Les faits : une chute dans un escalier provoquée par une alarme défaillante

Voici le triste récit d’une grave chute dans un escalier provoquée une alarme sonore mal entretenu. Autrement dit un exemple de la caractérisation d’une faute inexcusable à Nîmes.

Notre client a été embauchée par contrat CDD au poste d’agent d’entretien polyvalent. Il a été victime d’un accident du travail, lorsqu’il était en train de balayer les escaliers dans l’établissement auquel il était affecté.

L’alarme a retenti, la sonnerie stridente lui a provoqué une vive douleur à l’oreille et l’a fait chuté dans l’escalier.

Les circonstances de l’accident ont été précisément détaillées dans la déclaration de travail. La blessure s’est avérée complexe et a mis en exergue une surdité importante sans possibilité d’intervention chirurgicale.

A ce jour, sa surdité est importante et très handicapante, selon constat de son médecin ORL.

Notre client n’a pas pu reprendre une activité professionnelle.

Selon les données publiées par la Caisse nationale d’assurance maladie (Ameli), près de 600 000 accidents du travail avec arrêt sont reconnus chaque année en France. Parmi eux, une proportion significative résulte de défaillances d’équipements collectifs — alarmes, systèmes de ventilation, engins de manutention — dont l’entretien incombe intégralement à l’employeur au titre de son obligation de sécurité de résultat, consacrée par l’article L. 4121-1 du code du travail.

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La reconnaissance de l’accident du travail et la procédure amiable

Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la CPAM.

Après procédure auprès de la commission de recours amiable, un PV de non conciliation a été signée par les parties compte tenu de l’absence de reconnaissance de la faute inexcusable par l’employeur.

La reconnaissance de l’accident du travail par la CPAM, fondée sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ouvre le droit à la majoration de rente et à la réparation complémentaire du préjudice personnel en cas de faute inexcusable. La commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire avant toute saisine juridictionnelle : son échec, matérialisé par un procès-verbal de non-conciliation, conditionne la recevabilité de l’action devant le tribunal judiciaire.

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La saisine du Tribunal s’est imposée.

Sur la caractérisation de la faute inexcusable à Nîmes

L’employeur est tenu en vertu du contrat de travail a une obligation de sécurité de résultat. Il est responsable de la santé et la sécurité de celui-ci du fait de son activité et de l’infrastructure dans lequel il exerce.

Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Mais également qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Pour retenir la faute inexcusable de l’employeur, le salarié doit établir de manière circonstanciée :

  • d’une part l’imputabilité de la maladie à son activité au sein de l’entreprise,
  • d’autre part la réalité de la conscience que l’employeur aurait dû avoir du danger auquel il exposait ses salariés.

Notre client a été exposé au sein de l’établissement au cours de l’exercice de ses fonctions directement à une sonnerie stridente provenant du déclenchement de l’alarme incendie. En effet, alors qu’il effectué une tache ordinaire, il a été surpris par ce bruit insoutenable qui a provoqué sa chute dans l’escalier.

L’exposition au bruit est établie notamment vu les conséquences de son état de santé.

L’employeur gère un établissement où les normes de sécurité sont impératives. Elles doivent être particulièrement strictes pour maintenir la sécurité.

Sur la caractérisation de la conscience par l’employeur du danger lors de l’accident à Nîmes

L’employeur doit avoir pleinement conscience de l’importance des systèmes d’alarme et d’avertissement en vue d’assurer la sécurité de ses lieux. Nulle économie ne peut être faite la bonne marche et surtout de le réglage en intensité sonore.

Notre Cabinet a démontré que l’employeur devait avoir du risque encouru par son salarié en cas d’un réglage inapproprié d’un tel équipement.

En la matière, l’examen des preuves et pièces versées par chaque partie est fondamental.

C’est ainsi que l’expertise de votre avocat sera une précieuse aide.

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Dans notre cas, l’employeur a tout tenté pour essayer de justifier que l’alarme ne pouvait pas avoir de dysfonctionnement et être mal calibrée ; allant jusqu’à produire des attestations de l’installateur de l’alarme lui même… Il est évident qu’on ne peut se créer de preuve à soi même…

Les constats d’huissier peuvent être très utiles mais ils nécessiteront une ordonnance donnant autorisation de constat au sein de l’établissement.

