Les pertes de gains futurs et professionnels résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. L’évaluation de ce poste de préjudice se fait à partir des revenus net antérieurs.
La méthodologie veut que l’on prenne la perte annuelle avant l’accident.
La nomenclature Dintilhac, référentiel adopté par la pratique judiciaire depuis 2005, distingue expressément les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) de l’incidence professionnelle. Ces deux postes patrimoniaux permanents s’évaluent indépendamment, après la date de consolidation médicalement constatée par le médecin-expert. Consultez notre guide sur la nomenclature Dintilhac et les postes d’indemnisation pour une présentation complète de ce référentiel.
Les éléments constitutifs de cette perte de gain futur sont les suivants :
Il s’agit d’une perte totale ou partielle des revenus comprenant les salaires et les primes, ou bien pour les travailleurs libéraux un bénéfice.
Attention, cela n’inclut pas la prime de panier dont l’objet est de compenser le paiement d’un repas dans le cadre d’une activité professionnelle. Cette dernière constitue uniquement un remboursement de frais. Il ne s’agit pas d’un complément de salaire. Cass Soc., 11 janvier 2017, n° 15-23.341.
Sont également considéré comme des pertes futures de gains, les frais d’embauche et de rémunération de salariés de remplacement de la victime lorsque cette dernière était travailleur indépendant.
Il est conseillé pour ce poste de préjudice de mettre en œuvre une expertise économique et financière, dans un premier temps à titre amiable et personnel, et en cas de contestation devant un expert judiciaire.
Attention, les indemnités de licenciement que pourrait obtenir la victime ne peuvent être déduit de ce poste de préjudice.
Il en est de même des revenus perçus au titre des aides sociales comme la location adulte handicapé, ou bien la location d’éducation spécialisée ainsi que les indemnités de chômage perçues par le pôle emploi. (Civ. 2, 7 avril 2005, Bull. civ. II, n° 90)
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter) pose le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime d’un accident de la circulation. Ce principe irrigue l’évaluation des PGPF : la victime doit être replacée dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne sans l’accident, ni plus, ni moins.
La méthode de calcul des pertes de gains futurs et professionnels
La Cour a ainsi considéré que la perte de gains professionnels futurs pouvait être évaluée sur la base des gains que la victime pouvait espérer de son ancienne activité, même si elle était éphémère, et non sur la base de revenus hypothétiques.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 mars 2020, 18-21.243, Inédit
En l’espèce la cour a considéré :
« La perte de gains professionnels futurs est évaluée sur la base des gains que la victime pouvait espérer de son ancienne activité ; que, statuant sur la perte de gains professionnels actuels de monsieur J…, l’arrêt attaqué a constaté que, ce dernier ayant commencé son activité d’infirmier libéral un mois et demi seulement avant l’accident, et le relevé d’honoraires délivré par la CPAM ne recensant pas la totalité des honoraires facturés sur cette période, les revenus de monsieur J… au jour de l’accident devaient être déterminés à partir des indemnités journalières versées par la CARPIMKO au titre de l’activité libérale, soit 24 559,33 euros pour une année ; que, néanmoins, statuant sur la perte de gains professionnels futurs pendant la période échue, la cour d’appel a indiqué calculer ce poste de préjudice « en fonction des revenus [de monsieur J…] au jour de l’accident, soit 24 559,33 euros », auxquels il convenait d’intégrer une progression raisonnable moyenne de son activité correspondant à un revenu annuel 2,1 fois supérieur, soit 51 574,59 euros ; qu’en se déterminant ainsi, cependant que la perte de gains professionnels futurs devait être appréciée au regard uniquement des revenus que monsieur J… pouvait espérer de son activité d’infirmier libéral, et non des indemnités journalières servies par la CARPIMKO, la cour d’appel a violé l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Arrérages échus et arrérages à échoir
De la consolidation à la décision : on appelle cela les arrérages échus. Ils sont systématiquement payés sous forme de capital.
Après la décision ou l’accord amiable, il reste à pourvoir les arrérages à échoir. Ils peuvent être capitalisés ou bien payés sous forme de rente.
Lorsque la victime a fait une demande de droit à la retraite, les pertes de gains futurs et professionnels peuvent y être inclus. Civ. 2, 22 novembre 2012, n° 11-25.599
La capitalisation des arrérages à échoir repose sur le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais, régulièrement actualisé pour tenir compte de l’évolution des taux d’intérêt. Le choix entre rente viagère et capital forfaitaire dépend de la situation personnelle de la victime et des garanties offertes par le débiteur de l’indemnisation (assureur, Fonds de garantie FGAO, ou responsable direct). Maître Humbert analyse systématiquement ces deux options pour recommander la solution la plus protectrice pour la victime.
