L’AIPP (atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique) et le DFP (déficit fonctionnel permanent) désignent une seule et même notion indemnitaire : le pourcentage de séquelles définitives conservées après une atteinte de l’estomac, du grêle ou du pancréas. Ce taux est fixé par un médecin expert lors de l’expertise médicale de consolidation, en se référant au barème indicatif d’incapacité et à la nomenclature Dintilhac. Il détermine ensuite le montant du poste de préjudice « déficit fonctionnel permanent », dont la valeur varie selon l’âge de la victime, la gravité retenue et les pratiques de la juridiction ou de l’assureur concerné. Ce taux, comme le montant qui en découle, peut toujours être discuté lorsque l’évaluation initiale paraît minorée.

Sommaire

  • AIPP, DFP : deux mots pour une même évaluation
  • Ce que recouvrent les séquelles de l’estomac, du grêle et du pancréas
  • Le barème indicatif d’incapacité et la nomenclature Dintilhac
  • Comment le taux d’AIPP est fixé lors de l’expertise médicale
  • Ce que montrent les décisions de justice : montants alloués par taux de DFP
  • Atteintes de l’abdomen et du pelvis : ce que révèle la jurimétrie
  • Contester un taux d’AIPP jugé trop faible
  • Exemple de calcul d’indemnisation du DFP pour une atteinte digestive
  • Notre position
  • Questions fréquentes
  • AIPP, DFP : deux mots pour une même évaluation

    La confusion entre AIPP et DFP revient constamment dans les dossiers que nous traitons. Il n’y a pourtant pas de différence de fond : l’AIPP (atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique) est le terme utilisé par les barèmes médico-légaux, tandis que le DFP (déficit fonctionnel permanent) est le poste de préjudice retenu par la nomenclature Dintilhac, référentiel utilisé par la quasi-totalité des juridictions et des assureurs français pour l’indemnisation des victimes. Le taux d’AIPP fixé par le médecin expert devient, une fois converti en indemnisation, le montant du DFP.

    Cette atteinte est définie comme la réduction définitive du potentiel physique, psychique ou intellectuel de la victime après consolidation, mais aussi les douleurs permanentes qui persistent, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans la vie quotidienne — professionnelle, personnelle et sociale. Pour une atteinte digestive de l’estomac, du grêle ou du pancréas, le taux retenu tient compte non seulement de la perte de fonction elle-même (troubles digestifs, malabsorption, diabète pancréatique secondaire, gastrectomie partielle ou totale, résection intestinale plus ou moins étendue) mais aussi de son retentissement global sur la vie de la victime.

    Ce que recouvrent les séquelles de l’estomac, du grêle et du pancréas

    Les atteintes de ces trois organes présentent des profils très différents en pratique :

  • une atteinte gastrique consécutive à une perforation, une résection partielle ou une gastrectomie totale entraîne des troubles digestifs chroniques, un syndrome de dumping, une nécessité de fractionnement alimentaire ;
  • une atteinte du grêle, notamment après résection étendue, peut aboutir à un syndrome de grêle court avec malabsorption, dénutrition, dépendance à une supplémentation ;
  • une atteinte du pancréas, qu’elle résulte d’un traumatisme, d’une pancréatite aiguë grave ou d’une résection chirurgicale, peut se traduire par une insuffisance pancréatique exocrine (troubles digestifs, stéatorrhée) et/ou endocrine (diabète insulino-dépendant séquellaire).
  • Le taux d’AIPP retenu par le médecin expert dépend directement de l’intensité de ces retentissements fonctionnels, et non de la seule nature de la lésion initiale. Deux victimes ayant subi la même intervention chirurgicale peuvent ainsi se voir attribuer des taux différents selon les séquelles réellement constatées à la consolidation.

    Le barème indicatif d’incapacité et la nomenclature Dintilhac

    Le taux d’AIPP est fixé par référence à un barème indicatif d’incapacité — le plus couramment cité étant le barème dit « Concours médical » ou barème Mornet — qui propose, pour chaque type de séquelle digestive, une fourchette de taux. Ce barème demeure indicatif : le médecin expert n’est jamais tenu de retenir la borne basse ou la borne haute, il doit motiver son évaluation au regard du dossier médical, de l’âge de la victime et du retentissement fonctionnel concret.