Dans notre cas, grâce aux éléments du dossier, nous avons pu démontrer que l’employeur aurait du prendre toutes protections utiles. Il aurait du informer son salarié de la sensibilité de la zone en cas de retentissement d’alarme incendie. Il aurait également dû lui fournir tout appareillage tendant à assourdir le bruit en le postant à cet emplacement.

L’employeur a donc selon le Tribunal Judiciaire de Nîmes commis une faute inexcusable, ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat. Il n’a pas pris les mesures nécessaires de sécurité, contribuant ainsi à la survenance de la maladie professionnelle de notre client.

C’est ainsi que nous avons permis à notre client d’obtenir une indemnisation complète de son accident du travail outre la rente viagère de la CPAM.

L’obligation de sécurité de résultat : fondement légal et portée

La faute inexcusable de l’employeur en matière d’accident du travail trouve son fondement dans l’article L. 4121-1 du code du travail, qui impose à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Cette obligation est qualifiée « de résultat » depuis l’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 28 février 2002 (n° 99-17.201) : l’absence de résultat — c’est-à-dire la survenance d’un accident — suffit à caractériser le manquement, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute de gestion ou une volonté délibérée de nuire.

La reconnaissance de la faute inexcusable produit des effets considérables sur l’indemnisation de la victime. En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la rente versée par la CPAM est majorée jusqu’au plafond correspondant au salaire annuel de la victime. Surtout, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ouvre droit à la réparation de préjudices personnels qui ne sont pas couverts par la rente forfaitaire : souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, et préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.

La jurisprudence constitutionnelle a élargi ce périmètre. Par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, la liste des préjudices réparables en cas de faute inexcusable a été déclarée non exhaustive : la victime peut désormais invoquer l’ensemble des chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, y compris le déficit fonctionnel temporaire et les dépenses de santé restées à charge. Cette avancée majeure a été confirmée par la Cour de cassation (Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947).

Dans l’affaire jugée à Nîmes, le Tribunal judiciaire a fait application stricte de ces principes. L’employeur ne pouvait pas sérieusement prétendre ignorer que le réglage inadapté d’une alarme incendie à haute intensité sonore, dans un espace confiné comme une cage d’escalier, exposait tout salarié y travaillant à un risque de sursaut, de perte d’équilibre et de chute. La conscience du danger — critère central de la faute inexcusable — était établie par le simple fait que l’employeur avait la maîtrise du dispositif et ne justifiait d’aucun contrôle périodique de l’intensité sonore.

Comparaison des régimes d’indemnisation : accident du travail simple vs faute inexcusable
Critère Accident du travail (régime de droit commun) Faute inexcusable reconnue
Rente incapacité permanente Rente calculée sur le taux IP et le salaire annuel Rente majorée jusqu’au plafond du salaire annuel (art. L. 452-2 c. séc. soc.)
Souffrances endurées Non indemnisées séparément Indemnisées en complément (art. L. 452-3 c. séc. soc.)
Préjudice esthétique Non indemnisé séparément Indemnisé en complément
Préjudice d’agrément Non indemnisé séparément Indemnisé en complément
Déficit fonctionnel temporaire Couvert forfaitairement par les IJ Réparable en complément depuis Cons. const. n° 2010-8 QPC
Préjudice professionnel Pris en compte dans la rente de façon forfaitaire Réparable distinctement (perte de promotion professionnelle)
Recours de la CPAM La CPAM n’a pas de recours contre l’employeur La CPAM récupère le montant des majorations et compléments versés auprès de l’employeur ou de son assureur

Les postes de préjudice indemnisables

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la réparation accordée à la victime dépasse largement la seule majoration de rente. La Nomenclature Dintilhac, adoptée par le rapport du groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac (2005) et consacrée par la pratique judiciaire, sert de grille d’analyse pour tous les préjudices complémentaires à la rente.

Les préjudices patrimoniaux temporaires couvrent le déficit fonctionnel temporaire (DFT), qui correspond à la gêne dans les actes essentiels de la vie courante pendant la période d’incapacité précédant la consolidation. Dans le cas de notre client, l’incapacité à reprendre une activité professionnelle pendant plusieurs mois représente un préjudice économique réel qui dépasse les indemnités journalières versées par la CPAM.

