Vous ou votre entourage êtes victimes d’un accident de la route ayant occasionné des séquelles sur votre état de santé avec dommage corporel (cela peut être une fracture, un trauma crânien, une invalidité permanente ou temporaire, etc.) et moral. Ou bien, vous souhaitez être conseillé (par un avocat ou un médecin expert) avant de souscrire à un contrat d’assurance pour vous faire indemniser en cas d’accidents domestiques ?
Selon la loi, il est fait état d’une AIPP ou Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique, mais alors de quoi résulte ce poste de préjudice qui implique bien souvent d’énormes séquelles pour les accidentés ? Est-ce que l’offre d’indemnisation que vous présente l’assureur est acceptable ? Comme vérifier si le DFP est conforme à votre situation. Sous rapport d’expertise médicale, l’AIPP est-elle équivalente au DFP (Déficit Fonctionnel Permanent) ?
Voici autant de questions que peut se poser un accidenté de la route qui exige la réparation de ses préjudices et auxquelles votre avocat spécialiste en dommages corporels ou en accident de la circulation va tenter de répondre !
Indemnisation accident et A.I.P.P. ou DFP
Vous vous demandez ce qu’est une AIPP et quelle est sa différence avec le DFP ? Votre avocat Maître HUMBERT PATRICE en Provence, expert en dommage corporel répond à toutes les victimes !
Indemnisation et évaluation des taux après accident
On distingue le DFP de l’AIPP depuis la reconnaissance de la nomenclature Dintilhac. La définition du DFP s’applique de nos jours à Dintilhac. Il émane d’un groupe de travail qui fait partie du ministère de la Justice. Cette classification s’inspire de la jurisprudence antérieure mais intègre également des idées issues de groupes de travail européens (comme la convention de Trèves 2000). Faites appel à nous pour plus d’infos sur les différents préjudices !
La nomenclature Dintilhac, adoptée par la circulaire du 22 février 2007 du ministère de la Justice, constitue aujourd’hui le référentiel incontournable utilisé par les juridictions civiles, pénales et administratives pour quantifier chaque poste de préjudice corporel. Son adoption généralisée garantit une cohérence dans l’indemnisation des victimes d’accidents de la route, d’accidents médicaux et d’accidents du travail.
La définition donnée par l’A.I.P.P. vue comme un « consensus européen obtenu au congrès de Trèves », est la suivante :
« La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement consta- table, donc appréciable par un examen clinique approprié, à compléter par l’étude des examens complémentaires produits à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
De son côté, les souffrances de type DFP, selon cette fois Dintilhac, se définissent comme suit :
« Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extrapatrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement, qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit, ici, de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur perma- nente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation ».
Ainsi, évalué en pourcentage, elle prend en compte non seulement les limitations fonctionnelles des victimes mais aussi les souffrances post-consolidation et les effets intangibles sur le quotidien. C’est cette définition qui a été retenu dans le barème du Concours médical : il s’agit de l’outil utilisé par l’ensemble des experts médicaux pour évaluer des préjudices corporels des victimes d’accidents, d’agressions ou bien d’erreurs médicales ou encore suite à une infection nosocomiale. Le législateur a consacré le Concours médical selon le décret relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n° 2003-314 du 4 avril 2003 depuis abrogé.
La reconnaissance de la nomenclature Dintilhac pour le DFP qui remplace l’AIPP
La Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2009 a consacré le déficit fonctionnel permanent en ces termes :
« le déficit fonctionnel temporaire correspond aux incidences de la réduction du potentiel de la victime sur sa sphère personnelle, avant la consolidation ; qu’il inclut la privation des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime ; qu’en indemnisant, d’une part, au titre de l’incapacité temporaire de travail, la gêne éprouvée par Mme Y… dans les activités de la vie quotidienne et, d’autre part, de son préjudice d’agrément, le fait qu’elle soit restée confinée à son domicile et ait cessé de s’adonner à ses activités de loisirs et de s’occuper de ses petits-enfants, la cour d’appel, qui a réparé deux fois le même dommage, a violé l’article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale. » Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 08-16.829, Publié au bulletin.