    Une fois le taux fixé, il s’intègre dans la nomenclature Dintilhac, référentiel des postes de préjudice corporel utilisé en France depuis 2005. Le DFP y figure comme poste de préjudice extrapatrimonial permanent, distinct du déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) et des souffrances endurées (pretium doloris). Cette distinction est essentielle : un même épisode médical peut donner lieu à l’indemnisation de plusieurs postes distincts, et confondre DFP et souffrances endurées conduit souvent les victimes non assistées à sous-évaluer leur préjudice global.

    Comment le taux d’AIPP est fixé lors de l’expertise médicale

    Le taux n’est jamais fixé « sur pièces » : il résulte d’une expertise médicale contradictoire, au cours de laquelle le médecin expert — désigné par l’assureur, par le juge ou par l’ONIAM selon les cas — examine la victime, analyse son dossier médical complet et échange avec les parties présentes (la victime, éventuellement assistée de son propre médecin-conseil et de son avocat).

    Dans les dossiers que nous suivons, l’erreur la plus fréquente consiste à se présenter seul à cette expertise, sans médecin-conseil ni avocat, alors que le médecin désigné par l’assureur défend d’abord les intérêts de celui qui l’a mandaté. La victime peut demander l’assistance d’un médecin-conseil de son choix : c’est souvent lui qui, en pratique, discute pied à pied la fourchette de taux proposée et obtient la prise en compte de séquelles minimisées dans le pré-rapport.

    L’expertise doit intervenir après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime est stabilisé et que les séquelles ne sont plus susceptibles d’évoluer significativement. Fixer une expertise trop tôt, avant consolidation, est une autre erreur classique qui conduit à sous-évaluer le taux définitif.

    Ce que montrent les décisions de justice : montants alloués par taux de DFP

    Le taux d’AIPP retenu n’a de sens concret que rapporté au montant qu’il permet d’obtenir au titre du DFP. Les données suivantes, issues de la base de jurimétrie Themia (16 073 décisions publiques analysées, relevé du 12 août 2026), donnent les montants effectivement alloués par les juridictions selon le taux de DFP retenu, tous types d’atteintes confondus :

    | Taux de DFP | Médiane | P25 – P75 | Décisions |

    |—|—|—|—|

    | 2 % | 3 540 € | 2 800 € – 3 920 € | 918 |

    | 3 % | 4 740 € | 4 200 € – 5 400 € | 755 |

    | 5 % | 7 900 € | 6 050 € – 8 850 € | 725 |

    | 7 % | 12 600 € | 9 940 € – 14 245 € | 265 |

    | 10 % | 15 600 € | 13 000 € – 20 000 € | 589 |

    | 15 % | 25 950 € | 20 914 € – 32 650 € | 403 |

    | 20 % | 37 800 € | 30 000 € – 49 225 € | 310 |

    | 30 % | 55 000 € | 43 650 € – 80 550 € | 184 |

    Ces montants décrivent des pratiques juridictionnelles observées : ils n’ont aucune valeur normative et ne préjugent d’aucun dossier individuel. Ils permettent surtout de mesurer que l’écart entre P25 et P75 reste important à taux égal — signe que l’âge de la victime et les circonstances propres au dossier pèsent lourdement dans l’évaluation finale, bien davantage que le seul chiffre du taux.

    Atteintes de l’abdomen et du pelvis : ce que révèle la jurimétrie

    Les atteintes de l’estomac, du grêle et du pancréas relèvent, dans les classifications médico-légales, de la catégorie plus large des atteintes de l’abdomen et du pelvis. Dans les décisions où une telle atteinte est retenue (1 229 décisions Themia), le DFP global de la victime — c’est-à-dire le taux consolidé tenant compte de l’ensemble des séquelles, pas seulement de l’atteinte digestive — se répartit ainsi :

    | Indicateur | P25 | Médiane | P75 |

    |—|—|—|—|

    | DFP global | 6 % | 15 % | 30 % |

    Il faut lire ce chiffre avec précision : il ne s’agit pas du taux imputable à la seule atteinte de l’estomac, du grêle ou du pancréas, mais du DFP global retenu pour la victime dans les dossiers où une atteinte abdominale ou pelvienne figure parmi les séquelles. Une atteinte digestive isolée et limitée peut donner lieu à un taux global bien inférieur à cette médiane de 15 %, tandis qu’une atteinte associée à d’autres séquelles (orthopédiques, neurologiques) tirera le taux global vers le haut. C’est précisément ce qui justifie une expertise médicale complète, et non une évaluation organe par organe déconnectée du tableau clinique d’ensemble.