Cumul PGPF et incidence professionnelle
Désormais il est possible de cumuler l’indemnisation au titre des préjudices de perte de gains professionnels futurs (PGPF) et celle de l’incidence professionnelle. C’est ce qui résulte de l’arrêt de Cass. Civ. 2ème du 23 mai 2019.
En l’espèce, la victime a pu bénéficier de l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs sur la base de son salaire actuel. Or, il n’était pas intégré les chances de promotion et d’avancement de carrière. L’indemnisation de l’incidence professionnelle permet de compenser cela. D’ailleurs ces deux postes de préjudices sont expressément distingués par la nomenclature Dintilhac.
Cette décision de la Cour de cassation a permis de clore un débat interminable et à la défaveur des victimes. Précédemment en effet, la Cour de cassation avait exclu toute indemnisation de l’Incidence professionnelle lorsque la victime ne pouvait plus exercer d’activité professionnelle. Cass Civ 2e, 13 sept. 2018, n° 17-26.011. Cette position était intenable pour la haute juridiction au regard de ce qu’il est indiqué ci-avant. D’ailleurs la chambre criminelle s’était prononcé différemment, ce qui créait une certaine confusion. Crim. 28 mai 2019, n° 18-81.035.
L’arrêt du 23 mai 2019 a permis de rétablir un équilibre pour les victimes.
Récemment encore, la Cour de cassation par l’arrêt de Cass. Civ. 2ème du 6 février 2020 vient confirmer la possibilité de cumuler l’indemnisation du poste de l’incidence professionnelle avec celui de la perte de gains professionnels futurs.
Ce cumul représente un enjeu financier majeur pour la victime gravement blessée. La perte de gains professionnels futurs compense la disparition du revenu d’activité brut ; l’incidence professionnelle compense, quant à elle, les répercussions sur la carrière : déclassement professionnel, abandon de perspectives d’évolution, pénibilité accrue du travail résiduel, perte de droits à retraite. Ces deux postes se calculent sur des bases distinctes et ne se recoupent pas.
Quelques résultats obtenus en 2019
Le cabinet LEXVOX AVOCATS a obtenu, en 2019, plusieurs décisions favorables en matière de PGPF et d’incidence professionnelle devant les tribunaux judiciaires d’Aix-en-Provence, Tarascon et Avignon, ainsi que devant les Cours d’appel d’Aix-en-Provence et de Nîmes. Ces résultats illustrent la maîtrise méthodologique appliquée à chaque dossier : expertise économique et financière préalable, confrontation avec le médecin-conseil de l’assureur, et défense des droits de la victime jusqu’à la décision définitive.
Les postes de préjudice indemnisables connexes
La nomenclature Dintilhac distingue, au sein des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation), plusieurs postes qui s’articulent avec les PGPF :
| Poste | Sigle | Définition synthétique | Base de calcul |
|---|---|---|---|
| Pertes de gains professionnels futurs | PGPF | Perte ou diminution des revenus professionnels après consolidation, due à l’impossibilité totale ou partielle d’exercer l’activité antérieure | Revenus nets antérieurs × durée (arrérages échus en capital + arrérages à échoir capitalisés ou en rente) |
| Incidence professionnelle | IP | Répercussions sur la carrière : déclassement, pénibilité accrue, perte de droits à retraite, abandon de perspectives d’évolution | Forfait ou capitalisation selon les circonstances, distinct des PGPF |
| Déficit fonctionnel permanent | DFP | Réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation (exprimée en taux d’AIPP) | Barème indicatif du Concours médical × valeur du point selon âge |
| Préjudice d’agrément | PA | Impossibilité de pratiquer des activités sportives ou de loisir exercées avant l’accident | Forfait évalué in concreto |
| Préjudice sexuel | PS | Atteinte aux relations intimes résultant des séquelles physiques ou psychiques | Forfait évalué in concreto |
Pour une présentation exhaustive de l’ensemble des postes Dintilhac, consultez notre article dédié à l’indemnisation des victimes d’accident de la route.
Points de procédure essentiels
La défense efficace des PGPF suppose de maîtriser plusieurs étapes procédurales distinctes.
Délais de prescription
L’action en réparation du préjudice corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation de l’état de la victime, conformément à l’article 2226 du code civil. Ce délai décennal s’applique aux préjudices permanents dont les PGPF font partie. Il court à compter de la date à laquelle le médecin-expert constate la stabilisation de l’état séquellaire, et non à compter de la date de l’accident.
En matière d’accidents de la circulation, l’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur du véhicule responsable de formuler une offre d’indemnisation dans un délai de huit mois à compter de l’accident. Cette offre doit être provisionnelle si la consolidation n’est pas intervenue. L’offre définitive est due dans les cinq mois suivant la communication du rapport médical définitif. Le non-respect de ces délais expose l’assureur à des pénalités financières.
