L’AIPP (Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique) et le DFP (Déficit Fonctionnel Permanent) désignent, sous deux appellations différentes selon la procédure suivie, le même poste de préjudice : la réduction définitive des capacités physiques et psychiques d’une victime après consolidation. Pour les algies et paralysies faciales, ce taux est fixé par un médecin expert au regard d’un référentiel indicatif, puis converti en indemnisation par une valeur de point qui varie fortement selon les circonstances et les juridictions. Cet article explique comment ce taux est déterminé, ce que révèlent les décisions de justice pour les atteintes de la zone faciale, et comment le contester lorsqu’il paraît insuffisant.

Sommaire

  • AIPP et DFP : définitions et différence entre les deux notions
  • Comment le médecin expert évalue le taux de DFP en cas d’algies ou de paralysie faciale
  • Barème d’indemnisation du DFP : valeur du point et exemples de calcul
  • Ce que montrent les décisions de justice pour les atteintes de la zone faciale
  • Contester un taux de DFP ou une offre d’indemnisation de l’assureur
  • Recours et responsabilité selon l’origine de l’atteinte faciale
  • Notre position
  • Questions fréquentes
  • AIPP et DFP : définitions et différence entre les deux notions

    Les sigles AIPP et DFP prêtent régulièrement à confusion, alors qu’ils recouvrent la même réalité médico-légale. Le Déficit Fonctionnel Permanent est la dénomination retenue par la nomenclature Dintilhac, utilisée devant les juridictions civiles et administratives françaises pour indemniser les victimes d’accidents de la circulation, d’accidents de la vie ou de fautes médicales. L’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique est l’appellation employée par les compagnies d’assurance et certains barèmes contractuels, notamment en matière d’assurance de personnes ou de convention IRCA/IRSA entre assureurs.

    Dans les deux cas, il s’agit de mesurer, après consolidation, le préjudice extra-patrimonial permanent : douleurs séquellaires (algies), pertes de mobilité ou de fonction (paralysies faciales, atteinte du nerf facial, syndrome de Millard-Gubler ou séquelles de fracture de la face), retentissement sur les gestes de la vie quotidienne, gêne dans les activités habituelles, préjudice esthétique lorsqu’il n’est pas isolé, et troubles psychologiques rattachés à la séquelle physique. Le taux exprimé en pourcentage traduit l’importance de cette atteinte : un taux de 2 % correspond à une gêne mineure et persistante, un taux de 20 % ou plus traduit un handicap fonctionnel majeur.

    Pour les algies et paralysies faciales spécifiquement, le référentiel indicatif d’évaluation du dommage corporel (le référentiel dit barème Mornet, utilisé par de nombreuses juridictions du fond) distingue plusieurs entrées : la paralysie faciale périphérique complète, la paralysie faciale partielle, les algies faciales isolées (névralgies post-traumatiques du trijumeau notamment), et les séquelles associées comme les troubles de la mastication, de l’élocution ou de la fermeture palpébrale lorsque la paralysie touche l’orbiculaire des paupières. Chaque situation appelle une fourchette de taux propre, que le médecin expert doit individualiser au regard du dossier médical complet de la victime.

    Il est essentiel de comprendre que ce référentiel n’a qu’une valeur indicative. Aucune disposition légale n’impose au juge de le suivre, et la jurisprudence rappelle constamment que le taux doit être fixé au cas par cas, en tenant compte de l’âge de la victime, de son activité professionnelle et de son état antérieur. C’est un point que nous vérifions systématiquement lorsqu’un rapport d’expertise nous est soumis : un taux « de barème » appliqué mécaniquement, sans prise en compte du dossier médical complet, est un motif fréquent de contestation.

    Comment le médecin expert évalue le taux de DFP en cas d’algies ou de paralysie faciale

    L’évaluation du taux de DFP repose sur une expertise médicale, amiable ou judiciaire, réalisée après la consolidation de l’état de la victime, c’est-à-dire lorsque les lésions se sont stabilisées et qu’aucune amélioration ni aggravation significative n’est plus attendue. Cette consolidation marque le point de départ du calcul du DFP : avant cette date, le préjudice fonctionnel est temporaire (DFT) et indemnisé différemment.

