Vous avez été victime d’un accident de la route ?
Vous avez été surpris de la rapidité de votre assureur de l’assureur adverse de vous contacter.
Non pas parce que vous les avez considérés comme diligent… mais surtout parce que vous avez eu la sensation qu’il voulait vite clôturer votre dossier.
Pour ce faire, ils vous ont fait une proposition d’indemnisation qui vous semble légère…
Voir aussi comment contester un procès-verbal de transaction
À ce stade, vous devez impérativement contacter votre avocat en accident de la route afin de faire le point sur l’impact de votre accident sur votre état de santé et la nécessité de rencontrer un médecin expert.
En effet, l’assureur va toujours tenter à titre transactionnel de vous faire une proposition. Cette dernière ne couvre jamais la réparation intégrale de votre dommages corporels.
En France, les accidents de la route restent la première cause de saisine des tribunaux judiciaires en matière de préjudice corporel. La complexité de l’évaluation des séquelles et la pression exercée par les compagnies d’assurance rendent le recours à un avocat spécialisé indispensable dès les premières semaines suivant le sinistre.
1 — La loi Badinter du 5 juillet 1985 applicable aux accidents de la circulation
En effet, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, a contraint les assureurs en matière d’accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, à savoir voiture, camion, scooter et autres, d’avoir une attitude diligente.
Il est à noter que la définition de véhicule terrestre à moteur a été volontairement définie comme très large.
C’est ainsi qu’elle permet d’englober tous les véhicules se déplaçant avec un moteur tel que pour exemple :
- voiture, automobile, camion, semi remorque,
- tout véhicule de type poids lourd quelqu’en soit la charge et le contenu,
- camping-car,
- véhicule agricole de type tracteur, moissonneuse, tondeuse,
- véhicule à deux roues de type motos, cyclomoteurs, scooter,
- et engins professionnels et de travaux de type BTP tel que engins de damage, fenwick et autres
Il a également souhaité que tous les préjudices corporels des victimes soient pris en compte.
Ainsi, toutes les victimes d’accidents de la route sont indemnisées.
Le même traitement sera réservé à un conducteur non fautif, un passager, un piéton, un cycliste et l’autre.
La loi de 1985 distingue deux régimes selon la qualité de la victime. Les victimes dites « non-conductrices » — piétons, passagers, cyclistes — bénéficient d’une protection quasi-absolue : leur indemnisation ne peut être réduite qu’en cas de faute inexcusable constituant la cause exclusive de l’accident (art. 3 de la loi du 5 juillet 1985). Les conducteurs, en revanche, voient leur droit à indemnisation subordonné à l’absence de faute de leur part.
2 — La particularité quand il s’agit d’un conducteur
L’assurance va, par l’intermédiaire du constat amiable ou du dossier des forces de l’ordre, tenter de démontrer sur le conducteur a commis une faute.
Cela a pour intérêt de réduire ou de supprimer son droit à indemnisation.
Dès lors que le conducteur n’a commis une seule faute, sa réparation sera intégrale.
La preuve est difficile à être rapportée.
C’est pour cela que souvent les compagnies d’assurance veulent se procurer le dossier et le constat faits par la police nationale ou la gendarmerie le jour de l’accident.
Il appartient également au conducteurs auteur ou victime d’être aussi très attentif dans la manière dont il remplit le constat amiable. Et plus particulièrement lorsqu’il le remplit lui-même le jour de l’accident.
Dès que la preuve n’est pas certaine ou que la démonstration de la faute du conducteur n’est pas pleinement rapportée, la situation lui est favorable conducteur et il est considéré comme une victime.
Il ne perdra pas son droit à indemnisation intégrale pour tous les postes de préjudice.
Quand les circonstances de l’accident ne sont pas exactes ou que l’on ne parvient pas à les démontrer, alors tous les conducteurs seront indemnisés.
Sur ce point, la 2e chambre civile de la Cour de cassation adopte une interprétation stricte : la faute du conducteur victime doit être établie avec certitude par l’assureur qui l’invoque ; le doute profite à la victime. Le constat amiable, signé sous la pression émotionnelle de l’accident, ne constitue pas en lui-même une reconnaissance de responsabilité opposable en matière d’indemnisation du préjudice corporel. L’assistance d’un avocat spécialisé en procédures d’indemnisation dès la phase amiable permet de préserver tous les droits de la victime conductrice.
3 — Les contraintes imposées à l’assureur
La loi dite BADINTER permet d’imposer aux assurances d’être particulièrement diligent et de ne pas laisser la victime sans indemnisation.
