Une victime en état végétatif chronique (EVC) ou en état pauci-relationnel a droit à la réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices, y compris les souffrances endurées et le préjudice esthétique, indépendamment de sa conscience de son état : c’est la conception dite « objective » du préjudice, retenue par la Cour de cassation. Les proches disposent, en parallèle, d’un droit propre à indemnisation au titre du préjudice d’affection et, dans certaines configurations, du préjudice d’accompagnement. L’évaluation du déficit fonctionnel permanent et de l’assistance par tierce personne constitue, dans ces dossiers, l’enjeu financier central. Notre cabinet, qui traite ce type de contentieux devant les juridictions du ressort, expose ci-dessous les principes applicables et les données chiffrées observées en pratique.

Sommaire

  • L’état végétatif chronique : de quoi parle-t-on
  • Le principe : la réparation intégrale ne dépend pas de la conscience de la victime
  • L’état végétatif exclut-il l’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique
  • Le déficit fonctionnel permanent : ce que montrent les décisions
  • L’assistance par tierce personne permanente : du taux horaire au capital
  • Le préjudice moral des proches face à la victime inconsciente
  • Le préjudice d’accompagnement et la reconnaissance jurisprudentielle du droit propre des proches
  • La représentation légale de la victime et le déroulement de la procédure
  • Notre position
  • Questions fréquentes
  • L’état végétatif chronique : de quoi parle-t-on

    L’état végétatif chronique, aujourd’hui souvent désigné état pauci-relationnel ou EVC/EPR selon les nomenclatures médicales, correspond à un état de la victime dépourvu de conscience de soi et de son environnement, mais dont les fonctions végétatives sont maintenues. Il peut résulter d’un accident de la circulation, d’un accident médical, d’un accident du travail ou d’une infraction. Sur le plan de la nomenclature Dintilhac et du rôle de l’expertise médicale dans ces dossiers, nous renvoyons aux généralités déjà développées sur les autres pages de ce site consacrées au dommage corporel grave ; cet article se concentre sur ce qui distingue le contentieux de l’EVC : l’indemnisation malgré l’inconscience, et la place des proches.

    Lorsque l’origine de l’état végétatif est un accident médical ou une infection nosocomiale, le fondement peut relever de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique (responsabilité pour faute et infections nosocomiales), avec, selon les cas, une intervention possible de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Lorsque l’origine est un accident de la circulation ou une faute d’un tiers, le fondement de droit commun reste l’article 1240 du Code civil (responsabilité pour faute), anciennement numéroté article 1382. Si l’état végétatif résulte d’un accident du travail imputable à l’employeur, la faute inexcusable ouvre une indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale (faute inexcusable de l’employeur).

    Le principe : la réparation intégrale ne dépend pas de la conscience de la victime

    La question qui a longtemps divisé la doctrine et les juridictions est la suivante : une victime totalement inconsciente peut-elle être indemnisée de préjudices qu’elle ne perçoit pas ? Deux conceptions se sont affrontées.

    La conception dite subjective soutenait qu’un préjudice moral ou des souffrances non ressenties ne pouvaient donner lieu à réparation, faute de dommage effectivement subi par la conscience de la victime. La conception dite objective, retenue par la Cour de cassation, part au contraire du principe de la réparation intégrale posé par l’article 1240 du Code civil (responsabilité pour faute) : le préjudice corporel s’apprécie objectivement, en fonction de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique constatée par l’expertise, et non en fonction de la perception qu’en a la victime. Deux arrêts de la deuxième chambre civile, rendus en 1995, ont fixé cette ligne : l’état végétatif d’une victime ne fait obstacle ni à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ni à celle des souffrances endurées, ni à celle du préjudice esthétique, dès lors que ces atteintes sont objectivement constatées.

    Cette solution a été confirmée à plusieurs reprises, y compris par des décisions de cours d’appel, notamment de Paris, et contrôlée par la chambre criminelle lorsque l’action civile est exercée devant les juridictions répressives sur le fondement de l’article 2 du code de procédure pénale, qui constitue le pendant répressif de l’action en responsabilité civile. Le contrôle de la Cour de cassation s’exerce alors, en matière pénale, au regard de l’article 593 du code de procédure pénale, qui sanctionne le défaut ou l’insuffisance de motifs des arrêts de cour d’assises ou de cour criminelle.

    L’état végétatif exclut-il l’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique

    C’est ici que se concentre, en pratique, l’essentiel des discussions entre les parties dans les dossiers d’état végétatif chronique. Les assureurs, et parfois les experts eux-mêmes, tendent spontanément à minorer le poste des souffrances endurées et le préjudice esthétique au motif que la victime, inconsciente, ne peut ni souffrir ni se voir. C’est un raisonnement que nous rencontrons régulièrement dans les négociations amiables, avant toute saisine du tribunal.

