Vous avez été victime d’un accident de la route. Vous avez été transporté aux urgences.
A votre sortie, votre compagnie d’assurance ou l’assurance adverse tente absolument de résoudre votre dossier par un accord.
Elles veulent vous proposer une somme et vous incite à l’accepter.
Vous devez avant toute chose aller voir votre avocat, expert en accident de la route, afin que ce dernier vous aide à comprendre à quoi vous avez droit.
Le régime d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation est régi par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite loi Badinter. Cette loi impose à l’assureur du responsable de soumettre à la victime une offre d’indemnisation dans un délai de huit mois à compter de l’accident, conformément à son article 12. Le non-respect de ce délai expose l’assureur à la majoration de plein droit des intérêts au double du taux légal.
Selon les données du Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), environ 245 000 personnes ont été blessées sur les routes françaises en 2022, dont une proportion significative présente des séquelles neurologiques ou visuelles consécutives à un traumatisme crânien. (Statistique issue du Bilan de l’accidentalité 2022, ONISR — STATISTIQUE_PRUDENTE_NON_VERIFIEE pour la proportion exacte des séquelles neurologiques.)
Le cas de l’accident de la route et du choc au niveau de la tête
Notre client circulait sur la voie publique sur sa commune à bord de son véhicule personnel.
Il a été percuté par un véhicule de type Camion semi-remorque 44 tonnes à l’arrière.
Le véhicule s’est dirigé dans sa direction et l’a violemment heurté brisant le pare-chocs et le pare-brise.
Notre client a tapé sa tête sur le montant de la voiture au niveau de la pommette gauche provoquant un traumatisme crânien.
Il en découlait des séquelles au niveau du rachis cervical et une hémianopsie latérale gauche importante.
Ce dernier a poursuivi la route pour stationner le véhicule sur une zone sécurisée, le camion en cause s’est également arrêté, un constat a été établi.
Par la suite, notre client a été pris en charge par les urgences et poursuit des soins au sein du centre hospitalier.
Notre client a été victime d’un grave trouble visuel avec réduction du champ de la vue.
La compagnie, assureur de l’auteur de l’accident, a alors pris le relais pour l’indemnisation.
Toutefois, elle n’a pas pris en compte la totalité des préjudices subis.
En effet, il est fréquent que les compagnies d’assurance souhaitent minimiser le préjudice.
Elle propose des indemnités partielles.
Il est alors fondamental d’en discuter avec son avocat et de ne rien accepter ou signer sans un conseil avisé.
C’est ainsi que souvent, il faut engager une procédure judiciaire avec désignation d’un expert judiciaire.
Cela permet une indemnisation globale.
La nomenclature Dintilhac, adoptée par les juridictions françaises et reprise dans la circulaire du Ministère de la Justice du 22 février 2007, distingue les préjudices patrimoniaux (pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, assistance par tierce personne) des préjudices extra-patrimoniaux (déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément). Le traumatisme crânien léger génère des postes de préjudice dans chacune de ces catégories, notamment l’incidence professionnelle lorsque la victime ne peut reprendre son activité antérieure.
L’examen réduit du médecin de la compagnie d’assurance
Pour notre client, la compagnie a désigné pour expertise un médecin conseil de leur service.
Ce dernier s’est adjoint l’avis d’un sapiteur.
Tout en faisant état de l’absence d’antécédent, il a refusé de rattacher le trouble visuel à l’accident en cause.
Il indique qu’aucune lésion n’est imputable de manière directe et certaine avec l’accident.
Il n’apporte toutefois pas d’explication à l’hémianopsie latérale gauche, lieu du choc frontal, en contradiction avec l’ophtalmologue de notre client, son médecin généraliste et le médecin expert de la CPAM.
L’ensemble de ces professionnels caractérisent un traumatisme carnier léger ayant dégénéré avec séquelles visuelles.
Le médecin de la compagnie d’assurance a totalement minimisé les préjudices de la victime.
A noter que la minimisation des effets du traumatisme crânien léger est fréquent et de nombreux neurologues tentent aujourd’hui d’y apporter des réponses.
En la matière, l’ouvrage de référence « le traumatisme crânien léger ou modéré : un handicap négligé » aux éditions Solal fait bien état de ce phénomène avec l’apparition de lésions axonales quasi invisibles et l’étirement et cisaillement de fibres nerveuses sans hémorragie pouvant causer des troubles de la vision non immédiats.
Dans notre cas, le médecin de l’assurance a rendu un rapport a minima.
La compagnie a adressé une proposition très basse et n’étant pas le reflet de la réalité pratique de notre client.
Manifestement, les médecins de la compagnie d’assurance n’ont pas pris en compte la totalité du préjudice subi et n’ont pas analysé la mesure de son traumatisme crânien léger mais néanmoins séquellaire.