    Pour les atteintes faciales, l’examen du médecin expert porte sur plusieurs éléments cumulatifs :

  • l’examen clinique de la motricité faciale (fermeture des paupières, mimique, sourire, mastication) ;
  • la recherche de synkinésies (mouvements involontaires associés après une paralysie faciale périphérique) ;
  • l’évaluation de la sensibilité et des douleurs résiduelles (algies faciales, névralgies, hyperesthésie ou anesthésie séquellaire) ;
  • les répercussions fonctionnelles associées : troubles de l’élocution, de la mastication, de la déglutition, atteinte oculaire par défaut de clignement ;
  • le retentissement psychologique documenté par un suivi médical, lorsque la paralysie faciale entraîne un isolement social ou une anxiété significative.
  • Le médecin expert s’appuie sur le dossier médical complet (compte rendu opératoire le cas échéant, imagerie, avis de spécialistes en ORL, neurologie ou chirurgie maxillo-faciale) et sur les doléances de la victime, qu’il confronte à l’examen clinique du jour de l’expertise. C’est un exercice contradictoire : la victime et, si elle est assistée, son avocat et son propre médecin-conseil, peuvent faire valoir leurs observations avant que le rapport ne soit définitivement rédigé.

    Dans les dossiers que nous traitons, l’erreur la plus fréquente commise par les victimes non assistées est de se présenter seules à l’expertise médicale, sans médecin-conseil ni avocat, alors que l’assureur est, lui, représenté par son propre médecin. Cette asymétrie technique explique une part importante des taux de DFP sous-évalués que nous constatons ensuite dans les rapports amiables, en particulier pour les algies faciales, dont l’intensité douloureuse est par nature difficile à objectiver et donc facilement minorée si la victime ne documente pas ses plaintes par un suivi médical régulier entre l’accident et la consolidation.

    Barème d’indemnisation du DFP : valeur du point et exemples de calcul

    Une fois le taux de DFP fixé par l’expert, l’indemnisation se calcule en principe par la multiplication de ce taux par une valeur de point, elle-même déterminée en fonction de l’âge de la victime à la consolidation : plus la victime est jeune, plus la valeur du point retenue est élevée, car le préjudice s’étend sur une durée de vie plus longue. Il n’existe toutefois pas de valeur de point légale unique : chaque assureur applique son propre référentiel interne, et les juridictions disposent d’une appréciation souveraine, éclairée par les référentiels indicatifs régionaux (référentiels de cours d’appel) et par les données jurimétriques disponibles.

    C’est pourquoi le montant réellement obtenu pour un même taux de DFP peut varier fortement d’un dossier à l’autre. Le tableau ci-dessous restitue les montants effectivement alloués par les juridictions selon le taux de DFP retenu, d’après les données publiées par Themia, cabinet de jurimétrie spécialisé en dommage corporel, sur la base de 16 073 décisions publiques relevées le 12 août 2026.

    | Taux de DFP | Montant médian alloué | Fourchette P25 – P75 | Nombre de décisions |

    |—|—|—|—|

    | 2 % | 3 540 € | 2 800 € – 3 920 € | 918 |

    | 3 % | 4 740 € | 4 200 € – 5 400 € | 755 |

    | 5 % | 7 900 € | 6 050 € – 8 850 € | 725 |

    | 7 % | 12 600 € | 9 940 € – 14 245 € | 265 |

    | 10 % | 15 600 € | 13 000 € – 20 000 € | 589 |

    | 15 % | 25 950 € | 20 914 € – 32 650 € | 403 |

    | 20 % | 37 800 € | 30 000 € – 49 225 € | 310 |

    | 30 % | 55 000 € | 43 650 € – 80 550 € | 184 |

    Ces données décrivent des pratiques juridictionnelles observées ; elles n’ont aucune valeur normative et ne préjugent d’aucun dossier individuel. Elles permettent néanmoins de mesurer que la valeur du point implicite augmente avec le taux : passer de 2 % à 5 % ne multiplie pas le montant par 2,5 mais par plus de 2,2, et passer à 20 % ou 30 % fait entrer en jeu des montants sans commune mesure avec une simple règle de trois. C’est une donnée que nous exposons systématiquement à nos clients avant toute négociation avec un assureur : accepter une offre calculée sur une valeur de point standardisée, sans tenir compte de ces écarts observés en jurisprudence, revient souvent à sous-évaluer le dossier.