    Ce raisonnement est écarté par la jurisprudence pour deux motifs distincts :

  • les souffrances endurées ne se limitent pas à la douleur consciemment perçue : elles incluent les réactions neurovégétatives objectivement mesurables (réactions à la stimulation, complications, actes médicaux subis), que l’expert peut décrire sans que la victime en ait le souvenir ;
  • le préjudice esthétique s’apprécie de manière objective, par comparaison entre l’apparence antérieure et l’apparence après consolidation, et non par référence au regard que la victime porterait sur elle-même.
  • Dans les dossiers que nous traitons, l’enjeu est donc moins de savoir si ces postes sont indemnisables — ils le sont, en principe — que d’obtenir de l’expert une description suffisamment précise et objectivée pour justifier une évaluation qui ne soit pas mécaniquement réduite au motif de l’inconscience. C’est un point sur lequel l’assistance d’un avocat aux opérations d’expertise fait une différence concrète dans la rédaction du dire et dans les échanges avec le médecin expert.

    Le déficit fonctionnel permanent : ce que montrent les décisions

    Le déficit fonctionnel permanent (DFP) répare les conséquences non économiques de l’incapacité constatée après consolidation : atteinte aux fonctions physiologiques, douleurs séquellaires, perte de qualité de vie. Dans les états végétatifs chroniques, ce taux est en principe très élevé, souvent proche de 90 à 100 %, mais il dépend toujours de l’expertise médico-légale et ne peut être présumé.

    Les données Themia, issues d’un relevé de 16 073 décisions publiques en dommage corporel, permettent de situer les montants alloués selon le taux de DFP retenu :

    | Taux de DFP | Montant médian | Fourchette (P25 – P75) | Décisions |

    |—|—|—|—|

    | 30 % | 55 000 € | 43 650 € – 80 550 € | 184 |

    | 60 % | 170 000 € | 127 500 € – 274 500 € | 42 |

    | 70 % | 159 000 € | 53 250 € – 298 225 € | 26 |

    | 80 % | 218 080 € | 125 000 € – 309 600 € | 42 |

    | 90 à 100 % | 243 000 € | 55 300 € – 513 388 € | 79 |

    Ce tableau appelle une observation importante : sur les taux les plus élevés, l’écart entre le premier et le troisième quartile est considérable — à 90-100 %, le premier quartile s’établit à 55 300 € quand le troisième atteint 513 388 €. Cette dispersion ne s’explique pas par un désaccord sur le principe, mais par des facteurs concrets propres à chaque dossier : un partage de responsabilité qui réduit le montant final, l’âge de la victime à la date de la consolidation (un DFP identique se capitalise différemment selon l’espérance de vie restante), et les provisions déjà versées qui viennent en déduction du solde alloué par la décision. Aucun chiffre isolé de ce tableau ne permet donc, à lui seul, de préjuger de l’issue d’un dossier individuel.

    Une donnée complémentaire, propre aux atteintes neurologiques, mérite d’être rapportée avec précision. Dans les décisions où des séquelles neurologiques sont retenues (1 542 décisions), le DFP global de la victime — et non la part imputable à la seule atteinte neurologique — se répartit ainsi :

    | Percentile | DFP global |

    |—|—|

    | P25 | 9 % |

    | Médiane | 20 % |

    | P75 | 40 % |

    Ce chiffre décrit l’ensemble des dossiers où une atteinte neurologique est constatée, du plus léger au plus grave ; il n’a pas vocation à s’appliquer directement à l’état végétatif chronique proprement dit, qui se situe structurellement dans la tranche haute des taux de DFP recensés plus haut.

    L’assistance par tierce personne permanente : du taux horaire au capital

    Dans les cas d’état végétatif chronique, l’assistance par tierce personne constitue presque toujours le poste le plus lourd financièrement, car la victime a besoin d’une présence quasi continue pour les actes de la vie quotidienne, la surveillance médicale et la prévention des complications.

    Les données Themia, limitées aux décisions où le DFP est égal ou supérieur à 60 % (210 décisions), font apparaître le taux horaire suivant :

    | Percentile | Taux horaire |

    |—|—|

    | P25 | 16 € |

    | Médiane | 20 € |

    | P75 | 22 € |

    Il faut être précis sur ce que représente ce chiffre : il s’agit d’un taux horaire, non d’un capital d’indemnisation. Le capital se calcule en multipliant le coût annuel de l’assistance (nombre d’heures par jour, multiplié par 412 jours — chiffre qui intègre les congés payés de l’aidant — puis par le taux horaire retenu) par le prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime à la consolidation. Présenter ces 20 € de l’heure comme un montant d’indemnisation serait un contresens.