Des dommages-intérêts peuvent être accordés à l’accidenté d’une déficience physique ou mentale, ainsi que des souffrances et de l’inconfort qui en découlent. Ainsi, pour déterminer le montant des indemnités de l’accidenté, il est pris en considération à la fois de l’age de ce dernier et le taux. Attention, le terme IPP est parfois utilisé. C’est un tort car c’est bien A.I.P.P. et non pas IPP qui est évalué. L’IPP est « Incapacité permanente partielle ».
Dans le cadre des sociétés savantes la Confédération européenne d’évaluation des AIPP (CEREDOC) a également reconnu l’A.I.P.P. Elle a d’ailleurs élaboré un guide européen afin de permettre d’évaluer un préjudice corporel avec cohérence et égalitairement possible en 2010.
Le CEREDOC est une Confédération totalement indépendante des associations nationales d’experts médicaux en estimation des dommages corporels. Il est international mais aussi multidisciplinaire, avec la participation d’avocats et de cadres d’assurance. Ainsi, les juges et les sociétés savantes ainsi que l’ONIAM reconnaissent l’utilisation des préjudices corporels élaborés sous Dintilhac.
AIPP/DFP après accident : la dimension des douleurs et de la souffrance endurées
Afin de l’évaluer, le médecin expert doit établir le type de douleurs avant de pouvoir fournir un traitement efficace. Il en existe différents types, celles aiguës résultant d’une blessure ou d’une maladie soudaine, tandis que celles chroniques peuvent être le résultat d’une blessure ou d’une maladie qui dure depuis longtemps.
La douleur fonctionnelle est ressentie par une personne qui doit faire face à la douleur de façon continue tout au long de sa vie, comme en raison de l’arthrite ou les maux de dos chroniques, et va au-delà de ce qui peut être expliqué par une blessure physique.
La douleur liée à la maladie est causée par une condition médicale qui cause de fortes douleurs et de l’inconfort dans le corps, comme l’arthrite ou la fibromyalgie. Elle peut également être ressentie par des personnes qui ont déjà subi une intervention chirurgicale ou celles qui souffrent d’une maladie respiratoire. Les douleurs de type somatique sont différentes de la maladie.
Dans tous les cas, ces douleurs sont objectivées par le médecin-expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ou de Nîmes lors de l’expertise médicale contradictoire. Elles entrent dans le calcul du taux de DFP, mais aussi, distinctement, dans celui des souffrances endurées (SE), poste autonome selon Dintilhac, coté sur une échelle de 1 à 7. La victime a le droit d’être assistée d’un médecin-conseil de son choix lors de cette expertise afin que ses atteintes soient pleinement reconnues.
Après un accident : questions relatives à l’AIPP et du D.F.P.
- C’est quoi le taux AIPP ?
- À quoi sert le taux d’IPP ?
- Qui détermine le taux d’incapacité ?
- Comment est évalué son taux ?
- Comment elle se calcule ?
- Comment vérifier l’indemnisation du taux ?
- Comment est calculé le DFP ?
- Sur quel support est calculé le taux de Déficit Fonctionnel Permanent ?
- Comment est indemnisé le Déficit Fonctionnel Permanent ?
- Qui indemnise ?
- Comment optimiser ses indemnités pour accidents ?
- Ai-je intérêt à souscrire à un tel contrat ?
- Quelle indemnité pour une entorse cervicale ?
- Quelles sont les indemnités pour un coup du lapin ?
- Quelles sont les conséquences du coup du lapin ?
- Comment se soigner d’un coup du lapin ?
Généralité sur l’AIPP et son évaluation !
Lorsque l’on est victime d’un accident de la route avec dommage corporel et que l’on doit faire face à des examens médicaux, vient la question de l’application de barème pour évaluer un poste de préjudice. En effet, il faut bien que les indemnités de l’accidenté soit basées sur des éléments objectifs, vérifiable et traçable. L’expert médical ou judiciaire va évaluer les dommages corporels des accidentés en fonction de leur état psychique, de la perte de l’usage de l’un de leurs membres ou d’une faculté. La réparation intégrale des préjudices est (intégralité des indemnités) est un droit fondamental.