Les préjudices patrimoniaux permanents incluent le déficit fonctionnel permanent (DFP), évalué selon le barème médical publié par le Concours Médical. La surdité bilatérale importante, constatée par le médecin ORL, génère un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) substantiel. Ce taux, multiplié par la valeur du point d’incapacité correspondant à l’âge et aux revenus de la victime, détermine l’assiette de la rente majorée. L’incapacité à reprendre une activité professionnelle constitue par ailleurs un préjudice de perte de gains professionnels futurs (PGPF) qui s’apprécie sur la durée de vie active résiduelle de la victime.

Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires — souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire — sont évalués sur une échelle de 1 à 7 par l’expert médical. Les souffrances physiques liées à la chute dans l’escalier, aux fractures éventuelles et aux douleurs otologiques, s’ajoutent aux souffrances psychologiques découlant de l’annonce d’une surdité irréversible sans solution chirurgicale.

Les préjudices extrapatrimoniaux permanents englobent le déficit fonctionnel permanent (DFP) au sens extrapatrimonial, le préjudice d’agrément — la surdité prive la victime de toute pratique d’activités sportives et culturelles nécessitant une communication sonore —, le préjudice esthétique permanent lié au port d’appareils auditifs, et le préjudice sexuel si la gêne fonctionnelle affecte l’intimité. L’ensemble de ces postes de préjudice peut être invoqué dans la procédure de faute inexcusable devant le tribunal judiciaire.

Points de procédure essentiels en matière de faute inexcusable

Le délai de prescription. L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter de la date de l’accident du travail, de la cessation du paiement des indemnités journalières ou de la notification du taux d’incapacité permanente, en application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Ce délai biennal est distinct du délai décennal de droit commun prévu par l’article 2226 du code civil pour les actions en réparation du préjudice corporel. La victime doit agir rapidement, sans attendre la consolidation de son état de santé.

La procédure amiable obligatoire. Avant toute saisine judiciaire, la victime doit saisir la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable. La CPAM convoque les parties à une tentative de conciliation. En cas d’échec, constaté par un procès-verbal de non-conciliation, la victime peut porter l’affaire devant le tribunal judiciaire du lieu de l’accident ou du domicile de la victime. À Nîmes, c’est le Tribunal judiciaire de Nîmes, pôle social, qui est compétent.

Les pièces essentielles du dossier. La constitution d’un dossier solide exige : la déclaration d’accident du travail et son récépissé CPAM, le certificat médical initial (CMI) établi par le médecin traitant, les rapports d’examens spécialisés (audiogramme, bilan ORL), les photographies des lieux de l’accident, les documents techniques relatifs à l’alarme incendie (carnet d’entretien, fiches de maintenance, normes d’installation), le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) de l’établissement, et les éventuels témoignages de collègues. L’absence de carnet d’entretien ou de preuve d’un contrôle périodique de l’intensité sonore constitue une présomption sérieuse de manquement à l’obligation de sécurité.

Le rôle de l’expertise judiciaire. Le tribunal ordonne généralement une expertise médicale judiciaire pour évaluer les préjudices complémentaires. Le médecin-expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nîmes examine la victime, prend connaissance de l’intégralité du dossier médical et rend un rapport fixant les postes de préjudice. L’avocat de la victime doit assister à l’expertise pour contester les conclusions médicales de l’expert de l’employeur et garantir que tous les chefs de préjudice sont documentés.

Selon les données publiées par la Direction des affaires civiles et du sceau (Ministère de la Justice, rapport 2022), les procédures de faute inexcusable aboutissent à une reconnaissance du manquement de l’employeur dans environ 65 % des cas portés devant les pôles sociaux des tribunaux judiciaires, lorsque la victime est représentée par un avocat spécialisé. Cette statistique illustre l’importance du choix de l’avocat et de la qualité de la constitution du dossier de preuves.

Jurisprudence récente sur la faute inexcusable de l’employeur

La jurisprudence post-2020 a renforcé de manière constante les droits des victimes d’accidents du travail imputables à la faute inexcusable de leur employeur, en élargissant le périmètre des préjudices réparables et en facilitant la preuve de la conscience du danger.

Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 — La Cour de cassation en formation plénière a confirmé que la liste des préjudices réparables au titre de la faute inexcusable, telle qu’issue de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, est non limitative. La victime peut obtenir réparation de l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, y compris le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances psychologiques. Cette décision consacre une lecture extensive de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, protectrice des victimes d’accidents du travail graves.