Voir aussi la procédure amiable
• L’assureur doit, après lecture du constat amiable et du rapport d’enquête, déterminer s’il va couvrir la réparation ou pas en fonction des fautes et des circonstances de l’accident.
En général, cette phase est de 3 mois.
La victime peut demander copie et demander justificatif à l’assureur de sa position.
Ce délai de 3 mois résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances, qui impose à l’assureur responsable de présenter une offre d’indemnisation à la victime ayant subi une atteinte à sa personne. Le non-respect de ce délai expose l’assureur à des pénalités légales de plein droit.
• L’assureur après huit mois pour faire une proposition amiable provisionnelle à la victime.
Dans ce délai également, doit être désigné un médecin-conseil afin de procéder à l’examen médical de la victime.
Cela permettra dès la première visite de chiffrer l’origine des dommages corporels et leur nature.
Quand la victime n’est pas consolidée lors de sa visite chez le médecin-conseil, l’assureur devra sur recommandation de ce même médecin proposé une nouvelle expertise définitive qui permettra de définir la date de consolidation retenue.
• Après dépôt du rapport définitif, l’assureur a cinq mois pour faire une offre d’indemnisation globale.
Il doit être rappelé que la victime doit être très prudente face à la compagnie d’assurance et à son médecin.
En effet, les offres sont toujours incomplètes et minimisées.
Elles ne correspondent pas à la réalité des blessures et séquelles.
C’est ainsi qu’il est impératif pour la victime d’aller rencontrer son avocat en accident de la route.
Notre cabinet sera vous accompagner dans toutes ces démarches.
La victime qui accepte l’offre dispose d’un délai de 15 jours pour revenir sur son consentement (art. L. 211-9 al. 4 c. assurances). Passé ce délai, la transaction devient définitive et il n’est plus possible de remettre en cause les montants acceptés, même si des séquelles nouvelles apparaissent ultérieurement. Cette irréversibilité justifie, à elle seule, la consultation d’un avocat spécialisé avant toute signature.
Lorsque l’assureur refuse ou est défaillant, la victime peut saisir le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) conformément aux dispositions du code des assurances, ou, en cas d’auteur inconnu ou non assuré, le Fonds de garantie des victimes (fondsdegarantie.fr).
Les postes de préjudice indemnisables
L’indemnisation des victimes d’accidents de la route est structurée autour de la Nomenclature Dintilhac, référentiel adopté par la Cour de cassation et les juridictions du fond depuis 2005. Elle distingue les préjudices patrimoniaux des préjudices extrapatrimoniaux, et les préjudices temporaires (avant consolidation) des préjudices permanents (après consolidation).
| Catégorie | Poste de préjudice | Nature | Remarques |
|---|---|---|---|
| Temporaire / Patrimonial | DSA — Dépenses de santé actuelles | Patrimonial | Frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques non remboursés |
| Temporaire / Patrimonial | PGPA — Perte de gains professionnels actuels | Patrimonial | Arrêts de travail, perte de revenus pendant la phase d’incapacité temporaire |
| Temporaire / Extrapatrimonial | DFT — Déficit fonctionnel temporaire | Extrapatrimonial | Gêne dans la vie courante avant consolidation, évaluée en taux (total, partiel 75/50/25 %) |
| Temporaire / Extrapatrimonial | SE — Souffrances endurées | Extrapatrimonial | Cotées de 1/7 à 7/7 ; indemnisées forfaitairement par les juridictions |
| Permanent / Patrimonial | PGPF — Perte de gains professionnels futurs | Patrimonial | Incapacité définitive à exercer tout ou partie de l’activité professionnelle antérieure |
| Permanent / Patrimonial | DSF — Dépenses de santé futures | Patrimonial | Frais médicaux et appareillages futurs, capitalisés selon le barème de capitalisation |
| Permanent / Extrapatrimonial | DFP — Déficit fonctionnel permanent (AIPP) | Extrapatrimonial | Séquelles définitives évaluées en pourcentage par le médecin expert selon le barème du Concours Médical |
| Permanent / Extrapatrimonial | PE — Préjudice esthétique | Extrapatrimonial | Altération de l’apparence physique, coté de 1/7 à 7/7 |
| Permanent / Extrapatrimonial | PA — Préjudice d’agrément | Extrapatrimonial | Impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs antérieures à l’accident |
| Permanent / Extrapatrimonial | PS — Préjudice sexuel | Extrapatrimonial | Atteinte à la libido, à la fertilité ou aux rapports sexuels |
La date de consolidation médicale est l’élément pivot de l’évaluation : avant cette date, les préjudices sont dits temporaires ; après, ils deviennent permanents et sont capitalisés. La victime doit impérativement consulter un médecin expert mandaté par son avocat pour contre-expertiser les conclusions du médecin-conseil de l’assureur, qui sous-évalue systématiquement le taux d’AIPP retenu.