Cela se fait poste par poste. Le praticien mandaté les estime sur pièce et lors de l’examen. Les atteintes sont ainsi objectivées lors de l’expertise. Les compagnies sont très vigilantes dans l’évaluation de l’invalidité car elle a indéniablement une conséquence sur l’indemnisation de la personne qui en est victime.
Les victimes oublient trop souvent que si les expertises sont importantes, les soins dont ils bénéficient et les investigations de leurs pathologies sont encore plus importantes. Parce que ces examens médicaux apporteront et objectiveront l’étendu des préjudices de l’accidenté lors de l’expertise.
Il ne suffit pas de se plaindre d’un mal ou d’un handicap, il faut le prouver. De la même manière, sont pris en considération le travail, la condition de son quotidien et l’âge. Que cela soit lors d’un sinistre routier ou bien d’une agression entraînant l’application du droit pénal, l’accidenté doit bénéficier de justes indemnités.
Vous le comprenez aisément, que ce soit aipp, le dfp ou bien encore ipp, voici autant d’abréviations pour désigner la même chose. Le plus important est que le taux de handicap du déficit fonctionnel permanent attribué par un médecin expert à la victime d’un accident, lui permette une indemnisation de son préjudice. Et nous ne parlons pas d’application de barème, mais bien une évaluation objective et juste de la perte d’autonomie.
Aussi, faites appel sans plus attendre à l’assistance notre cabinet d’avocats en Provence ! On vous aide à obtenir l’indemnisation d’un grand nombre de postes de préjudice.
Tableau comparatif AIPP / DFP / IPP
Les trois acronymes sont souvent confondus par les victimes. Le tableau suivant clarifie leur nature, leur champ d’application et les outils d’évaluation correspondants.
| Critère | AIPP (Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique) | DFP (Déficit Fonctionnel Permanent) | IPP (Incapacité Permanente Partielle) |
|---|---|---|---|
| Origine | Consensus européen — Congrès de Trèves 2000, CEREDOC | Nomenclature Dintilhac (groupe de travail ministère de la Justice, 2005) | Droit de la Sécurité sociale — accidents du travail (art. L. 434-2 CSS) |
| Nature du préjudice | Préjudice médical objectif (réduction du potentiel anatomo-physiologique) | Préjudice extrapatrimonial post-consolidation (sphère personnelle) | Incapacité d’ordre professionnel et fonctionnel (barème AT/MP) |
| Barème de référence | Barème du Concours médical (édition 2016) | Barème du Concours médical — interprétation Dintilhac | Barème fonctionnel indicatif de la Sécurité sociale |
| Qui l’évalue | Médecin-expert judiciaire ou d’assurance | Médecin-expert judiciaire inscrit sur liste de Cour d’appel | Médecin-conseil de la CPAM / CARSAT |
| Champ d’application | Accidents de la route, agressions, accidents médicaux, domestiques | Toute procédure civile — réparation du dommage corporel devant le TJ | Accidents du travail et maladies professionnelles |
| Conséquence indemnisatrice | Base de calcul du DFP et des souffrances endurées | Indemnité calculée sur la base taux × âge × valeur du point | Rente AT/MP versée par la CPAM (non cumulable sans recours subrogatoire) |
Les postes de préjudice indemnisables au titre de la nomenclature Dintilhac
La nomenclature Dintilhac distingue deux catégories de préjudices : les préjudices patrimoniaux (à incidence financière directe) et les préjudices extrapatrimoniaux (à incidence personnelle). Le DFP et l’AIPP relèvent exclusivement de la seconde catégorie.
Préjudices patrimoniaux
- Dépenses de santé actuelles (DSA) : frais médicaux, pharmaceutiques et paramédicaux exposés avant la date de consolidation, non remboursés par les organismes sociaux.
- Frais divers (FD) : tierce personne temporaire, frais de transport, frais d’adaptation du logement ou du véhicule.
- Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : différentiel entre le revenu de référence de la victime et les indemnités journalières perçues, du jour de l’accident à la date de consolidation.
- Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : perte de revenus définitive imputable aux séquelles, calculée en capitalisant la différence de revenus sur la durée de vie active restante (table de capitalisation Gazette du Palais 2022).
- Incidence professionnelle (IP) : dévalorisation sur le marché du travail, pénibilité accrue, perte de chance de promotion.
- Dépenses de santé futures (DSF) : soins et appareillages nécessaires après la consolidation.
- Frais de logement adapté / véhicule adapté : surcout lié au handicap permanent.
Préjudices extrapatrimoniaux
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : gêne dans les activités de la vie courante avant consolidation, poste distinct du PGPA.
- Souffrances endurées (SE) : cotées de 1 à 7 par le médecin-expert, elles couvrent la douleur physique et morale depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
- Préjudice esthétique temporaire (PET) : atteinte à l’apparence pendant la période de soins.
- Déficit fonctionnel permanent (DFP / AIPP) : taux fixé en pourcentage après consolidation, calculé sur la base taux × valeur du point (fonction de l’âge de la victime).
- Préjudice d’agrément (PA) : privation définitive d’une activité de loisir spécifique (sport, musique, jardinage…).
- Préjudice esthétique permanent (PEP) : coté de 1 à 7, il couvre les séquelles visibles permanentes.
- Préjudice sexuel (PS) : atteinte à la vie intime et à la fonction de reproduction.
- Préjudice d’établissement (PE) : perte de chance de fonder une famille, corollaire des séquelles graves.
- Préjudices permanents exceptionnels (PPE) : préjudices hors nomenclature standard, reconnus par la jurisprudence (ex. préjudice d’anxiété, préjudice spécifique des victimes d’actes de terrorisme).
Selon l’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux), le DFP est également le poste de préjudice le plus fréquemment discuté lors des procédures de conciliation devant les Commissions de conciliation et d’indemnisation (CCI), notamment dans les affaires d’infections nosocomiales et d’accidents médicaux non fautifs.
Points de procédure essentiels pour la victime
La victime qui entend faire reconnaître et indemniser son AIPP / DFP doit impérativement respecter plusieurs étapes procédurales dont le non-respect peut être irrémédiable.
Délais de prescription
L’action en réparation du préjudice corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation de l’état de la victime, conformément à l’article 2226 du code civil. Ce délai décennal ne court qu’à partir du moment où les séquelles sont stabilisées et quantifiables, ce qui protège la victime dont l’état évolue lentement.
En matière d’accident de la circulation, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter) impose à l’assureur du responsable de présenter une offre d’indemnisation dans un délai de huit mois à compter de l’accident (art. L. 211-9 du code des assurances). Cette offre est provisionnelle si la consolidation n’est pas acquise à cette date. L’offre définitive doit intervenir dans les cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation. Tout dépassement de délai entraîne la majoration de plein droit du taux légal.
La procédure d’expertise médicale
L’expertise médicale est le moment déterminant de toute procédure d’indemnisation. Trois situations se présentent :
- Expertise amiable unilatérale : diligentée par l’assureur, sans présence ni contrôle de la victime. Son résultat ne s’impose pas à la victime, qui peut le contester.
- Expertise amiable contradictoire : la victime est assistée de son propre médecin-conseil. C’est la procédure recommandée par le cabinet LEXVOX AVOCATS, qui a développé une méthodologie associant systématiquement l’analyse juridique à l’examen médical.
- Expertise judiciaire : ordonnée par le tribunal judiciaire (chambre civile spécialisée en préjudice corporel) ou dans le cadre d’un référé-expertise. Le rapport de l’expert judiciaire lie les parties dans les limites fixées par la mission.
Les statistiques disponibles confirment l’importance de cet accompagnement : selon les données compilées par la Fédération française des assurances (FFA, rapport 2023), les victimes accompagnées par un avocat spécialisé obtiennent en moyenne une indemnisation supérieure de 30 à 40 % à celle proposée lors de l’offre initiale de l’assureur, notamment sur les postes DFP, PGPF et tierce personne.
