L’AIPP (atteinte à l’intégrité physique et psychique) est le taux médical fixé par l’expert après consolidation ; le DFP (déficit fonctionnel permanent) est le poste de préjudice juridique indemnisé sur la base de ce taux, mais qui ne s’y réduit pas. Pour les membres supérieurs, le taux dépend du segment atteint (épaule, coude, poignet, main, doigts), du caractère dominant ou non du membre et des limitations fonctionnelles réellement constatées lors de l’expertise. Le montant indemnisé varie fortement selon le taux retenu : de quelques milliers d’euros pour un DFP à 2 % à plusieurs dizaines de milliers d’euros au-delà de 20 %. Cet article détaille le barème, la méthode d’évaluation et les montants observés dans les décisions de justice.

Sommaire

  • AIPP et DFP : deux notions, une différence à connaître
  • Comment le taux d’AIPP des membres supérieurs est-il évalué ?
  • Le barème médical du membre supérieur : les critères qui font varier le taux
  • Ce que révèlent les décisions de justice sur l’indemnisation du DFP
  • Le DFP global des victimes présentant une atteinte de l’épaule
  • Contester un taux d’AIPP ou de DFP jugé trop faible
  • Accident de la route, accident du travail, erreur médicale : des régimes différents
  • Le délai pour demander l’indemnisation de son DFP
  • Notre position
  • Questions fréquentes
  • AIPP et DFP : deux notions, une différence à connaître

    La confusion entre AIPP et DFP est le premier obstacle que rencontrent les victimes qui cherchent à comprendre leur indemnisation.

    L’AIPP est une notion strictement médicale. Elle désigne, après la consolidation de l’état de la victime, la réduction définitive du potentiel physique, psychique ou intellectuel, appréciée par le médecin expert au regard d’un barème indicatif exprimé en pourcentage. C’est un chiffre médical, discuté et fixé au cours de l’expertise.

    Le DFP, quant à lui, est un poste de préjudice juridique, inscrit dans la nomenclature Dintilhac utilisée par les juridictions et les compagnies d’assurance pour structurer l’indemnisation d’une victime. Il reprend le taux d’AIPP retenu par l’expert comme base de calcul, mais son indemnisation intègre également l’âge de la victime à la consolidation, la valeur du point retenue par la juridiction ou l’assureur, et, dans une certaine mesure, le retentissement concret de l’atteinte sur la vie quotidienne. En pratique, deux victimes présentant le même taux d’AIPP peuvent obtenir un DFP indemnisé différemment selon leur âge et la juridiction saisie.

    Pour les membres supérieurs, cette distinction est particulièrement sensible : une limitation de l’épaule ou une perte de force de préhension de la main peut sembler mineure sur le plan strictement anatomique, mais avoir un retentissement fonctionnel important selon l’activité professionnelle ou les gestes de la vie courante de la victime.

    Comment le taux d’AIPP des membres supérieurs est-il évalué ?

    Le taux d’AIPP est fixé lors de l’expertise médicale, réalisée après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime est stabilisé et que les lésions ne sont plus susceptibles d’évoluer de façon significative.

    L’expertise se déroule de façon contradictoire : la victime peut, et nous le recommandons systématiquement, se faire assister par un médecin-conseil de victime et par un avocat lors de cet examen. Le médecin expert désigné par l’assureur, par le tribunal judiciaire ou, en matière médicale, par une CCI ou l’ONIAM, procède à un examen clinique du membre atteint : mobilité articulaire, force de préhension, retentissement sur la préhension fine, douleurs résiduelles, atteinte esthétique éventuelle des cicatrices.

    Concrètement, pour un membre supérieur, l’expert mesure les amplitudes articulaires de l’épaule, du coude, du poignet et des doigts, évalue la force de serrage comparée au membre controlatéral, et recherche des signes de complications (algodystrophie, raideur, instabilité). Le rapport d’expertise doit détailler ces constatations de façon précise : c’est sur cette description clinique, et non sur une simple conclusion chiffrée, que peut ensuite s’appuyer une discussion sur le taux retenu.