    Exemple de calcul :Aucune valeur du point n’est fixée par un texte, et le calcul lui-même est trompeur : diviser une médiane par son taux suppose une progression linéaire que les décisions démentent. Le repère utile est le montant réellement alloué pour un taux donné, soit 4 740 euros à 2 %, 7 900 euros à 5 %, 15 600 euros à 10 %, 25 950 euros à 15 % et 36 000 euros à 20 % (Themia, jurimétrie du dommage corporel, 13 993 décisions chiffrées, relevé du 8 septembre 2026). À taux égal, le montant décroît avec l’âge : à 10 % de déficit fonctionnel permanent, la médiane passe de 24 750 euros avant vingt ans à 12 000 euros de soixante à soixante-dix-neuf ans. Ce type d’écart, que nous rencontrons régulièrement dans les offres initiales des assureurs, justifie presque toujours une discussion contradictoire avant acceptation.

    Avant de signer quelque offre que ce soit, il est utile de lire notre article sur accepter une offre d’indemnisation : ce que les victimes doivent savoir, qui détaille les conséquences, en particulier le caractère définitif de l’acceptation une fois le délai de rétractation expiré.

    Ce que montrent les décisions de justice pour les atteintes de la zone faciale

    Au-delà du montant alloué pour un taux donné, il est utile de savoir quel ordre de grandeur de taux de DFP est effectivement retenu par les juridictions lorsqu’une atteinte de la zone faciale est en cause. D’après les mêmes données Themia, sur 1 065 décisions dans lesquelles une atteinte de la zone faciale (algies faciales, paralysie faciale, séquelles de fracture de la face) est retenue, le DFP global de la victime — c’est-à-dire le taux cumulé, toutes atteintes confondues, et non la part imputable au seul organe facial — se répartit ainsi : premier quartile à 5 %, médiane à 10 %, troisième quartile à 25 %.

    Cette précision est essentielle et mérite d’être répétée : ce taux médian de 10 % n’est pas « le taux de la paralysie faciale », mais le taux de DFP global retenu dans les dossiers où une atteinte faciale figure parmi les séquelles. Une victime polytraumatisée présentant une paralysie faciale associée à d’autres lésions verra son taux global refléter l’ensemble de ses séquelles, pas la seule atteinte du nerf facial. C’est une nuance que nous rappelons systématiquement à nos clients, car elle est source de confusion fréquente : un rapport d’expertise qui isole un taux de 5 % pour la seule composante faciale d’un dossier plus large n’est pas nécessairement sous-évalué au regard de ces données, il faut le rapporter au taux global du dossier.

    L’écart entre le premier quartile (5 %) et le troisième quartile (25 %) illustre également la grande hétérogénéité des situations regroupées sous l’appellation « atteinte de la zone faciale » : une algie faciale isolée et modérée se traduit généralement par un taux de DFP global proche du premier quartile, tandis qu’une paralysie faciale complète associée à des séquelles neurologiques ou esthétiques importantes se rapproche du troisième quartile, voire le dépasse dans les dossiers les plus lourds.

    Contester un taux de DFP ou une offre d’indemnisation de l’assureur

    Le taux de DFP retenu par un médecin expert, qu’il soit mandaté par l’assureur dans le cadre d’une expertise amiable ou désigné par le juge dans une expertise judiciaire, n’est jamais définitif tant qu’une transaction n’a pas été signée ou qu’une décision de justice n’est pas devenue définitive. Plusieurs voies de contestation existent.

    En phase amiable, la victime peut demander une contre-expertise, réalisée par un médecin-conseil de victimes indépendant de l’assureur. Ce médecin réexamine le dossier médical, assiste ou représente la victime lors d’une nouvelle expertise contradictoire, et peut faire valoir des éléments médicaux non pris en compte lors de la première évaluation : douleurs insuffisamment documentées, retentissement fonctionnel sous-estimé, absence de prise en compte d’un état antérieur aggravé par l’accident. C’est souvent à ce stade que se résout la difficulté, sans qu’il soit nécessaire de saisir un tribunal. En phase judiciaire, si le désaccord persiste, la victime peut solliciter une expertise judiciaire, en référé ou au fond, devant le tribunal judiciaire compétent. Le juge désigne alors un médecin expert judiciaire, inscrit sur les listes des cours d’appel, dont le rapport s’impose davantage aux parties, sans lier pour autant le juge sur le montant de l’indemnisation qui reste de son appréciation souveraine. Une décision rendue en première instance peut elle-même faire l’objet d’un appel si le taux de DFP retenu ou le montant alloué paraît manifestement insuffisant.

