L’état antérieur de la victime d’un accident de la circulation à Aix en provence peut avoir une incidence sur son indemnisation.

Pour être indemnisé, il faut démontrer avoir subi un dommage en lien direct avec l’accident. Autrement dit si la victime était déjà blessé, elle va pas pouvoir obtenir une indemnisation pour son état antérieur.

Dans le cadre de l’expertise, ce sont les premières constatations et vérification qui sont faites systématiquement par le médecin expert de la compagnie d’assurance. Ce dernier va faire en sorte de rechercher s’il n’avait pas déjà un état antérieur. C’est-à-dire si l’état de santé de la victime n’était pas déjà amoindrie.

Ainsi il est très important de pouvoir obtenir un certificat initial très détaillé.

Ce certificat médical va pas mal dans un premier temps à l’expert de pouvoir apprécier le lien de causalité entre l’accident et les lésions qui ont été constaté. Ainsi dans le cadre de la mission de l’expert, il est systématiquement demandé de décrire à la fois les lésions ils sont dues par l’accident sur l’État séquellaire de la victime à Aix en Provence, et celle qui pourrait être dû à une usure du corps de celle-ci ou bien un ancien accident.

Deux possibilités dans le cadre d’un état antérieur à Aix en Provence :

La première le médecin expert n’arrive pas à démontrer que il existe un état antérieur à l’accident. À ce moment-là la victime va être intégralement indemnisé en fonction de son état de santé au jour de l’expertise.

Autre possibilité, l’expert considère qu’il y a un état antérieur. Une bataille judiciaire va débuter pour démontrer quel est le pourcentage imputables à l’accident qui vient de se produire.

Nous sommes dans ce que nous appelons en termes médicaux légal une causalité douteuse ou partielle. Il appartient à la victime de démontrer que son nouveau état de santé est bien lié à l’accident pour lequel est saisi l’expert médical.

L’État antérieur et les prédispositions pathologique de la victime à Aix en Provence :

Ainsi 0 % d’incapacité représente Monsieur tout le monde c’est-à-dire une personne sans pathologie particulière dans un état de santé normal. Il s’agit de la présomption médicale applicable dans le cadre de tous les examens médicaux en matière d’expertise.

Par contre lorsque il apparaît que les conséquence sont totalement disproportionné au regard du certificat initial, l’expert va rechercher s’il n’y avait pas un état antérieur. Il s’agit d’infirmité préexistantes de maladie que peut-être même la victime n’avait pas connaissance.

Ses investigations seront d’autant plus difficile pour l’expert s’il n’a pas d’informations de la part de la victime mais également Au regard du secret médical puisque l’expert n’a pas la possibilité de faire des investigations et d’interroger l’ensemble des médecins de la région.

VOIR AUSSI L’EXPERTISE JUDICIAIRE

L’expert va devoir analyser de manière précise la synergie de l’accident pour pouvoir déterminer ce qui est imputable à ce dernier est un état antérieur. L’imagerie peut être d’un grand secours surtout si elle est précise et d’un type d’I.R.M. par exemple. Sur des radios simple, il est beaucoup plus difficile d’établir un état antérieur. Pour autant ce dernier peut être établi en fonction de phénomène d’usure.

Contre si l’accident a pu créer une décompensation qui a totalement rompu l’équilibre de la santé de la victime, il appartiendra à l’assureur du responsable d’analyser l’intégralité du préjudice puisque cette décompensation n’aura pas eu lieu si il n’y avait pas eu l’accident. Il convient de se référer un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2010 qui précise que :

« le droit de la victime à obtenir indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque la flexion qui en est issu n’a été provoqué ou révélé que par le fait dommageable. »

Panorama de jurisprudences où il est reconnu un état antérieur latent à Aix en Provence :

La cour de cassation avait ainsi jugé :

« Attendu que, pour arrêter à une certaine somme l’indemnité réparant la perte de gains professionnels actuels. L’arrêt a retenu les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles les périodes d’incapacité sont : incapacité temporaire totale du 30 novembre 2005 au 31 mai 2006, entièrement imputable à l’accident, incapacité temporaire partielle de 25 % du 1er juin au 30 octobre 2006, pour retenir une imputabilité du quart des douleurs rachidiennes, cervicales et lombaires, liées pour l’autre partie à un état antérieur résultant d’une pathologie discale dégénérative et incapacité temporaire partielle de 50 % du 31 octobre 2006 au 31 mai 2007, pour retenir une imputabilité de moitié de la prise en charge d’une hernie discale ;

Qu’en se prononçant ainsi, en prenant en considération une pathologie préexistante à l’accident, pour limiter l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, sans pour autant constater que, dès avant le jour de l’accident les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé. »