    Nous constatons, dans les dossiers que nous traitons devant les juridictions d’Aix-en-Provence, d’Arles ou de Tarascon, que l’erreur la plus fréquente des victimes non assistées consiste à accepter les conclusions de l’expertise amiable sans solliciter de dire à expert ni de contre-expertise, alors que le taux proposé ne reflète pas toujours l’intégralité de la gêne fonctionnelle décrite par la victime elle-même au cours de l’examen.

    Le barème médical du membre supérieur : les critères qui font varier le taux

    Il n’existe pas un taux unique pour « une atteinte du membre supérieur » : le barème médical distingue les segments anatomiques et pondère le taux selon plusieurs critères.

    Le segment atteint. Une atteinte de l’épaule, du coude, du poignet ou de la main ne mobilise pas les mêmes amplitudes fonctionnelles ni le même retentissement sur la préhension. Une raideur de l’épaule limitant l’élévation du bras n’a pas le même impact qu’une perte de mobilité des doigts qui compromet la préhension fine. Le caractère dominant ou non du membre. Le barème médical retient une majoration du taux lorsque l’atteinte concerne le membre supérieur dominant (le plus souvent le membre droit chez un droitier), en raison du retentissement plus marqué sur les gestes de la vie quotidienne et professionnelle. L’intensité de la limitation fonctionnelle. Une ankylose complète n’est pas assimilée à une simple limitation d’amplitude ; une perte de force de préhension partielle est distinguée d’une perte totale de la fonction de la main. Les complications associées. Algodystrophie, névrome, instabilité articulaire résiduelle ou syndrome douloureux régional complexe peuvent venir majorer le taux de base retenu pour la seule limitation articulaire.

    Le taux final retenu par l’expert résulte de l’application combinée de ces critères, jamais d’une seule mesure isolée. C’est précisément parce que ce chiffrage combine plusieurs paramètres qu’il peut, légitimement, être discuté.

    Ce que révèlent les décisions de justice sur l’indemnisation du DFP

    Une fois le taux d’AIPP retenu, encore faut-il savoir ce qu’il représente concrètement en indemnisation. Les données de jurimétrie permettent d’objectiver les montants réellement alloués par les juridictions selon le taux de DFP retenu.

    Selon les données Themia (jurimétrie du dommage corporel, 16 073 décisions publiques, relevé du 12 août 2026), les montants alloués au titre du DFP se répartissent ainsi selon le taux retenu :

    | Taux de DFP retenu | Montant médian alloué | Fourchette (P25 – P75) | Décisions analysées |

    |—|—|—|—|

    | 2 % | 3 540 € | 2 800 € – 3 920 € | 918 |

    | 3 % | 4 740 € | 4 200 € – 5 400 € | 755 |

    | 5 % | 7 900 € | 6 050 € – 8 850 € | 725 |

    | 7 % | 12 600 € | 9 940 € – 14 245 € | 265 |

    | 10 % | 15 600 € | 13 000 € – 20 000 € | 589 |

    | 15 % | 25 950 € | 20 914 € – 32 650 € | 403 |

    | 20 % | 37 800 € | 30 000 € – 49 225 € | 310 |

    | 30 % | 55 000 € | 43 650 € – 80 550 € | 184 |

    *Source : Themia, jurimétrie du dommage corporel, 16 073 décisions publiques, relevé du 12 août 2026.*

    Ces chiffres décrivent des pratiques juridictionnelles observées ; ils n’ont aucune valeur normative et ne préjugent d’aucun dossier individuel. L’écart entre le P25 et le P75 à chaque palier de taux montre bien que le taux d’AIPP seul ne suffit pas à prédire le montant final : l’âge de la victime à la consolidation, la valeur du point retenue par la juridiction saisie, et les circonstances propres au dossier font varier sensiblement l’indemnisation, y compris à taux identique.

    Le DFP global des victimes présentant une atteinte de l’épaule

    Une précision méthodologique s’impose ici, car c’est un point souvent mal compris : lorsqu’une base de données indique un taux associé à une atteinte donnée, il ne s’agit jamais du taux imputable au seul organe atteint, mais du DFP global de la victime dans les dossiers où cette atteinte est retenue parmi d’autres séquelles éventuelles.