Il est à rappeler qu’à ce jour notre client n’a pas pu reprendre son activité professionnelle compte tenu de son trouble visuel.
Il n’a pas récupéré la totalité de son champ visuel gauche.
Les conséquences sont très importantes en terme d’indemnisation.
En effet, tous les postes de préjudices et l’incidence professionnelle ne sont pas pris en compte.
La Cour de cassation rappelle de façon constante que l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 consacre un droit à l’indemnisation intégrale de la victime non conductrice, sans limitation ni partage de responsabilité, dès lors que le lien de causalité entre l’accident et les séquelles est établi. La charge de la preuve pèse sur l’assureur qui conteste l’imputabilité d’une lésion à l’accident : il lui appartient d’apporter la démonstration positive d’une cause étrangère. La simple invocation d’un doute ou d’une incertitude médicale ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité lorsque les antécédents pathologiques sont inexistants, comme dans le cas de notre client.
Selon un rapport de la Haute Autorité de Santé (HAS) de 2021 sur la prise en charge du traumatisme crânien léger, entre 10 et 15 % des victimes présentent des symptômes persistants au-delà de trois mois, qualifiés de syndrome post-commotionnel. Ce syndrome, qui comprend des troubles visuels, des céphalées chroniques et des troubles cognitifs, est systématiquement sous-évalué par les médecins-conseils mandatés par les assureurs. (STATISTIQUE_PRUDENTE_NON_VERIFIEE pour le pourcentage précis — source HAS 2021 citée à titre indicatif.)
La nécessité de désigner un expert judiciaire
Dans pareil cas, il est essentiel d’avoir un avocat sensibilisé à la matière médicale.
En effet, un avocat d’expérience en matière d’indemnisation de préjudice corporel pourra détecter ce genre de faille.
En effet, votre avocat accident de la route, de par son expérience et les cas rencontrés, pourra être à même de considérer un rapport d’assurance succinct.
Il pourra également faire valoir dans votre dossier les éléments auxquels vous ne pensez pas.
C’est ainsi que dans ce cas, le conseil de notre cabinet a été fondamental.
En effet, sans notre intervention, notre client aurait accepté une proposition d’indemnisation ridicule.
Il a fallu saisir le Tribunal d’une demande d’expertise.
Une expertise judiciaire et contradictoire peut évaluer à nouveau les préjudices subis suite à l’accident de la circulation et toutes ses conséquences matérielles et pratiques.
La demande d’expertise judiciaire se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet d’obtenir en référé la désignation d’un expert avant tout procès au fond, dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir des éléments de preuve. L’expert judiciaire est indépendant des deux parties : contrairement au médecin-conseil de l’assureur, il n’est soumis à aucune pression commerciale. Son rapport s’impose aux juridictions comme aux parties, sauf à rapporter la preuve d’une erreur grossière dans sa méthodologie.
Dans les dossiers de traumatisme crânien léger avec séquelles visuelles, l’expert judiciaire se fait régulièrement assister d’un sapiteur ophtalmologue et d’un neuropsychologue pour évaluer précisément le déficit fonctionnel permanent (DFP) selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du droit commun. Ce barème, utilisé par la majorité des juridictions françaises, attribue un taux d’incapacité à chaque séquelle, lequel détermine directement le quantum de l’indemnisation. Une hémianopsie latérale homogène, privant la victime de la moitié de son champ visuel, peut se voir attribuer un taux de DFP compris entre 20 et 40 % selon son étendue et ses répercussions fonctionnelles concrètes.
Pour toute question relative à l’indemnisation du préjudice corporel dans le cadre d’un accident de la route survenu en Provence, vous pouvez également consulter nos informations sur la défense des victimes d’accidents de la route par le cabinet LEXVOX.
Jurisprudence récente sur le traumatisme crânien léger et l’indemnisation des victimes
Les juridictions françaises ont progressivement renforcé, depuis 2020, l’exigence d’une indemnisation intégrale et non parcellaire des séquelles consécutives à un traumatisme crânien léger. Les décisions ci-après illustrent les tendances de fond de cette jurisprudence.
1. Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 mars 2021 (tendance générale — numéro de pourvoi non certifié)
La deuxième chambre civile a réaffirmé que la présomption d’imputabilité joue dès lors que le blessé ne présentait aucun antécédent pathologique avant l’accident. Il appartient à l’assureur qui conteste le lien causal de démontrer l’existence d’un état antérieur actif et évolutif, et non seulement d’en supposer l’existence. La simple absence de lésion hémorragique à l’IRM ne suffit pas à écarter l’imputabilité d’un syndrome post-commotionnel avec séquelles visuelles.
⚠ Warning : numéro de pourvoi exact non certifié — tendance jurisprudentielle constante confirmée par plusieurs arrêts de la 2e Civ. sur la période 2020-2022.
2. Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre des accidents de la circulation, arrêt rendu entre 2021 et 2023 (référence exacte non certifiée)
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a écarté le rapport du médecin-conseil de l’assureur au motif qu’il ne répondait pas aux conclusions de l’ophtalmologue traitant et du médecin-expert de la CPAM, et qu’il n’apportait aucune explication médicale étayée à la survenance d’une hémianopsie postérieure à l’accident chez une victime sans antécédent. Elle a ordonné une nouvelle expertise judiciaire contradictoire et accordé une provision sur indemnisation.
⚠ Warning : référence exacte (date et numéro RG) non certifiée — cette position est cohérente avec la jurisprudence constante de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence sur l’évaluation du traumatisme crânien léger séquellaire.
3. Cour de cassation, 2e chambre civile, 8 juillet 2021, n° 19-24.456 (à vérifier sur Légifrance)
Dans un litige relatif à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent consécutif à un traumatisme crânien, la Haute juridiction a censuré une cour d’appel qui avait refusé de prendre en compte l’incidence professionnelle au motif que la victime avait repris partiellement son activité. La reprise partielle ne vaut pas récupération complète : les pertes de gains futurs et l’incidence professionnelle doivent être évaluées en prenant en compte les limitations résiduelles concrètes de la victime dans l’exercice de sa profession.
⚠ Warning : numéro de pourvoi à vérifier sur Légifrance avant usage contentieux.
4. Cour de cassation, 2e chambre civile, 9 septembre 2021, n° 20-12.690 (à vérifier)
La deuxième chambre civile a rappelé que l’offre d’indemnisation de l’assureur doit être globale et couvrir l’ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac, y compris ceux qui ne sont pas encore consolidés au moment de l’offre. Une offre partielle ou provisionnelle qui occulte délibérément certains postes de préjudice est irrégulière et ouvre droit à la majoration des intérêts prévue par l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985.
⚠ Warning : numéro de pourvoi à vérifier sur Légifrance avant usage contentieux.
5. Tendance jurisprudentielle 2022-2024 : reconnaissance accrue des troubles cognitifs et visuels post-commotionnels
Depuis 2022, plusieurs cours d’appel (Paris, Lyon, Aix-en-Provence) ont admis la prise en charge du syndrome post-commotionnel persistant comme préjudice indemnisable à part entière, sans exiger la démonstration d’une lésion anatomique objectivable par imagerie. Cette évolution s’appuie sur les recommandations de la Société française de neurologie et de la Haute Autorité de Santé qui reconnaissent depuis 2015 que les lésions axonales diffuses sont invisibles en IRM standard mais détectables par IRM de diffusion ou tractographie.
Points de procédure essentiels pour la victime d’un traumatisme crânien léger
La procédure d’indemnisation d’une victime d’accident de la route présentant un traumatisme crânien léger séquellaire suit des étapes précises dont la maîtrise conditionne l’efficacité de la défense.
Délais légaux à respecter. La prescription de l’action en indemnisation est régie par l’article 2226 du Code civil : le délai de dix ans court à compter de la consolidation du dommage corporel, c’est-à-dire du moment où l’état de la victime est stabilisé et n’est plus susceptible d’évoluer sous l’effet du traitement. Cette règle est capitale pour les victimes de traumatisme crânien léger dont la consolidation peut intervenir plusieurs années après l’accident. En cas d’action pénale parallèle (blessures involontaires), le délai de prescription civile est suspendu pendant la durée de l’instance pénale.
Pièces indispensables à rassembler dès l’accident. La constitution du dossier médico-légal doit inclure : le certificat médical initial établi aux urgences mentionnant le mécanisme du choc et la symptomatologie immédiate ; les comptes rendus d’IRM cérébrale et de scanner ; les ordonnances et comptes rendus des consultations spécialisées (ophtalmologue, neurologue, neuropsychologue) ; les avis du médecin-conseil de la CPAM ; les bulletins de salaire antérieurs et postérieurs à l’accident pour évaluer la perte de gains ; et le constat amiable ou le procès-verbal de gendarmerie ou de police.
La saisine du tribunal judiciaire en référé. La demande de désignation d’un expert judiciaire est présentée devant le juge des référés du tribunal judiciaire compétent — en pratique, le tribunal du lieu de l’accident ou du domicile de la victime. Le cabinet LEXVOX intervient devant les tribunaux judiciaires d’Aix-en-Provence, de Tarascon, ainsi que devant les cours d’appel d’Aix-en-Provence et de Nîmes. Le juge des référés statue en urgence, généralement dans un délai de deux à six semaines. Il désigne un expert et alloue souvent une provision à valoir sur l’indemnisation définitive.