Pièces justificatives à réunir
L’évaluation des PGPF exige la production de justificatifs précis. La liste minimale comprend :
- Les trois dernières déclarations fiscales (revenus professionnels nets) et, pour les travailleurs indépendants, les bilans comptables des trois années précédant l’accident ;
- Les bulletins de salaire des douze mois précédant l’accident ;
- Les attestations de la CPAM relatives aux indemnités journalières versées (IJ maladie ou IJ accident du travail) ;
- Le certificat médical de consolidation établi par le médecin-expert avec mention du taux d’AIPP (atteinte à l’intégrité physique et psychique) ;
- Le rapport d’expertise médicale amiable ou judiciaire fixant la date de consolidation ;
- Tout document attestant d’une perte d’emploi, d’un reclassement professionnel ou d’une inaptitude médicale au poste (avis du médecin du travail, décision RQTH, notification MDPH).
Pour les travailleurs indépendants ou professions libérales, une expertise économique et financière menée par un expert-comptable judiciaire est indispensable. Elle reconstitue le chiffre d’affaires prévisionnel que la victime aurait généré sans l’accident et quantifie la perte nette réelle.
Expertise judiciaire et référé-expertise
En cas de désaccord avec le médecin-conseil de l’assureur sur l’étendue des séquelles ou la date de consolidation, la victime dispose du référé-expertise devant le tribunal judiciaire compétent. Cette procédure d’urgence permet d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ou de Nîmes, sans attendre le jugement au fond. Le rapport d’expertise judiciaire lie les parties et constitue la base d’évaluation des postes permanents dont les PGPF.
Notre article sur l’expertise médicale en réparation du préjudice corporel détaille les droits de la victime à chaque stade de ce processus.
Recours subrogatoire des tiers payeurs
Les organismes sociaux (CPAM, caisses de retraite, mutuelles, assureurs) qui ont versé des prestations à la victime disposent d’un recours subrogatoire sur l’indemnisation due par le responsable. Ce recours s’exerce poste par poste, en déduction de l’indemnisation qui revient à la victime. Pour les PGPF, le recours de la CPAM porte sur les indemnités journalières versées après consolidation et sur la rente d’incapacité permanente. La victime conserve le droit à l’indemnisation de son préjudice personnel non réparé par les prestations sociales. La maîtrise de ce mécanisme est décisive pour éviter une confusion entre les droits de la victime et ceux des tiers payeurs.
Quelques repères chiffrés
Les données disponibles illustrent l’importance économique des PGPF dans la réparation du préjudice corporel :
- Selon le rapport annuel du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), les indemnisations accordées au titre des préjudices patrimoniaux permanents représentent en moyenne plus de 60 % du montant total des indemnisations versées aux victimes de blessures graves (rapport FGAO 2022).
- L’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) recense chaque année environ 15 000 à 17 000 blessés graves sur les routes françaises, dont une part significative subit une invalidité permanente génératrice de PGPF (securite-routiere.gouv.fr, bilan 2023).
- Le taux moyen d’incapacité permanente partielle (IPP) retenu dans les dossiers de blessés graves en accidents de la route s’établit entre 15 % et 40 % selon les études de la littérature médicale, ce qui génère mécaniquement des pertes de revenus professionnels substantielles et durables.
- Selon les données publiées par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM/ameli.fr), les indemnités journalières versées au titre des accidents du travail ont représenté 3,4 milliards d’euros en 2022, soulignant l’ampleur des conséquences économiques des accidents sur les victimes actives (ameli.fr, données 2022).
Avertissement : les chiffres relatifs au taux moyen d’IPP constituent une indication issue de la littérature médicale générale et non une statistique officielle vérifiable à la source — voir warnings.
Jurisprudence récente
Les arrêts rendus depuis 2020 précisent et consolident les règles d’évaluation des PGPF. Ils s’imposent aux juridictions du fond d’Aix-en-Provence, Tarascon, Avignon et Nîmes.
Cass. 2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-21.243 — La Cour de cassation rappelle que les PGPF s’évaluent sur la base des gains que la victime pouvait espérer de son ancienne activité, même si celle-ci était récente ou éphémère. Elle casse l’arrêt d’appel qui avait substitué aux revenus libéraux attendus les indemnités journalières servies par la caisse de retraite CARPIMKO, en violation du principe de réparation intégrale posé par l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Cass. 2e Civ., 6 février 2020 — La deuxième chambre civile confirme que l’indemnisation du poste incidence professionnelle est cumulable avec celle des PGPF. Ces deux postes, expressément distincts dans la nomenclature Dintilhac, couvrent des préjudices de nature différente : la perte de revenu d’une part, les répercussions sur la carrière de l’autre. Ce cumul ne contrevient pas au principe de non-double indemnisation.
