccord persistant.
  • En matière d’accident de la circulation, l’assureur du responsable est tenu par des délais légaux pour présenter une offre d’indemnisation, encadrés notamment par l’article L. 211-9 du code des assurances. Ces délais ne dispensent jamais la victime d’un examen attentif de l’offre reçue : un taux de DFP sous-évalué se répercute directement sur le montant proposé, souvent avant même que la victime ait eu le temps de consulter un avocat. Nous détaillons dans un autre article ce qu’il convient de vérifier avant d’accepter une offre d’indemnisation de l’assurance, précisément parce que le poste DFP figure parmi les postes les plus souvent minorés dans les offres initiales.

    L’action en indemnisation elle-même reste soumise aux règles de prescription de droit commun : sauf régime spécial applicable à certains accidents corporels, l’article 2226 du code civil fixe un délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage pour agir en réparation d’un préjudice corporel. Ce délai, souvent mal identifié par les victimes, justifie d’anticiper la contestation d’un taux de DFP plutôt que de la reporter.

    Quels recours selon l’origine de l’atteinte du foie ou des voies biliaires ?

    La voie de recours dépend directement de la cause de l’atteinte hépatique ou biliaire :

  • Accident de la circulation : le régime de la loi Badinter s’applique, avec une obligation d’offre d’indemnisation à la charge de l’assureur du véhicule impliqué. Nous avons détaillé ce mécanisme, y compris pour des victimes exerçant une activité professionnelle itinérante, dans notre article sur l’infirmière libérale victime d’un accident de voiture en tournée. La question du partage de responsabilité, lorsque la victime a elle-même commis une imprudence, est traitée dans notre article sur la faute de la victime et la réduction de l’indemnisation, et celle des droits du conducteur non responsable dans notre article sur les droits à indemnisation du conducteur fautif.
  • Accident médical, erreur chirurgicale ou infection nosocomiale au décours d’une intervention hépatobiliaire (cholécystectomie, hépatectomie) : la responsabilité du praticien ou de l’établissement peut être recherchée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique (responsabilité pour faute et infections nosocomiales). Lorsqu’aucune faute n’est démontrée mais que le dommage résulte d’un aléa thérapeutique grave, une demande peut être adressée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), sous réserve des conditions de gravité prévues par ce dispositif.
  • Accident du travail ayant entraîné une atteinte hépatique ou biliaire (chute, écrasement, traumatisme abdominal professionnel) : au-delà de la rente versée par la sécurité sociale, une action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, fondée sur l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale (faute inexcusable de l’employeur), peut permettre une indemnisation complémentaire, incluant le déficit fonctionnel permanent réellement subi.
  • Fait d’un tiers hors accident de la circulation (agression, chute imputable à un défaut d’entretien) : le fondement de droit commun reste l’article 1240 du Code civil (responsabilité pour faute).
  • Le choix du fondement conditionne la procédure, l’interlocuteur (assureur, ONIAM, caisse de sécurité sociale, employeur) et parfois le mode même d’évaluation du DFP retenu par l’expert. Un avocat en indemnisation des victimes intervient précisément pour orienter la victime vers le bon fondement dès le début du dossier ; les différences avec un avocat généraliste sur ce point sont détaillées dans notre article consacré aux différences entre avocat en indemnisation des victimes et avocat généraliste.

    Notre position

    Une question revient souvent dans les dossiers que nous traitons : le taux d’AIPP proposé par un barème indicatif doit-il être appliqué mécaniquement dès qu’une lésion hépatique ou biliaire est identifiée sur un compte rendu opératoire ? Notre position est claire : non. La nomenclature Dintilhac définit le déficit fonctionnel permanent comme une appréciation globale et individualisée du retentissement de la lésion sur la vie de la victime, et non comme la simple application d’un pourcentage attaché à un organe. Un barème indicatif, quel qu’il soit — Concours médical, grilles proches de celles évoquées sous le nom de Mornet, ou barème spécifique aux accidents du travail — reste une aide à la réflexion de l’expert, jamais une règle de calcul automatique opposable à la victime ni au juge.

    Nous en tirons une conséquence pratique constante dans nos dossiers : nous demandons systématiquement que l’expertise médicale, qu’elle soit judiciaire ou amiable, se déroule de façon réellement contradictoire, avec la possibilité pour la victime d’être assistée d’un médecin-conseil et de faire verser au dossier l’ensemble du suivi médical postérieur à l’accident ou à l’intervention, y compris lorsque ce suivi est postérieur à la première convocation. C’est souvent ce suivi complémentaire — bilan hépatique de contrôle, compte rendu de gastro-entérologie, imagerie de suivi — qui permet de faire évoluer un taux initialement proposé de façon trop restrictive par le seul médecin de l’assureur.

    Questions fréquentes

    Peut-on obtenir une aide gratuite pour contester un taux d’AIPP ou de DFP ?

    Il existe plusieurs dispositifs d’aide gratuite ou à coût réduit : l’aide juridictionnelle, sous conditions de ressources, sur demande adressée au bureau d’aide juridictionnelle ; la protection juridique prévue par certains contrats d’assurance ou certaines cartes bancaires ; les consultations gratuites organisées par les permanences du barreau, les maisons de justice et du droit et les points-justice. Ces dispositifs ne signifient pas qu’un avocat en indemnisation des victimes consulte gratuitement en dehors de ces cadres. Au cabinet, la première consultation est gratuite et sans engagement.

    Quelle est la différence entre AIPP et DFP ?

    En pratique, aucune différence de fond : AIPP (atteinte à l’intégrité physique et psychique) et DFP (déficit fonctionnel permanent) désignent le même poste de préjudice, celui de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation. AIPP est un terme hérité de certains barèmes indicatifs ; DFP est la terminologie retenue par la nomenclature Dintilhac utilisée devant les juridictions civiles françaises.

    Comment est calculée l’indemnisation du DFP à partir du taux retenu ?

    Le taux de DFP fixé par l’expert est multiplié par une valeur de point, elle-même modulée selon l’âge de la victime à la consolidation. Il n’existe pas de valeur de point unique en France : elle varie selon la juridiction, l’assureur ou le fonds d’indemnisation concerné, ce qui explique les écarts observés entre les offres amiables et les décisions de justice à taux identique.

    Peut-on contester le taux de DFP retenu par le médecin expert ?

    Oui. La victime peut faire valoir ses observations pendant l’expertise elle-même, demander une contre-expertise, solliciter une nouvelle réunion contradictoire ou, en dernier recours, saisir le tribunal judiciaire, qui reste seul compétent pour trancher un désaccord persistant sur le taux ou sur le montant de l’indemnisation.

    Quel délai pour agir après la consolidation d’une atteinte du foie ou des voies biliaires ?

    Sauf régime spécial applicable à certains dommages corporels, l’article 2226 du code civil fixe un délai de prescription de dix ans à compter de la consolidation du dommage pour engager une action en réparation. Ce délai ne doit pas être confondu avec les délais plus courts encadrant, en matière d’accident de la circulation, la présentation de l’offre par l’assureur en application de l’article L. 211-9 du code des assurances.

    —

    \*Situation composite reconstituée à partir de dossiers du cabinet, prénom modifié et détails changés.