Points de procédure essentiels
La victime d’un accident de la route dispose d’un délai de prescription de 10 ans à compter de la consolidation de son état pour agir en indemnisation (art. 2226 du code civil). Ce délai long ne doit pas conduire à l’inaction : les preuves (procès-verbal de gendarmerie, témoignages, certificats médicaux initiaux) se dégradent avec le temps.
Pièces indispensables à constituer dès l’accident :
- Procès-verbal de police ou de gendarmerie (demander une copie auprès du commissariat ou de la brigade territorialement compétente)
- Constat amiable d’accident ou, à défaut, attestation des témoins
- Certificat médical initial (CMI) établi aux urgences ou par le médecin traitant dans les 24 heures suivant l’accident
- Ordonnances et factures de frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques
- Justificatifs de perte de gains professionnels : bulletins de salaire des 3 derniers mois, attestation de l’employeur, avis d’imposition pour les travailleurs indépendants
- Justificatifs de frais de transport médicaux et d’aménagement du domicile ou du véhicule
Étapes procédurales devant le tribunal judiciaire :
- Phase amiable : échanges avec l’assureur, désignation du médecin-conseil, contre-expertise par le médecin de la victime (médecin expert de recours)
- Référé-expertise judiciaire : si les positions médicales divergent, le tribunal judiciaire (chambre civile spécialisée préjudice corporel) peut être saisi en référé pour désigner un médecin-expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel. Cette procédure permet de geler la prescription et de disposer d’un rapport opposable à l’assureur.
- Procédure au fond : après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, une assignation en liquidation des préjudices est déposée devant le tribunal judiciaire. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence et la Cour d’appel de Nîmes sont compétentes pour les ressorts couverts par le cabinet LEXVOX.
- Recours FGAO : si le responsable est inconnu ou non assuré, la saisine du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) est effectuée dans un délai de 3 ans à compter de l’accident.
Accidentologie en France : chiffres clés
La compréhension des enjeux de l’indemnisation s’ancre dans une réalité statistique précise :
- 3 267 personnes tuées sur les routes de France métropolitaine en 2023, selon le bilan de l’accidentalité de la Sécurité routière, édition 2024.
- Plus de 235 000 personnes blessées dans des accidents corporels de la circulation en 2023, dont environ 16 000 hospitalisés gravement (Source : Observatoire national interministériel de la sécurité routière — ONISR, bilan 2023).
- Environ 1 victime sur 3 accepte la première offre de l’assureur sans recours à un avocat, obtenant ainsi une indemnisation inférieure de 30 % à 60 % à celle accordée par les tribunaux, selon les données de pratique judiciaire du cabinet LEXVOX AVOCATS (données internes 2019-2024). Note : cette statistique est une estimation interne, non publiée par une source nationale officielle.
- Le délai moyen de liquidation judiciaire d’un dossier de préjudice corporel grave devant le tribunal judiciaire est de 18 à 36 mois selon la complexité de l’expertise médicale et le degré de contestation de l’assureur.
Jurisprudence récente
La jurisprudence de la 2e chambre civile de la Cour de cassation et des cours d’appel de fond a précisé et renforcé les droits des victimes d’accidents de la route depuis l’adoption de la loi Badinter. Les décisions suivantes illustrent les axes d’indemnisation les plus récents.
Cass. 2e Civ., 20 janvier 2022, n° 20-15.261 — La Cour rappelle que l’offre d’indemnisation de l’assureur doit être complète et chiffrée poste par poste selon la Nomenclature Dintilhac. Une offre globale non détaillée ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 211-9 du code des assurances et expose l’assureur à la sanction de majoration du taux légal. Cette décision protège la victime contre les offres « enveloppe » qui ne permettent pas de vérifier l’adéquation de chaque poste de préjudice. (Référence citée sans lien Légifrance — voir avertissement.)
Cass. 2e Civ., 6 octobre 2022, n° 21-13.016 — La chambre civile consacre le droit de la victime à être assistée par son médecin de recours lors de l’expertise médicale amiable organisée par l’assureur. Le médecin-conseil de la compagnie d’assurance ne peut procéder seul à l’examen de la victime sans que celle-ci ait été informée de la possibilité de se faire assister. Cette décision renforce le principe du contradictoire dans la phase d’expertise amiable. (Référence citée sans lien Légifrance — voir avertissement.)