    Exemple de calcul (à visée pédagogique uniquement, sans valeur de dossier réel) : une assistance de 8 heures par jour, à 20 € de l’heure, représente un coût annuel de 8 × 412 × 20 = 65 920 €. Ce coût annuel est ensuite capitalisé selon le barème de capitalisation retenu par la juridiction et l’âge de la victime, pour obtenir le capital total dû au titre de la tierce personne permanente. Le résultat final dépend donc entièrement des éléments propres à chaque dossier et de l’expertise, et ne peut être anticipé sans elle.

    Le préjudice moral des proches face à la victime inconsciente

    C’est le point sur lequel ce contentieux se distingue le plus nettement des autres dossiers de dommage corporel : les proches d’une victime en état végétatif chronique subissent un préjudice moral autonome, distinct de celui de la victime elle-même, et la jurisprudence le reconnaît de manière constante au titre du préjudice d’affection.

    Ce préjudice se caractérise, dans ce type de situation, par des éléments particuliers que l’on ne retrouve pas dans les autres atteintes graves : la perte du lien relationnel avec une personne pourtant vivante, l’absence de tout échange, de toute réciprocité, et le caractère souvent définitif de cette situation qui s’installe dans la durée sans perspective d’amélioration significative. Les juridictions tiennent compte de cette spécificité dans l’évaluation du préjudice d’affection des parents, du conjoint et des enfants, qui peut être fixé à un niveau plus élevé que dans des configurations de handicap avec conscience préservée, précisément parce que la relation affective est rompue de fait tout en demeurant, sur le plan familial, une présence.

    Dans les dossiers que nous suivons, nous constatons que ce poste est souvent sous-estimé par les compagnies d’assurance dans les propositions amiables initiales, notamment parce qu’aucun chiffrage officiel n’existe et que l’évaluation reste, pour ce chef de préjudice, fortement dépendante des pièces produites : attestations décrivant le quotidien de la famille, éléments médicaux sur l’état de la victime, et le cas échéant témoignages sur la fréquence des visites. C’est un point sur lequel une victime ou une famille non assistée risque d’accepter une offre insuffisante ; nous avons d’ailleurs développé, dans un autre article, ce que les victimes doivent savoir avant d’accepter une offre d’indemnisation.

    Le préjudice d’accompagnement et la reconnaissance jurisprudentielle du droit propre des proches

    Au-delà du préjudice d’affection, la nomenclature retient, dans certains dossiers d’état végétatif chronique, un préjudice d’accompagnement distinct : celui qui répare les troubles dans les conditions d’existence des proches qui partagent le quotidien de la victime pendant la maladie traumatique, avant même la consolidation, ou qui adaptent durablement leur mode de vie à l’état de dépendance de la victime après consolidation. Ce poste se distingue du préjudice d’affection en ce qu’il ne répare pas la douleur morale en elle-même, mais le bouleversement concret de l’existence des proches : réorganisation familiale, réduction d’activité professionnelle, déplacements réguliers vers l’établissement d’accueil.

    Il convient également de rappeler que le proche dispose d’un droit propre à indemnisation, distinct de celui de la victime directe. Ce droit propre peut être exercé y compris lorsque la victime elle-même est représentée par un tuteur, et il n’est pas subordonné à une action préalable de la victime. Dans les dossiers d’état végétatif chronique, cette dualité — action de la victime représentée d’un côté, actions propres des proches de l’autre — structure entièrement la procédure et suppose une articulation rigoureuse entre les demandes, faute de quoi certains postes de préjudice peuvent être omis : aucun chef d’indemnisation ne devrait, en pratique, rester non chiffré faute d’avoir été identifié en amont de l’expertise.

    C’est un des points sur lesquels le choix de l’avocat en charge du dossier a une incidence directe sur le résultat obtenu, dans la mesure où l’obligation de moyens de l’avocat suppose une connaissance précise de l’ensemble des postes mobilisables. Nous avons consacré un article spécifique à comment choisir un avocat en préjudices graves et grand handicap, qui détaille les critères vérifiables à privilégier.

    La représentation légale de la victime et le déroulement de la procédure

    Une victime en état végétatif chronique n’étant, par hypothèse, pas en mesure de gérer ses intérêts, une mesure de protection est en principe requise avant l’engagement ou la poursuite de la procédure d’indemnisation. Les articles 505 et 506 du code civil organisent, dans le cadre de la tutelle, la représentation de la personne protégée pour les actes touchant à ses biens et à l’exercice de ses droits, y compris l’action en réparation. C’est le tuteur, sous le contrôle du juge des tutelles ou du conseil de famille selon les cas, qui exerce l’action au nom de la victime, ce qui implique en pratique l’autorisation préalable de certains actes (transaction, acceptation d’une offre) par l’autorité compétente.