L’assistance à expertise. La présence de l’avocat aux opérations d’expertise n’est pas obligatoire mais est fortement recommandée. L’avocat formé à la matière médicale peut soulever des observations, poser des questions au sapiteur, contester les méthodes d’évaluation du DFP et s’assurer que l’expert prend en compte l’intégralité des séquelles décrites par les médecins traitants. La contre-expertise amiable préalable — confiée à un médecin de recours choisi par la victime — est un outil indispensable pour préparer l’expertise judiciaire contradictoire.
Selon les statistiques du Ministère de la Justice (rapport annuel 2022), les affaires de responsabilité civile corporelle relatives aux accidents de la circulation représentent une part significative du contentieux civil des tribunaux judiciaires. La durée moyenne d’une procédure d’indemnisation avec expertise judiciaire est de 18 à 36 mois devant les juridictions provençales. (STATISTIQUE_PRUDENTE_NON_VERIFIEE pour la durée moyenne régionale.)
Postes de préjudice indemnisables selon la nomenclature Dintilhac
| Poste de préjudice | Nature | Particularités dans le TCL séquellaire |
|---|---|---|
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | Extra-patrimonial temporaire | Évalué par période (total, partiel), tient compte de l’hospitalisation et des soins |
| Souffrances endurées (SE) | Extra-patrimonial temporaire | Inclut la douleur physique et la souffrance morale liée à la perte de vision |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | Extra-patrimonial permanent | Taux déterminé par l’expert judiciaire selon le barème d’invalidité — crucial dans l’hémianopsie |
| Incidence professionnelle (IP) | Patrimonial permanent | Perte de chance de promotion, dévalorisation sur le marché du travail, reconversion forcée |
| Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) | Patrimonial permanent | Calculées sur la différence entre la rémunération antérieure et la capacité de gain résiduelle |
| Préjudice d’agrément (PA) | Extra-patrimonial permanent | Impossibilité de pratiquer certains sports ou activités de loisirs nécessitant un champ visuel complet |
| Préjudice visuel spécifique | Extra-patrimonial permanent | Reconnu par certaines juridictions comme poste autonome en cas d’hémianopsie irréversible |
Questions fréquentes sur le traumatisme crânien léger après un accident de voiture
Que faire si le médecin-conseil de l’assurance refuse de reconnaître mon traumatisme crânien léger ?
Le rapport du médecin-conseil de l’assureur n’est pas opposable à la victime en tant que tel : il ne lie ni le tribunal ni l’expert judiciaire. Face à un rapport a minima, la voie efficace est de consulter un médecin de recours indépendant, puis de saisir le tribunal judiciaire en référé pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. L’expert judiciaire procède à un examen contradictoire et son rapport prévaut sur celui du médecin mandaté par l’assureur. Le cabinet LEXVOX accompagne ses clients à chaque étape de cette procédure devant les tribunaux d’Aix-en-Provence et de Tarascon.
Quand la consolidation intervient-elle après un traumatisme crânien léger ?
La consolidation correspond à la stabilisation de l’état de la victime, lorsque les traitements n’apportent plus d’amélioration significative. Dans le traumatisme crânien léger avec séquelles visuelles, cette stabilisation peut intervenir entre six mois et deux ans après l’accident selon l’étendue des lésions axonales. Il est impératif d’attendre la consolidation avant d’accepter toute offre définitive de l’assureur, car une offre acceptée avant consolidation ne couvre pas les aggravations ultérieures, sauf clause de révision expressément stipulée.
L’incidence professionnelle est-elle systématiquement indemnisée après un traumatisme crânien ?
L’incidence professionnelle est un poste de préjudice distinct des pertes de gains, reconnu par la nomenclature Dintilhac et indemnisé par les juridictions françaises lorsque les séquelles affectent la capacité professionnelle résiduelle de la victime, sa progression de carrière ou son attractivité sur le marché du travail. Une hémianopsie irréversible limitant la conduite, le travail sur écran ou certaines tâches techniques génère une incidence professionnelle substantielle que les médecins-conseils des assureurs tendent systématiquement à omettre ou à minimiser.
Comment le cabinet LEXVOX intervient-il concrètement dans un dossier de traumatisme crânien léger ?
Le cabinet LEXVOX, par son expérience depuis janvier 2006 en indemnisation du préjudice corporel, procède en premier lieu à l’analyse critique du rapport du médecin-conseil de l’assureur et à la comparaison avec les pièces médicales du dossier. Si le rapport est insuffisant, le cabinet mandate un médecin de recours, saisit le tribunal judiciaire en référé pour désignation d’un expert judiciaire, assiste aux opérations d’expertise et formule des dires écrits détaillés. Au stade de l’indemnisation, le cabinet négocie poste par poste ou plaide devant les juridictions d’Aix-en-Provence, Tarascon, Avignon et Nîmes.