    Ainsi, dans les décisions où une atteinte de l’épaule est retenue (1 655 décisions analysées par Themia), le DFP global de la victime se répartit de la façon suivante :

    | Percentile | Taux de DFP global de la victime |

    |—|—|

    | P25 | 6 % |

    | Médiane | 10 % |

    | P75 | 18 % |

    *Source : Themia, jurimétrie du dommage corporel, sur 1 655 décisions où une atteinte de l’épaule est retenue, relevé du 12 août 2026.*

    Autrement dit : dans les décisions où une atteinte de l’épaule est retenue, le DFP global médian de la victime s’établit à 10 %, sachant qu’il additionne souvent l’atteinte de l’épaule à d’autres séquelles (douleurs rachidiennes, atteinte psychique, autre articulation touchée lors du même accident). Il serait donc erroné d’affirmer qu’« une atteinte de l’épaule vaut 10 % » : ce chiffre décrit la situation globale de la victime, pas la part imputable au seul organe.

    Contester un taux d’AIPP ou de DFP jugé trop faible

    Le taux fixé lors de l’expertise amiable n’est jamais définitif tant que la victime ne l’a pas accepté, expressément ou par le fait de signer une transaction. Plusieurs voies permettent de le contester :

  • Le dire à expert, adressé avant le dépôt du rapport définitif, pour signaler une omission ou une contestation méthodologique ;
  • La contre-expertise amiable, sollicitée par l’intermédiaire d’un médecin-conseil de victime ;
  • L’expertise judiciaire, demandée devant le tribunal judiciaire lorsque l’accord amiable n’est pas trouvé, notamment via un référé-expertise ;
  • La contestation devant le juge du fond, si l’assureur maintient une offre fondée sur un taux insuffisant.
  • Avant d’accepter une offre d’indemnisation fondée sur un taux d’AIPP contesté, il est utile de lire notre article consacré à accepter une offre d’indemnisation : ce que les victimes doivent savoir, une offre acceptée liant en principe la victime.

    Camille\*, 39 ans, infirmière, domiciliée à Salon-de-Provence. Victime d’un accident de la route, elle présente une raideur du poignet dominant après une fracture. L’expertise amiable diligentée par l’assureur retient un taux d’AIPP de 4 %, sans mentionner la perte de force de préhension objectivée pourtant lors de l’examen clinique. Assistée pour la contre-expertise, elle obtient la reconnaissance d’un taux de 7 %, l’expert judiciaire retenant cette fois la limitation de force dans son évaluation. Ce cas illustre la marge de discussion qui existe souvent entre le taux proposé en amiable et celui finalement retenu après contradiction.

    Accident de la route, accident du travail, erreur médicale : des régimes différents

    Le fondement juridique de l’indemnisation d’une atteinte du membre supérieur varie selon la cause du dommage, ce qui influe sur la procédure et sur l’interlocuteur de la victime.

    En cas d’accident de la route, la loi Badinter du 5 juillet 1985 organise un régime spécifique, favorable à la victime non conductrice. Notre article sur les droits à indemnisation du conducteur fautif et celui sur la faute de la victime et sa réduction éventuelle de l’indemnisation détaillent ce régime. Certaines situations professionnelles particulières, comme celle d’une infirmière libérale victime d’un accident de voiture pendant sa tournée, combinent ce régime avec des questions d’indemnisation professionnelle spécifiques. En cas d’accident du travail, le régime de la sécurité sociale prend en charge une partie de l’incapacité, mais une indemnisation complémentaire peut être obtenue en cas de faute inexcusable de l’employeur, sur le fondement de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale (faute inexcusable de l’employeur). En cas d’erreur médicale, deux fondements coexistent : la responsabilité pour faute du praticien ou de l’établissement, sur la base de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique (responsabilité pour faute et infections nosocomiales), ou, lorsque les conditions de gravité sont remplies et en l’absence de faute, la solidarité nationale mise en œuvre par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Dans tous les autres cas de responsabilité civile, le droit commun de la responsabilité pour faute, fondé sur l’article 1240 du Code civil (responsabilité pour faute), permet à la victime d’un membre supérieur blessé par le fait d’un tiers d’obtenir réparation intégrale de son préjudice.

    Ces régimes ne modifient pas la méthode médicale d’évaluation du taux d’AIPP, mais ils déterminent le débiteur de l’indemnisation, la procédure applicable et, parfois, les plafonds ou barèmes indicatifs utilisés par l’organisme payeur.