Cass. 2e Civ., 2 juin 2022, n° 20-22.768 — La Cour précise que le préjudice d’agrément, au sens de la Nomenclature Dintilhac, ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent et doit faire l’objet d’une indemnisation autonome et spécifique. La victime doit établir qu’elle pratiquait effectivement une activité sportive ou de loisirs avant l’accident, et que l’accident l’en a privée. Les juridictions du fond sont souveraines pour apprécier l’intensité de ce préjudice. (Référence citée sans lien Légifrance — voir avertissement.)
Cass. 2e Civ., 17 novembre 2022, n° 20-23.079 — La deuxième chambre civile réaffirme que la transaction signée par la victime sans l’assistance d’un avocat, alors que l’état n’était pas consolidé au moment de la signature, peut être remise en cause devant le tribunal judiciaire sur le fondement d’un vice du consentement (lésion qualifiée). Cette décision est d’une importance capitale pour les victimes qui ont signé précipitamment sous la pression de l’assureur. (Référence citée sans lien Légifrance — voir avertissement.)
Cass. 2e Civ., 29 septembre 2022, n° 21-12.662 — La Cour rappelle que la faute inexcusable de la victime non-conductrice (piéton, cycliste, passager) permettant une réduction de son droit à indemnisation doit être la cause exclusive de l’accident et revêtir un caractère exceptionnel d’imprudence. Une traversée hors passage piéton ne constitue pas automatiquement une faute inexcusable au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985. (Référence citée sans lien Légifrance — voir avertissement.)
Questions fréquentes sur l’indemnisation d’un accident de la route
Quel est le délai pour agir après un accident de la route en France ?
La prescription de l’action en indemnisation du préjudice corporel est de 10 ans à compter de la consolidation de l’état de la victime, conformément à l’article 2226 du code civil. Ce délai court non pas depuis la date de l’accident, mais depuis la date à laquelle l’état séquellaire est stabilisé et définitivement évalué par le médecin expert. Cette particularité est fondamentale : une victime dont l’état n’est pas encore consolidé peut encore agir plusieurs années après les faits. Il est cependant impératif de conserver l’ensemble des pièces du dossier (procès-verbal, certificats médicaux, factures) depuis le premier jour.
Que faire si l’offre d’indemnisation de l’assureur est insuffisante ?
La victime dispose de plusieurs recours. En premier lieu, elle peut refuser l’offre de l’assureur et demander une contre-expertise médicale. En deuxième lieu, elle peut saisir le tribunal judiciaire territorialement compétent (tribunal du lieu de l’accident ou du domicile de la victime) pour obtenir une expertise judiciaire contradictoire et une liquidation judiciaire de ses préjudices. En troisième lieu, si la transaction a déjà été signée mais que l’état n’était pas consolidé au moment de la signature, une action en nullité peut être envisagée. Dans tous les cas, l’assistance d’un avocat spécialisé est indispensable dès ce stade pour éviter de laisser prescrire des droits ou de commettre des erreurs procédurales irréversibles.
Un piéton ou un cycliste renversé peut-il toujours être indemnisé ?
Oui. Le piéton et le cycliste bénéficient de la protection maximale de la loi Badinter du 5 juillet 1985 : leur indemnisation ne peut être totalement exclue que si leur faute inexcusable constitue la cause exclusive de l’accident, ce qui est une condition extrêmement difficile à établir pour l’assureur. De plus, les victimes mineures de moins de 16 ans et les personnes de plus de 70 ans ou atteintes d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 % bénéficient d’une protection absolue : leur faute ne peut en aucun cas réduire leur droit à indemnisation du préjudice corporel. Un cycliste renversé par un véhicule motorisé sera donc dans la quasi-totalité des cas intégralement indemnisé.
Comment se déroule l’expertise médicale amiable organisée par l’assureur ?
L’expertise médicale amiable est organisée à l’initiative de l’assureur du responsable. Un médecin-conseil mandaté par la compagnie convoque la victime pour un examen médical. Cet examen vise à déterminer la nature des blessures, leur imputabilité à l’accident, et à proposer une date de consolidation ainsi qu’un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP). La victime a le droit absolu d’être assistée par son propre médecin de recours lors de cet examen — ce droit doit impérativement être exercé. Le médecin-conseil de l’assureur ne défend pas les intérêts de la victime ; son rapport servira de base à l’offre d’indemnisation. Une contre-expertise indépendante, organisée en amont ou en parallèle, est systématiquement recommandée pour contester les conclusions défavorables.
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