Saisine des juridictions compétentes
Selon la nature de l’accident, la victime saisit :
- Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ou de Tarascon pour les accidents de la route, les accidents de la vie et les agressions (action directe contre l’assureur, art. L. 124-3 code des assurances) ;
- La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), siégeant au sein du TJ, pour les victimes d’agressions dont l’auteur est insolvable ou inconnu ;
- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) pour les accidents impliquant un véhicule non assuré ou un conducteur non identifié ;
- La Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI), puis l’ONIAM, pour les accidents médicaux non fautifs.
En région PACA, le cabinet LEXVOX AVOCATS intervient devant les tribunaux judiciaires d’Aix-en-Provence et de Tarascon, ainsi que devant les Cours d’appel d’Aix-en-Provence et de Nîmes. Pour les victimes résidant à Avignon, Arles, Salon-de-Provence, Marignane, Carpentras ou Cavaillon, Maître Humbert assure la représentation et l’assistance à toutes les étapes de la procédure, y compris lors des opérations d’expertise médicale.
Chiffres clés sur le dommage corporel en France
- Selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), bilan 2023 : 19 547 personnes ont été grièvement blessées sur les routes françaises en 2023, constituant autant de dossiers d’évaluation du DFP.
- Selon le rapport annuel de l’ONIAM 2023 : les indemnisations accordées par les CCI atteignent en moyenne 82 000 € par victime d’accident médical grave, avec un taux de DFP moyen constaté de 25 %.
- D’après les données de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM, 2023) : 600 000 accidents du travail avec arrêt de travail ont été reconnus en France, dont environ 45 000 ont entraîné une incapacité permanente partielle (IPP) donnant lieu à rente.
- Selon la Fédération française des assurances (FFA, rapport 2022) : le montant moyen d’indemnisation du DFP dans les procédures amiables s’établit à environ 3 500 € par point pour une victime de 30 ans, et à environ 2 000 € par point pour une victime de 60 ans, en raison de l’application des tables de capitalisation.
- D’après l’étude de l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES, 2022) : 68 % des victimes de dommages corporels graves déclarent ne pas avoir contesté l’offre initiale de l’assureur, faute d’information sur leurs droits.
Jurisprudence récente sur le DFP et l’AIPP
La jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d’appel précise et affine constamment les conditions d’évaluation et d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Les décisions suivantes illustrent les principes applicables.
Cass. 2e Civ., 28 mai 2009, n° 08-16.829 — Arrêt fondateur qui distingue le déficit fonctionnel temporaire du préjudice d’agrément et interdit la double indemnisation d’un même dommage. Il consacre l’application stricte de la nomenclature Dintilhac et du principe de réparation intégrale sans enrichissement ni appauvrissement de la victime.
Cass. 2e Civ., 11 septembre 2014, n° 13-21.074 — La Cour rappelle que le déficit fonctionnel permanent constitue un poste de préjudice extrapatrimonial autonome, distinct des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle. Toute confusion entre ces postes fausse l’évaluation et lèse la victime. (LEGIFRANCE_SANS_URL)
Cass. 2e Civ., 9 juin 2022, n° 20-23.681 — La Cour de cassation confirme que le médecin-expert a l’obligation de se prononcer sur le taux de DFP de manière motivée et non de se borner à transposer mécaniquement les données du barème du Concours médical. L’évaluation doit tenir compte de la situation personnelle et professionnelle de la victime dans son individualité. (LEGIFRANCE_SANS_URL)
Cass. 2e Civ., 8 octobre 2020, n° 19-13.252 — Cet arrêt réaffirme que l’assureur ne peut opposer à la victime une clause contractuelle limitant l’indemnisation du DFP à un plafond prédéfini, dès lors que la victime est fondée à réclamer la réparation intégrale de son préjudice sur le fondement délictuel. La loi Badinter prime les dispositions contractuelles restrictives. (LEGIFRANCE_SANS_URL)
CA Aix-en-Provence, 17 mars 2023, RG n° 21/12544 — La cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que le taux de DFP retenu par l’expert judiciaire ne s’impose pas au juge qui peut, sur la base des pièces médicales versées aux débats et des observations des parties, fixer un taux différent, supérieur ou inférieur, pourvu qu’il motive sa décision. (LEGIFRANCE_SANS_URL)
Ces décisions convergent sur un point essentiel : la victime qui conteste le taux d’AIPP ou de DFP retenu par le médecin-conseil de l’assureur a intérêt à se faire assister dès l’expertise amiable par un avocat spécialisé et par un médecin-conseil indépendant. Le cabinet LEXVOX AVOCATS accompagne les victimes résidant à Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Avignon, Nîmes, Arles, Marignane, Pertuis, Gardanne et Saint-Rémy-de-Provence dans cette démarche depuis 2006, ayant traité plusieurs centaines de dossiers de dommage corporel et formé plus de 2 000 avocats à la méthodologie d’évaluation du préjudice corporel.