    Le délai pour demander l’indemnisation de son DFP

    L’action en réparation du préjudice corporel se prescrit, en droit commun, par dix ans à compter de la consolidation du dommage, en application de l’article 2226 du code civil. Ce délai concerne l’action en justice contre le responsable ou son assureur ; il ne dispense pas d’agir rapidement, la preuve des séquelles et le lien de causalité étant plus faciles à établir à proximité des faits.

    Ce délai varie selon le régime applicable : les recours contre l’ONIAM ou devant une CCI obéissent à des délais et procédures propres, tout comme certaines actions liées à un accident du travail. Il est donc utile, dès la consolidation envisagée, de faire le point sur le délai qui court réellement pour son dossier plutôt que de se fier à une règle générale.

    Notre position

    Nous considérons que le taux d’AIPP retenu par l’expert ne doit jamais être assimilé mécaniquement au montant du DFP indemnisable. La nomenclature Dintilhac fait du DFP un poste de préjudice apprécié in concreto, qui intègre l’âge de la victime, la valeur du point retenue et le retentissement réel de l’atteinte sur la vie quotidienne et non uniquement sur l’anatomie lésée. Appliquer un barème purement arithmétique, sans discuter les circonstances propres à chaque victime, revient à sous-évaluer systématiquement les atteintes des membres supérieurs chez les personnes dont l’activité professionnelle ou les loisirs sollicitent particulièrement la préhension ou la mobilité du bras concerné. C’est pourquoi nous estimons que l’assistance d’un avocat lors de l’expertise, et non seulement au stade de la négociation finale, constitue une garantie utile pour que le rapport d’expertise reflète fidèlement la réalité fonctionnelle de la victime.

    Questions fréquentes

    Quelle est la différence entre l’AIPP et le DFP ?

    L’AIPP est le taux médical fixé par l’expert après consolidation, exprimé en pourcentage selon un barème indicatif. Le DFP est le poste de préjudice juridique indemnisé sur la base de ce taux, mais dont le montant dépend aussi de l’âge de la victime, de la valeur du point retenue et du contexte du dossier.

    Comment est calculé le taux d’AIPP ou de DFP pour une atteinte du membre supérieur ?

    Le médecin expert évalue, après consolidation, la mobilité articulaire, la force de préhension et le retentissement fonctionnel du segment atteint (épaule, coude, poignet, main), en tenant compte du caractère dominant ou non du membre et des éventuelles complications associées.

    Peut-on contester un taux d’AIPP ou de DFP jugé trop faible ?

    Oui. La victime peut demander un dire à expert avant le rapport définitif, solliciter une contre-expertise amiable avec l’assistance d’un médecin-conseil de victime, ou saisir le tribunal judiciaire d’une demande d’expertise judiciaire si l’accord amiable échoue.

    L’assistance d’un avocat pour un dossier d’AIPP et de DFP est-elle gratuite ?

    Non, ce n’est pas la règle générale. Une aide existe sous conditions de ressources : l’aide juridictionnelle, sur demande au bureau d’aide juridictionnelle, ou la protection juridique prévue par un contrat d’assurance ou une carte bancaire. Des consultations gratuites sont également proposées par les permanences du barreau, les maisons de justice et du droit et les points-justice. Au sein de notre cabinet, la première consultation est gratuite et sans engagement, quel que soit le dossier.

    L’honoraire de l’avocat dépend-il uniquement du résultat obtenu ?

    Non, un honoraire exclusivement lié au résultat est interdit par la loi (pacte de quota litis prohibé par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971). Ce qui est licite, et que nous pratiquons, est un honoraire de diligences complété, le cas échéant, par un honoraire complémentaire de résultat, fixé par convention écrite préalable.

    Quel est le délai pour demander l’indemnisation du DFP d’un membre supérieur ?

    En droit commun, le délai de prescription est de dix ans à compter de la consolidation du dommage, en application de l’article 2226 du code civil. Ce délai varie selon le régime applicable (accident de la route, accident du travail, erreur médicale), d’où l’intérêt de vérifier le délai propre à son dossier dès que possible.

    \*Situation composite reconstituée à partir de dossiers du cabinet, prénom modifié et détails changés.