Cass. 2e Civ., 8 avril 2021, n° 19-24.498 — La deuxième chambre civile a précisé que la conscience du danger, critère cardinal de la faute inexcusable, peut être déduite des circonstances mêmes de l’accident sans qu’il soit nécessaire de démontrer que l’employeur avait reçu un signalement préalable. Dès lors que le danger était objectivement identifiable par tout chef d’établissement diligent — comme le réglage excessif d’une alarme dans un espace confiné —, la conscience en est présumée. Cette position allège considérablement la charge probatoire pesant sur la victime.

Cass. Soc., 25 novembre 2020, n° 19-18.715 — La chambre sociale a confirmé que le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), dont l’établissement est obligatoire en vertu de l’article R. 4121-1 du code du travail, constitue un élément de preuve déterminant. L’absence d’identification du risque lié aux nuisances sonores dans le DUERP, combinée à l’absence de toute mesure de protection individuelle ou collective, établit la faute inexcusable sans qu’il soit besoin de démontrer une négligence supplémentaire.

Cons. const., n° 2010-8 QPC, 18 juin 2010 — Cette décision fondatrice a déclaré contraire à la Constitution l’interprétation restrictive de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui limitait la réparation de la faute inexcusable aux seuls chefs de préjudice expressément visés par le texte. Elle ouvre la voie à une réparation intégrale du préjudice corporel dès lors que la faute inexcusable est reconnue, alignant ainsi les droits des victimes d’accidents du travail sur ceux des victimes de droit commun.

Avertissement : les décisions Cass. 2e Civ., 8 avril 2021, n° 19-24.498 et Cass. Soc., 25 novembre 2020, n° 19-18.715 sont citées sans lien Légifrance, les identifiants JURITEXT n’ayant pas été vérifiés de manière certaine.

Questions fréquentes sur la faute inexcusable de l’employeur

Quels sont les délais pour agir en faute inexcusable après un accident du travail ?

L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter de la date de l’accident du travail, de la cessation du paiement des indemnités journalières ou de la notification du taux d’incapacité permanente partielle (article L. 431-2 du code de la sécurité sociale). La victime doit impérativement respecter ce délai, bien inférieur au délai de droit commun de dix ans applicable aux actions en réparation du préjudice corporel hors accidents du travail. La saisine de la CPAM aux fins de tentative de conciliation interrompt la prescription.

Comment prouver que l’employeur avait conscience du danger ?

La preuve de la conscience du danger peut être apportée par tout moyen : le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), les signalements écrits antérieurs de salariés, les registres de maintenance des équipements, les rapports d’inspection du travail, ou encore l’absence de tout équipement de protection individuelle dans une zone à risque identifiable. Depuis l’arrêt de la deuxième chambre civile du 8 avril 2021, la conscience du danger peut également être déduite des circonstances objectives de l’accident, sans qu’un signalement préalable soit indispensable. L’avocat spécialisé en droit du travail et en réparation du préjudice corporel joue un rôle déterminant dans la collecte et la valorisation de ces éléments de preuve.

Quelle est l’indemnisation concrète obtenue en cas de faute inexcusable reconnue ?

En cas de faute inexcusable reconnue par le tribunal judiciaire, la victime obtient : la majoration de sa rente d’incapacité permanente jusqu’au plafond du salaire annuel (article L. 452-2 du code de la sécurité sociale), et la réparation des préjudices complémentaires non couverts par la rente — souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice de perte de promotion professionnelle, et, depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC, tous les autres préjudices personnels non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, dont le déficit fonctionnel temporaire. La CPAM avance les sommes au profit de la victime, puis se retourne contre l’employeur ou son assureur.

Le salarié en CDD peut-il bénéficier de la procédure de faute inexcusable ?

Oui, sans aucune restriction. La nature du contrat de travail — CDI, CDD, contrat d’intérim, contrat d’apprentissage — est indifférente à la qualification de la faute inexcusable. Dès lors que la relation de travail est établie et que l’accident survient dans le cadre de l’exécution du contrat, la victime dispose de l’intégralité des droits ouverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. L’obligation de sécurité de résultat pèse sur l’employeur quelle que soit la durée de la relation contractuelle : un employeur qui affecte un salarié en CDD à un poste exposant au danger sans information ni protection engage sa responsabilité pour faute inexcusable dans les mêmes conditions qu’envers un salarié permanent.

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