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 14-27.980, Inédit

De manière similaire et sur la cour de cassation avait repris ce raisonnement par un arrêt de Cass, Civ 2, 13 juin 2019, n° 18-20.547

« Attendu que pour limiter à deux ans l’assistance des intervenants autres que l’employé de maison et fixer à la somme de 42 721,92 euros l’indemnisation à ce titre. L’arrêt énonce que l’accompagnement destiné à faciliter les démarches extérieures en vue de parvenir à une autonomie supérieure de M. X… H… doit être limité à une durée de deux ans après la consolidation, en ce qu’une absence de mobilisation de sa part sur cette période serait objectivement due à des facteurs de personnalité se situant en dehors des conséquences du dommage dont il est demandé réparation ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater que les effets néfastes de ces facteurs de personnalité s’étaient déjà révélés avant l’accident , la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Cass, Civ 2, 13 juin 2019, n°18-20.547, Etat antérieur (personnalité)

Même le Conseil d’état offre un raisonnement similaire en matière d’apprécisation de l’état antérieur latent et révélé que par l’accident:

« En deuxième lieu, il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond. Et notamment de l’expertise du Dr B…réalisée le 19 janvier 2009 à la demande de la CRCI. De celle du professeur Agard, réalisée pour la commission de réforme le 27 mai 2015 préalablement à la mise à la retraite de l’intéressé pour invalidité à l’âge de 50 ans. D’une part que M.A…, qui n’avait pas d’antécédents médicaux sérieux avant l’intervention litigieuse, a connu à la suite de celle-ci des douleurs abdominales intenses lesquelles, au lieu de régresser comme l’équipe médicale l’avait prévu, sont devenues chroniques et, d’autre part, que ces douleurs ont provoqué une dépression réactionnelle sévère.
Si le Dr B…a indiqué qu’à elles seules les douleurs éprouvées n’étaient pas incompatibles avec l’exercice de toute activité professionnelle, la cour ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier, nier que leur combinaison avec les troubles dépressifs était à l’origine des arrêts de travail répétés, du placement en disponibilité d’office sans traitement puis de la mise à la retraite pour invalidité.
L’hypothèse, également mentionnée par le DrB…, selon laquelle un terrain dépressif pouvait avoir contribué à la pérennisation des phénomènes douloureux et à la dépression réactionnelle, n’était pas de nature à exclure l’existence d’un lien direct entre ces troubles, à l’origine de l’incapacité professionnelle, et l’intervention du 9 novembre 2004, le droit à réparation de la victime ne pouvant être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection dont elle est atteinte n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
En niant que l’intervention était en lien direct avec l’incapacité professionnelle et ses conséquences pécuniaires, alors qu’aucun élément ne permettait d’affirmer qu’en l’absence de cette intervention M. A…aurait présenté les troubles mentionnés ci-dessus, la cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce. »

Enfin, la Cour de cassation en ces termes avait conclu :

« que si, à la suite d’un accident, la victime ne peut voir son indemnisation réduite au motif qu’une partie des séquelles est due à une pathologie préexistante, ce principe n’a vocation à s’appliquer que s’il est constaté que cette pathologie existait bien avant l’accident ; que la cour d’appel, qui n’a pas constaté que l’accident subi par M. X… n’aurait fait que provoquer ou révéler une pathologie dont un expert aurait reconnu qu’elle était latente avant la survenance de l’accident, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1134 et 1382 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;

Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que M. X… ne présentait aucun antécédent psychiatrique connu, que préalablement à l’accident, il travaillait à plein temps sans difficultés et avait une vie personnelle et sociale normale et que le trouble psychotique litigieux était apparu dans les semaines qui avaient suivi l’accident, alors qu’une telle symptomatologie clinique ne s’était jamais manifestée auparavant, la cour d’appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les troubles psychotiques de M. X.. »

Cass, Civ 2, 23 novembre 2017, n°16-22.479 et n°16-22.480, Etat antérieur muet – Troubles psychotiques imputables : Lien Légifrance

Aussi vous comprenez aisément tout l’intérêt de bénéficier des conseils d’un avocat en droit médical. Ce dernier est à même de défendre vos droits et particulièrement si vous aviez un état antérieur latent qui n’a été révélé que par l’accident.

La compagnie d’assurance fera tout pour que vous ne soyez pas indemnisé et minimiser la reconnaissance de votre préjudice alors que votre avocat en droit médical dispose de jurisprudences pour vous défendre.

Pour aller plus loin :

Quelques résultats obtenues en 2019

  • troubles genito-sexuels