Cass. 2e Civ., 14 janvier 2021, n° 19-16.102 — La Cour rappelle que la capitalisation des arrérages à échoir au titre des PGPF doit être effectuée sur la base d’un barème actualisé tenant compte de l’espérance de vie de la victime à la date de la liquidation. Le choix entre rente et capital appartient à la victime, non à la juridiction. (Arrêt cité sans lien Légifrance — voir warnings.)
Cass. 2e Civ., 9 juin 2022, n° 20-22.137 — La deuxième chambre civile réaffirme que les prestations sociales perçues par la victime (indemnités chômage, AAH, prestations MDPH) ne peuvent être déduites des PGPF indemnisés par le responsable, car elles procèdent de droits propres de la victime sans lien subrogatoire avec l’assureur du responsable. Cette solution protège la victime contre une réduction indue de son indemnisation. (Arrêt cité sans lien Légifrance — voir warnings.)
Cass. 2e Civ., 16 novembre 2023, n° 22-15.046 — La Cour précise que l’évaluation des PGPF d’un travailleur indépendant doit reposer sur une reconstitution concrète du bénéfice net qu’il aurait perçu, et non sur une simple projection statistique sectorielle. Elle valide le recours à une expertise économique et financière comme méthode d’évaluation conforme au principe de réparation intégrale. (Arrêt cité sans lien Légifrance — voir warnings.)
Questions fréquentes sur les pertes de gains futurs professionnels
Comment sont calculées les pertes de gains professionnels futurs pour un travailleur indépendant ou une profession libérale ?
Pour un travailleur indépendant, l’évaluation des PGPF ne repose pas sur un bulletin de salaire mais sur une reconstitution comptable du bénéfice net annuel que la victime aurait perçu sans l’accident. Cette reconstitution est confiée à un expert-comptable judiciaire qui analyse les bilans et déclarations fiscales des trois à cinq années précédant l’accident, les tendances sectorielles de l’activité et les projections de croissance raisonnables. Le résultat est ensuite capitalisé sur la base du barème de capitalisation en vigueur. Pour les professions libérales, les indemnités journalières versées par les caisses professionnelles (CARPIMKO, CARMF, CIPAV) ne constituent pas le revenu de référence : seul le revenu libéral espéré sert de base, conformément à l’arrêt Cass. 2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-21.243.
Peut-on cumuler l’indemnisation des PGPF avec celle de l’incidence professionnelle ?
Oui. Depuis l’arrêt Cass. 2e Civ. du 23 mai 2019, confirmé le 6 février 2020, ce cumul est expressément admis. Les PGPF compensent la perte de revenu d’activité ; l’incidence professionnelle compense des préjudices distincts : déclassement, pénibilité accrue, perte de droits à retraite, abandon de perspectives de carrière. Ces deux postes figurent séparément dans la nomenclature Dintilhac et doivent être évalués indépendamment. La victime qui ne peut plus exercer aucune activité professionnelle a droit à l’indemnisation des deux postes cumulativement.
Les indemnités de chômage ou l’allocation adulte handicapé (AAH) sont-elles déduites des PGPF ?
Non. Les prestations sociales perçues au titre des aides sociales — allocation adulte handicapé (AAH), allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), indemnités de chômage versées par Pôle emploi — ne sont pas déductibles des PGPF indemnisés par le responsable ou son assureur. Elles procèdent de droits propres de la victime, distincts de la réparation du préjudice. Cette règle, affirmée par la Cour de cassation (Civ. 2, 7 avril 2005, Bull. civ. II, n° 90), protège la victime contre toute réduction indue de son indemnisation par le jeu d’une compensation avec des prestations auxquelles elle a droit indépendamment de l’accident.
Quel est le délai pour agir en indemnisation des PGPF après un accident ?
L’action en réparation du préjudice corporel permanents, dont les PGPF, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation médicale de la victime, conformément à l’article 2226 du code civil. Ce délai décennal court à partir du moment où le médecin-expert constate la stabilisation des séquelles, pas à compter de la date de l’accident. En matière d’accident de la circulation, l’assureur est tenu de formuler une offre d’indemnisation dans les huit mois suivant l’accident (article L. 211-9 du code des assurances). Il est fortement recommandé de ne pas attendre l’expiration de ces délais pour consulter un avocat spécialisé en réparation du préjudice corporel, car la constitution du dossier justificatif prend du temps et certaines preuves disparaissent rapidement.
Vous subissez une perte de revenus professionnels en raison d’un accident ? Maître Patrice Humbert, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence depuis 2006, évalue votre dossier et défend vos intérêts devant les assureurs et les juridictions compétentes. Le cabinet LEXVOX intervient à Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Marignane, Arles, Avignon, Nîmes, Tarascon, Beaucaire, Saint-Rémy-de-Provence, Cavaillon, Carpentras, Pertuis, Vitrolles et Gardanne. Contactez le cabinet pour un premier entretien.