    Contester un taux d’AIPP jugé trop faible

    Le taux proposé à l’issue de l’expertise n’est jamais définitif tant qu’il n’a pas été accepté ou homologué. Plusieurs voies de recours existent :

  • la contestation amiable, en adressant des observations écrites (dires) au médecin expert avant la clôture de son rapport, appuyées si possible par l’avis d’un médecin-conseil ;
  • la demande de contre-expertise judiciaire, lorsque le désaccord médical persiste, notamment lorsque le médecin de l’assureur a retenu la borne basse du barème indicatif sans motivation suffisante ;
  • le recours en justice contre l’offre d’indemnisation lorsque celle-ci reprend un taux manifestement sous-évalué ; le juge n’est pas lié par l’avis du médecin de l’assureur.
  • Deux points de vigilance reviennent souvent dans les dossiers que nous traitons. D’abord, le délai : l’action en réparation du dommage corporel se prescrit selon les règles de l’article 2226 du code civil, et l’assureur d’un véhicule terrestre à moteur est en principe tenu de faire une offre dans les délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances — un délai que beaucoup de victimes ignorent, et que certains assureurs ne respectent pas spontanément. Ensuite, l’offre d’indemnisation elle-même : accepter une offre définitive fait perdre le droit de revenir dessus, y compris si le taux retenu s’avère, avec le recul, insuffisant. Sur ce point précis, nous détaillons dans un autre article ce que les victimes doivent vérifier avant d’accepter une offre d’indemnisation d’assurance.

    L’origine de l’atteinte digestive conditionne aussi la voie de recours à mobiliser. Si elle résulte d’un accident de la route, la victime s’appuie sur le régime de la loi Badinter et, à titre subsidiaire, sur l’article 1240 du Code civil (responsabilité pour faute) contre le tiers responsable — voir à ce sujet notre article sur les droits du conducteur fautif face à l’indemnisation. Si elle résulte d’une intervention chirurgicale (perforation gastrique méconnue, complication d’une résection pancréatique, infection post-opératoire), le fondement est celui de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique (responsabilité pour faute et infections nosocomiales), avec un recours possible auprès de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) lorsque l’aléa thérapeutique est établi sans faute identifiable. Si l’atteinte survient au travail, par exemple lors d’une manipulation sur une machine perforant l’abdomen, la faute inexcusable de l’employeur, prévue à l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale (faute inexcusable de l’employeur), ouvre droit à une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale.

    Camille\*, 39 ans. Domiciliée à Nîmes, elle est victime d’un accident de la circulation ayant entraîné une perforation intestinale et une résection partielle du grêle. Le médecin désigné par l’assureur retient, lors de l’expertise, un taux d’AIPP de 5 %, sans détailler les troubles digestifs persistants ni le retentissement sur son activité professionnelle. Assistée d’un médecin-conseil lors d’une contre-expertise, elle obtient une réévaluation du taux tenant compte de la malabsorption documentée par ses bilans biologiques post-opératoires. L’issue précise de chaque dossier dépend toujours de son expertise et de ses pièces médicales propres.

    Exemple de calcul d’indemnisation du DFP pour une atteinte digestive

    Exemple de calcul, à visée uniquement pédagogique : une victime de 45 ans se voit reconnaître, après expertise, un taux d’AIPP de 10 % pour des séquelles digestives consécutives à une gastrectomie partielle. D’après les données Themia précitées, le montant médian alloué pour un DFP à 10 % s’établit à 15 600 €, avec un intervalle interquartile allant de 13 000 € à 20 000 €. Ce montant tient compte, dans les décisions collectées, à la fois de l’âge de la victime et des circonstances propres à chaque dossier ; il ne constitue en aucun cas une garantie de résultat pour un dossier futur, mais un simple repère statistique. Le montant réellement obtenu dépendra du taux définitivement retenu par le médecin expert, de l’âge exact de la victime au jour de la consolidation, et des pièces produites pour documenter le retentissement concret de la séquelle sur sa vie quotidienne et professionnelle.