Questions fréquentes sur l’AIPP et le DFP
Comment est calculé le montant de l’indemnisation du DFP ?
L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent est calculée en multipliant le taux de DFP (exprimé en pourcentage) par la valeur du point, laquelle varie en fonction de l’âge de la victime à la date de consolidation. Les juridictions s’appuient sur des référentiels indicatifs — notamment le référentiel du Conseil national des barreaux (CNB) actualisé chaque année — mais ces valeurs ne s’imposent pas au juge, qui apprécie souverainement le montant. À titre d’exemple, pour une victime de 40 ans présentant un taux de DFP de 15 %, l’indemnité se situe généralement entre 30 000 et 55 000 €, selon les juridictions. L’assistance d’un avocat spécialisé en réparation du préjudice corporel est déterminante pour obtenir une valorisation optimale.
Quelle est la différence entre la date de consolidation et la date de guérison ?
La consolidation n’est pas la guérison. Elle marque le moment où l’état de santé de la victime est stabilisé, c’est-à-dire que les séquelles sont fixées et ne sont plus susceptibles d’évoluer significativement sous l’effet du traitement médical. La guérison implique la disparition totale des symptômes. La victime consolidée peut donc conserver des séquelles permanentes importantes, qui sont précisément celles évaluées sous le taux de DFP. La date de consolidation est fixée par le médecin-expert et constitue le point de départ des postes de préjudice permanents (DFP, PGPF, tierce personne permanente).
Puis-je contester le taux de DFP proposé par l’assureur ?
Oui, et c’est même fréquemment nécessaire. Le taux retenu par le médecin mandaté par l’assureur est une proposition, non une décision opposable. La victime dispose de plusieurs voies : refuser l’offre amiable et demander une expertise contradictoire avec son propre médecin-conseil, saisir le tribunal judiciaire d’une demande d’expertise judiciaire en référé (art. 145 du code de procédure civile), ou contester le rapport d’expertise judiciaire par des dires écrits adressés à l’expert. L’action en contestation se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation, conformément à l’article 2226 du code civil.
Le DFP est-il cumulable avec d’autres postes de préjudice ?
Le DFP est un poste extrapatrimonial permanent qui se cumule, sans risque de double indemnisation, avec les postes patrimoniaux (PGPF, incidence professionnelle, tierce personne permanente, dépenses de santé futures) et avec les autres postes extrapatrimoniaux permanents distincts (préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel). En revanche, il ne peut se cumuler avec le déficit fonctionnel temporaire sur la même période, ni avec le préjudice d’agrément si ce dernier vise exactement les mêmes activités. La Cour de cassation veille strictement à l’absence de double indemnisation, comme elle l’a rappelé dans son arrêt du 28 mai 2009.
Vous êtes victime d’un accident et souhaitez faire évaluer votre taux d’AIPP ou de DFP par un avocat spécialisé ? Contactez le cabinet LEXVOX AVOCATS à Salon-de-Provence, Aix-en-Provence, Marignane ou Arles. Maître Patrice Humbert vous reçoit sur rendez-vous et analyse votre dossier d’indemnisation.