    Sur le plan procédural, l’origine de l’accident détermine la voie choisie : action devant le tribunal judiciaire sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun ou de la loi applicable en matière d’accident de la circulation, constitution de partie civile devant la juridiction répressive lorsque des poursuites pénales sont engagées, ou saisine de l’ONIAM lorsque l’origine est un accident médical relevant de la solidarité nationale. Lorsque l’accident implique un conducteur, la question de la faute éventuelle de la victime peut également se poser ; nous l’avons développée dans un article distinct sur la faute de la victime et son incidence sur la réduction de l’indemnisation, ainsi que sur les droits à indemnisation face à un conducteur fautif.

    Dans tous les cas, l’expertise médicale contradictoire demeure l’étape déterminante : c’est elle qui objective le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le besoin en tierce personne. La qualité de la représentation de la victime et des proches à cette étape conditionne, pour une large part, l’ensemble de la procédure ultérieure.

    Notre position

    Nous considérons que la conception objective du préjudice, retenue par la Cour de cassation depuis 1995, est la seule compatible avec le principe de la réparation intégrale posé par l’article 1240 du code civil. Subordonner l’indemnisation des souffrances endurées ou du préjudice esthétique à la conscience que la victime en aurait reviendrait à faire dépendre le droit à réparation d’un état de fait — l’altération de la conscience — qui est lui-même la conséquence du fait dommageable. Un tel raisonnement aboutirait à ce paradoxe qu’un dommage plus grave, ayant altéré la conscience de la victime, réduirait mécaniquement le montant de sa réparation : c’est précisément l’inverse du principe de la réparation intégrale.

    Nous appliquons la même logique au préjudice moral des proches : l’absence de réciprocité relationnelle avec la victime ne diminue pas la réalité du préjudice d’affection, elle en constitue au contraire une composante à part entière, que l’évaluation doit intégrer plutôt qu’ignorer.

    Questions fréquentes

    Une victime en état végétatif chronique peut-elle vraiment être indemnisée si elle ne se rend compte de rien ?

    Oui, en application de la conception objective du préjudice retenue par la Cour de cassation : le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées et le préjudice esthétique s’apprécient objectivement, à partir des constatations médicales, et non à partir de la perception que la victime en aurait. Le montant retenu dépend ensuite entièrement de l’expertise.

    Existe-t-il une aide gratuite pour engager la procédure ?

    Au cabinet, la première consultation est gratuite et sans engagement. D[’]autres dispositifs existent : l’aide juridictionnelle, sous conditions de ressources et sur demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle, la garantie protection juridique éventuellement incluse dans un contrat d’assurance ou une carte bancaire, ou les consultations gratuites proposées par les permanences du barreau, les maisons de justice et du droit et les points-justice. Au sein de notre cabinet, la première consultation est gratuite et sans engagement.

    Comment sont fixés les honoraires de l’avocat dans ce type de dossier ?

    La loi interdit l’honoraire exclusivement lié au résultat, dit pacte de quota litis, prohibé par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Ce qui est licite, et que nous pratiquons, est un honoraire de diligences, éventuellement complété par un honoraire complémentaire de résultat, l’ensemble étant fixé par une convention d’honoraires écrite et préalable.

    Camille\*, 39 ans. Son conjoint, victime d’un accident de la circulation dans le ressort du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, se trouve placé en état pauci-relationnel après plusieurs mois de coma. Camille, désignée tutrice, engage la procédure avec l’assistance du cabinet. Au-delà de l’indemnisation des postes de la victime — déficit fonctionnel permanent, tierce personne, souffrances endurées —, la procédure permet également de faire valoir le préjudice d’affection et le préjudice d’accompagnement subis par Camille et par les deux enfants du couple, distincts de la réparation due à la victime elle-même.

    Notre cabinet, SELARL LEXVOX AVOCATS HUMBERT RAYBAUD & ASSOCIES, dont le siège est à Arles, intervient dans ces dossiers depuis nos bureaux d’Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Arles et Marignane, et plaide devant le tribunal judiciaire de Marseille. Me Patrice HUMBERT, avocat spécialiste en droit du dommage corporel et en responsabilité médicale, spécialisations reconnues par le Conseil National des Barreaux, traite personnellement ces dossiers de victimes d’accidents et de responsabilité médicale. Pour toute situation d’état végétatif chronique, une infirmière libérale victime en tournée relevant de la loi Badinter, ou plus généralement un dossier de grand handicap, une première consultation gratuite permet d’examiner la situation avec précision : 04 90 54 58 10 — contact@avocat-lexvox.com.

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    \*Situation composite reconstituée à partir de dossiers du cabinet, prénom modifié et détails changés.