    Notre position

    Sur la question, discutée dans la pratique du dommage corporel, de savoir s’il faut systématiquement solliciter une contre-expertise lorsque le taux proposé par le médecin de l’assureur paraît situé en dessous de la fourchette du barème indicatif pour une atteinte comparable, notre cabinet considère que la réponse doit être positive dès lors que le pré-rapport ne motive pas explicitement le choix de la borne basse. L’obligation de motivation de l’expert n’est pas qu’une formalité : c’est elle qui permet ensuite, en cas de contestation, de démontrer au juge que le taux retenu résulte d’une appréciation insuffisamment étayée plutôt que d’un choix médical réellement justifié par le dossier. Un taux non motivé, accepté sans discussion, devient très difficile à remettre en cause une fois l’offre acceptée : c’est pourquoi nous recommandons, dans les dossiers d’atteinte digestive que nous traitons, de systématiser la présence d’un médecin-conseil dès la première réunion d’expertise, et non seulement en cas de désaccord déjà constaté.

    Questions fréquentes

    Quelle est la différence entre AIPP et DFP ?

    Il n’y a pas de différence de fond entre les deux notions. L’AIPP est le terme employé par les barèmes médico-légaux pour désigner le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ; le DFP est le nom du poste de préjudice, dans la nomenclature Dintilhac, qui indemnise cette même atteinte. Le taux d’AIPP fixé par le médecin expert sert de base au calcul du montant du DFP.

    Comment est calculé le taux d’AIPP pour une atteinte de l’estomac, du grêle ou du pancréas ?

    Le taux est fixé lors d’une expertise médicale de consolidation, par référence à un barème indicatif d’incapacité, en tenant compte de l’intensité du retentissement fonctionnel réel (troubles digestifs, malabsorption, diabète séquellaire) plutôt que de la seule nature de la lésion initiale. Il n’existe pas de taux fixe applicable à toutes les victimes : chaque évaluation dépend du dossier médical et des constatations de l’expert.

    Peut-on contester le taux d’AIPP retenu par le médecin expert ?

    Oui. Il est possible d’adresser des observations écrites (dires) avant la clôture du rapport, de demander une contre-expertise judiciaire en cas de désaccord médical persistant, ou de contester devant le juge l’offre d’indemnisation fondée sur ce taux. Le juge n’est pas lié par l’avis du médecin désigné par l’assureur.

    Est-ce qu’une victime peut obtenir une consultation d’avocat gratuite pour un dossier d’AIPP et de DFP ?

    Une consultation d’avocat gratuite existe dans certaines conditions : l’aide juridictionnelle, sous conditions de ressources et sur demande au bureau d’aide juridictionnelle ; la garantie protection juridique d’un contrat d’assurance ou d’une carte bancaire ; les permanences gratuites du barreau, des maisons de justice et du droit, et des points-justice. Au sein de notre cabinet, la première consultation est gratuite et sans engagement.

    Est-il possible de faire indemniser un dossier d’AIPP et de DFP sans payer d’honoraires avant le résultat ?

    Un honoraire exclusivement lié au résultat, du type « je ne paie que si je gagne », est interdit par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : c’est ce que l’on appelle un pacte de quota litis, prohibé. Ce qui est licite et pratiqué, c’est un honoraire de diligences complété, le cas échéant, par un honoraire complémentaire de résultat, l’un et l’autre fixés par une convention d’honoraires écrite et préalable, signée avant l’ouverture du dossier.

    Pour comprendre en amont ce qu’apporte concrètement l’assistance d’un avocat spécialisé face à un avocat généraliste sur ce type de dossier technique, nous détaillons les différences pratiques dans un autre article dédié à l’avocat en indemnisation des victimes. Enfin, lorsque l’atteinte digestive résulte d’un accident de la route dans lequel la victime a pu commettre une part d’imprudence, il est utile de vérifier dans quelle mesure cette faute peut réduire l’indemnisation, question que nous traitons dans notre article sur la faute de la victime et la réduction de l’indemnisation.

    \*Situation composite reconstituée à partir de dossiers du cabinet, prénom modifié et détails changés.