    Sur le plan des délais, deux textes doivent être gardés à l’esprit. L’action en responsabilité pour un dommage corporel se prescrit, sauf régimes spéciaux, dans le délai de dix ans prévu par l’article 2226 du code civil, courant à compter de la consolidation. Par ailleurs, en matière d’accident de la circulation, l’assureur du responsable est tenu de présenter une offre d’indemnisation dans les délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances : le non-respect de ce délai peut avoir des conséquences sur les intérêts dus à la victime. Ces deux textes montrent qu’une contestation ne peut pas s’improviser au dernier moment : elle se prépare, dossier médical à l’appui, suffisamment tôt après la consolidation.

    Camille\*, 39 ans. Victime d’un accident de la circulation à Salon-de-Provence ayant entraîné une fracture de la face, Camille a conservé des algies faciales chroniques après consolidation. L’assureur du responsable lui a proposé un taux de DFP de 5 %, assorti d’une offre d’indemnisation calculée sur une valeur de point standard. Avant toute acceptation, elle nous a consultés : l’examen du rapport d’expertise amiable a montré que les douleurs résiduelles, pourtant documentées par plusieurs comptes rendus de consultation, avaient été insuffisamment prises en compte dans la fixation du taux. Une contre-expertise, menée avec un médecin-conseil indépendant, a permis de rouvrir la discussion avant toute signature.

    Ce type de situation illustre pourquoi il est utile, avant d’accepter une offre, de comprendre les différences entre les acteurs qui interviennent dans un dossier de dommage corporel. Notre article sur les différences entre un avocat en indemnisation des victimes et un avocat généraliste détaille ce point.

    Recours et responsabilité selon l’origine de l’atteinte faciale

    Le fondement juridique de l’indemnisation d’une algie ou d’une paralysie faciale dépend directement de l’origine du dommage.

    Accident de la circulation. La loi du 5 juillet 1985 organise un régime spécifique d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, largement favorable aux victimes non conductrices. Pour un conducteur, la situation est différente et dépend de sa propre part de responsabilité dans l’accident : notre article sur les droits à indemnisation du conducteur fautif précise ce mécanisme, de même que celui consacré à la faute de la victime et à la réduction de l’indemnisation qui peut en résulter. Certaines professions exposent à des risques particuliers sur la route dans le cadre de l’activité elle-même : nous l’avons détaillé dans le cas d’une infirmière libérale victime d’un accident de voiture en tournée, où la qualification de la victime a une incidence directe sur l’étendue de son indemnisation. Faute médicale. Une paralysie faciale peut également résulter d’un acte médical ou chirurgical : lésion peropératoire du nerf facial lors d’une chirurgie ORL ou parotidienne, complication d’une anesthésie, infection nosocomiale contractée en établissement de soins. Dans ce cas, le fondement de l’action se trouve à l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique (responsabilité pour faute et infections nosocomiales), qui organise la responsabilité des professionnels et établissements de santé et, pour les infections nosocomiales, un régime de responsabilité sans faute à la charge de l’établissement. Lorsque la faute n’est pas établie ou que l’aléa thérapeutique est en cause, la victime peut se tourner vers l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), qui indemnise au titre de la solidarité nationale les dommages remplissant certains critères de gravité, dont le taux de DFP fait précisément partie. Faute de droit commun. En dehors de tout régime spécial, la responsabilité pour faute reste régie par l’article 1240 du Code civil, dont le principe est simple : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce texte demeure le fondement de nombreux recours en matière d’agression, de chute ou d’accident de la vie courante ayant entraîné des séquelles faciales. Accident du travail. Lorsque l’atteinte faciale résulte d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, l’indemnisation relève en premier lieu du régime de la sécurité sociale, forfaitaire et souvent moins favorable qu’une indemnisation de droit commun. Si une faute inexcusable de l’employeur peut être caractérisée, l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale (faute inexcusable de l’employeur) permet à la victime d’obtenir une majoration de rente et la réparation de préjudices non couverts par le régime forfaitaire, dont le déficit fonctionnel permanent proprement dit.

