Les pertes de gains futurs et professionnels résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. L’évaluation de ce poste de préjudice se fait à partir des revenus net antérieurs.
La méthodologie veut que l’on prenne la perte annuelle avant l’accident.
Les éléments constitutifs de cette perte de gain futur sont les suivants :
Il s’agit d’une perte totale ou partielle des revenus comprenant les salaires et les primes, ou bien pour les travailleurs libéraux un bénéfice.
Attention, cela n’inclut pas la prime de panier dont l’objet est de compenser le paiement d’un repas dans le cadre d’une activité professionnelle. Cette dernière constitue uniquement un remboursement de frais. Il ne s’agit pas d’un complément de salaire. Cass Soc., 11 janvier 2017, n° 15- 23.341.
Son également considéré comme des pertes futures de gains, les frais d’embauche et de rémunération de salariés de remplacement de la victime lorsque cette derniere était travailleur indépendant.
Il est conseillé pour ce poste de préjudice de mettre en œuvre une expertise économique et financière, dans un premier temps à titre amiable et personnel, et en cas de contestation devant un expert judiciaire.
Attention, les indemnités de licenciement que pourrait obtenir à victime non pas être déduit de ce poste de préjudice.
Il en est de même des revenus perçus au titre des aides sociales comme la location adulte handicapé, ou bien la location d’éducation spécialisée ainsi que les indemnités de chômage perçues par le pôle emploi.(Civ. 2, 7 avril 2005, Bull. civ. II, n° 90
La méthode de calcul des pertes de gains futurs et professionnels
En l’espèce la cour a considéré :
» La perte de gains professionnels futurs est évaluée sur la base des gains que la victime pouvait espérer de son ancienne activité ; que, statuant sur la perte de gains professionnels actuels de monsieur J…, l’arrêt attaqué a constaté que, ce dernier ayant commencé son activité d’infirmier libéral un mois et demi seulement avant l’accident, et le relevé d’honoraires délivré par la CPAM ne recensant pas la totalité des honoraires facturés sur cette période, les revenus de monsieur J… au jour de l’accident devaient être déterminés à partir des indemnités journalières versées par la CARPIMKO au titre de l’activité libérale, soit 24 559,33 euros pour une année ; que, néanmoins, statuant sur la perte de gains professionnels futurs pendant la période échue, la cour d’appel a indiqué calculer ce poste de préjudice « en fonction des revenus [de monsieur J…] au jour de l’accident, soit 24 559,33 euros », auxquels il convenait d’intégrer une progression raisonnable moyenne de son activité correspondant à un revenu annuel 2,1 fois supérieur, soit 51 574,59 euros ; qu’en se déterminant ainsi, cependant que la perte de gains professionnels futurs devait être appréciée au regard uniquement des revenus que monsieur J… pouvait espérer de son activité d’infirmier libéral, et non des indemnités journalières servies par la CARPIMKO, la cour d’appel a violé l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
De la consolidation à la décision : on appelle cela les arrérages échus. Ils sont systématiquement payés sous forme de capital.
Après la décision ou l’accord amiable, il reste à pourvoir les arrérages à échoir. Ils peuvent être capitalisés ou bien payé sous forme de rente.
Lorsque la victime a fait une demande de droit à la retraite, les pertes de gains futurs et professionnels peuvent y étre inclus. Civ. é, 22 novembre 2012, n° 11-25.599
Désormais il est possible de cumuler l’indemnisation au titre des préjudices de perte de gains professionnels futurs (PGPF) et celle de l’incidence professionnelle. C’est ce qui résulte de l’arrêt de Cass. Civ. 2ème du 23 mai 2019
En l’espèce, la victime a pu bénéficier de l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs sur la base de son salaire actuel. Or, il n’était pas intégrer les chances de promotion et d’avancement de carrière. L’indemnisation de l’incidence professionnelle permet de compenser cela. D’ailleurs ces deux postes de préjudices sont expressément distingués par la nomenclature dintilhac.
Cette décision de la Cour de cassation a permis de clore un débat interminable et à la défaveur des victimes. Précédemment en effet, la Cour de cassation avait exclu toute indemnisation de l’Incidence professionnelle lorsque la victime ne pouvait plus exercer d’activité professionnelle. Cass Civ 2e, 13 sept. 2018, n° 17-26.011.. Cette position était intenable pour la haute juridiction au regard de ce qu’il est indiqué ci-avant. D’ailleurs la chambre criminelle s’était prononcé différemment, ce qui créé une certaine confusion. Crim. 28 mai 2019, n° 18-81.035.
L’arrêt du 23 mai 2019 a permet de rétablir un équilibre pour les victimes.