Le déficit fonctionnel permanent est défini dans le rapport dintilhac comme :
« le préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité d e vi e et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. »
Ainsi le DFP est constitué par 3 éléments :
- l’atteinte aux fonctions physiques et à l’intégrité morale,
- les souffrances endurées après la consolidation,
- la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime
Le déficit fonctionnel permanent est évalué sur un pourcentage allant de 0 à 100 %.
Il ne faut plus nommer ce poste de préjudice comme étant l’atteinte à l’intégrité physiologique et psychique, AIPP, comme pourrait le faire l’ONIAM avant. Malheureusement dans la pratique parfois certains experts utilisent cette ancienne notion. Il appartient à l’avocat en droit médical de sensibiliser l’expert médical sur ce point.
De quelle manière le déficit fonctionnel permanent est-il évalué ?
Le concours médical permet une évaluation médico-légale de ce poste de préjudice. Ainsi l’expert va devoir se référer à cette table de concordance ou sont fixés en fonction de l’ensemble des pathologies des pourcentages de déficit fonctionnel.
L’examen médical durant l’expertise médicale est très important sur ce point. En effet il est impératif que la victime soit assistée par un médecin-conseil au moment de cette évaluation car ce dernier va pouvoir vérifier de quelle manière l’expert procède aux mesures.
L’évaluation du DFP se fait également en fonction de l’âge de la victime et de son sexe.
La qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence de la victime sont pris en considération. Ainsi il sera judicieux de transmettre à l’expert des attestations de personnes de l’entourage afin de montrer quelle est l’importance de ces atteintes à la qualité de la vie par rapport à la vie précédent l’accident.