    Notre position

    Nous considérons qu’un taux de DFP proposé par un assureur dans le cadre d’une expertise amiable ne doit jamais être accepté tel quel lorsqu’il porte sur des algies ou une paralysie faciale, sauf à avoir été vérifié par un médecin-conseil indépendant de la victime. Le fondement de cette position est double. D’une part, le référentiel indicatif utilisé pour fixer ce taux (dit barème Mornet) n’a, par construction, aucune valeur contraignante : la jurisprudence rappelle constamment que l’évaluation du DFP relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, éclairée par l’expertise mais non liée par elle. D’autre part, les atteintes de la zone faciale présentent une spécificité que les barèmes indicatifs peinent structurellement à traduire : la composante douloureuse (algies, névralgies) est par nature difficile à objectiver médicalement, et le retentissement d’une paralysie faciale sur la vie sociale et professionnelle dépasse souvent ce que traduit un simple pourcentage d’atteinte anatomique. C’est la raison pour laquelle nous recommandons systématiquement, dans les dossiers que nous traitons, une expertise contradictoire assistée d’un médecin-conseil avant toute négociation avec l’assureur, et une contre-expertise dès lors que le dossier médical de la victime documente des plaintes douloureuses ou fonctionnelles insuffisamment reprises dans le rapport initial.

    Questions fréquentes

    Quelle est la différence entre AIPP et DFP ?

    L’AIPP et le DFP désignent le même préjudice : la réduction permanente des capacités physiques et psychiques d’une victime après consolidation. Le terme DFP est celui de la nomenclature Dintilhac, utilisé devant les juridictions ; le terme AIPP est plus fréquemment employé par les assureurs et dans certains contrats d’assurance de personnes. Le taux retenu doit en principe rester cohérent, quel que soit le vocabulaire employé.

    Comment est calculé le montant de l’indemnisation du DFP ?

    Le montant résulte, en théorie, de la multiplication du taux de DFP retenu par une valeur de point qui dépend de l’âge de la victime à la consolidation. En pratique, les juridictions s’écartent souvent de ce calcul mécanique et retiennent un montant global tenant compte des circonstances du dossier, ce qui explique les écarts observés entre le premier et le troisième quartile pour un même taux dans les données de jurisprudence.

    Peut-on contester le taux de DFP fixé par le médecin expert ?

    Oui. En phase amiable, la victime peut demander une contre-expertise réalisée par un médecin-conseil indépendant de l’assureur. Si le désaccord persiste, elle peut saisir le tribunal judiciaire pour obtenir une expertise judiciaire, dont le rapport peut lui-même être discuté et, en cas de décision rendue en première instance, faire l’objet d’un appel.

    Existe-t-il une aide gratuite pour être accompagné dans ce type de dossier ?

    Une aide existe sous plusieurs formes : l’aide juridictionnelle, sous conditions de ressources, sur demande au bureau d’aide juridictionnelle ; la protection juridique prévue par certains contrats d’assurance ou certaines cartes bancaires ; les consultations gratuites organisées par les permanences du barreau, les maisons de justice et du droit, les points-justice, ainsi que certaines associations d’aide aux victimes. Au sein de notre cabinet, la première consultation est gratuite et sans engagement.

    Le cabinet peut-il intervenir uniquement si le résultat est acquis, sans honoraires si le dossier échoue ?

    Non. La loi interdit l’honoraire exclusivement lié au résultat, appelé pacte de quota litis, en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Ce qui est licite, et que nous pratiquons, est l’honoraire de diligences complété, le cas échéant, par un honoraire complémentaire de résultat, l’ensemble étant fixé par une convention d’honoraires écrite préalable, discutée avec chaque client avant toute intervention.

    Qu’est-ce que la consolidation et pourquoi conditionne-t-elle le calcul du DFP ?

    La consolidation est la date à laquelle l’état de santé de la victime se stabilise, sans amélioration ni aggravation significative attendue. Avant cette date, le préjudice est temporaire et indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire ; après cette date, le préjudice devenu permanent est évalué par un taux de DFP, qui sert de base au calcul de l’indemnisation définitive de ce poste.

    \*Situation composite reconstituée à partir de dossiers du cabinet, prénom modifié et détails changés.