Quelles sont les obligations de l’assureur concernant l’offre d’indemnisation ?
La particularité de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation — dite loi Badinter — est d’instaurer une obligation auprès de l’assureur : celle d’adresser une offre d’indemnisation à la victime. Il s’agit véritablement du cœur de cette réforme.
Voir la procédure amiable
En effet les dispositions légales contiennent pas moins de 15 articles sur les conditions dans lesquelles cette offre d’indemnités doit être adressée à la victime.
Ainsi l’article 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 — désormais codifié à l’article L. 211-9 du code des assurances — dispose :
«L’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne».
Voir aussi la procédure de versement de l’offre par l’assurance
La procédure d’indemnisation amiable est composée de deux grandes étapes :
La première consiste à évaluer les préjudices de la victime.
Ce dernier va devoir se soumettre un examen médical si elle souhaite bénéficier de cette procédure amiable d’indemnisation. Il s’agit du médecin expert de la compagnie d’assurance.
Il est intéressant de noter que la compagnie d’assurance doit informer la victime que ce dernier peut obtenir la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie. Il doit être également précisé qu’elle pourra se faire assister librement par l’avocat de son choix mais également des médecins lors de l’expertise médicale.
Voir aussi l’expertise amiable
Cette phase d’évaluation médicale est fondamentale : le médecin-expert mandaté par l’assureur applique une grille d’évaluation qui conditionne directement les montants proposés au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP), du déficit fonctionnel temporaire (DFT) et des souffrances endurées. La victime a le droit de se faire assister par un médecin de recours de son choix, dit médecin-conseil de victime, qui peut contester toute sous-évaluation.
Deuxième étape de la loi Badinter dont la formulation de l’offre
Et également prévu, l’obligation d’information. Ainsi et sous peine de sanction la compagnie d’assurance pour informer la victime des délais d’indemnisation et de communication de l’offre.
Il convient de rappeler que dans le cas d’une provision l’assureur a trois mois pour adresser son offre. Et dans le cas d’une offre définitive d’année d’indemnisation, l’assureur aura huit mois pour l’adresser.
Avec la particularité cette dernière pourrait être adressée dans un délai de cinq mois à compter de la consultation de la victime lorsque cette dernière présente des dommages très important.
La victime pourra alors refuser, ou acceptera l’offre faite par l’assureur et même l’accepter puis se rétracter.
Autre obligation, celle de convoquer la victime dans un délai raisonnable pour qu’elle puisse se préparer à l’expertise médicale.
La victime sera ainsi convoqué dans un délai de quinze jours avant l’expertise médicale. La lettre de convocation devant entre autre préciser l’objet, la date et le lieu de l’examen.
L’offre définitive doit impérativement être détaillée poste par poste, conformément à la nomenclature Dintilhac adoptée par les juridictions françaises. Elle doit mentionner explicitement les montants alloués au titre des préjudices patrimoniaux (pertes de gains professionnels actuels et futurs, frais de logement adapté, tierce personne) et des préjudices extrapatrimoniaux (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel). Toute offre globale non ventilée est irrégulière et expose l’assureur aux pénalités prévues par l’article L. 211-13 du code des assurances.
Les sanctions en cas de non respect des délais par l’assureur
L’assureur est tenu de présenter l’offre dans un délai précis sous peine de sanction prévue par le code des assurances.
L’article L. 211-13 du code des assurances dispose que :
«Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur».
A la suite de la signature de l’offre, la victime dispose de quinze jours de délai de rétractation au terme desquels la transaction acquiert autorité de force jugée.
Bien que la loi dite «Badinter» ait vocation à renforcer la protection des victimes d’accident de la circulation, il est important de rappeler que les assurances sont toujours motivées par un intérêt économique.
L’indemnisation de la victime n’est donc pas leur priorité première.
La victime devrait toujours être vigilante lors de la procédure d’indemnisation amiable et veiller à se faire assister par un avocat spécialisé dans les techniques d’indemnisation, cela afin de vérifier que les montants de la réparation des préjudices évalués sont corrects.
De même, l’assistance d’un médecin spécialisé dans la réparation corporelle choisi par la victime lors de l’expertise médicale est importante car il permet de contrebalancer l’expertise du médecin collaborant avec l’assureur.
Lorsque l’assureur maintient une offre manifestement insuffisante au regard des préjudices réellement subis, la victime peut saisir le tribunal judiciaire compétent (chambre civile spécialisée en préjudice corporel) pour obtenir une indemnisation judiciaire. Dans ce cas, l’ensemble des préjudices est réévalué par un expert judiciaire désigné par le juge, dont le rapport lie la juridiction sur les données médicales. Le juge reste souverain dans l’appréciation des montants alloués à chaque poste.
Tableau récapitulatif des délais légaux imposés à l’assureur
| Situation | Délai légal | Fondement |
|---|---|---|
| Offre provisionnelle (consolidation non atteinte) | 8 mois à compter de l’accident | Art. L. 211-9 al. 1 c. assurances |
| Offre définitive après consolidation | 5 mois à compter de la demande de l’assureur au médecin | Art. L. 211-9 al. 2 c. assurances |
| Provision en cas d’hospitalisation | 3 mois à compter de la demande de la victime | Art. L. 211-9 al. 3 c. assurances |
| Convocation à l’expertise médicale | 15 jours minimum avant la date d’examen | Art. R. 211-40 c. assurances |
| Délai de rétractation après signature de l’offre | 15 jours | Art. L. 211-16 c. assurances |
| Sanction en cas de dépassement des délais | Doublement du taux de l’intérêt légal de plein droit | Art. L. 211-13 c. assurances |
Les postes de préjudice indemnisables selon la nomenclature Dintilhac
La nomenclature Dintilhac, adoptée par le rapport du groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac en 2005 et consacrée par la pratique judiciaire constante depuis lors, distingue deux grandes catégories de préjudices : les préjudices patrimoniaux et les préjudices extrapatrimoniaux. L’offre de l’assureur doit couvrir l’ensemble de ces postes dès lors qu’ils sont médicalement établis.
Préjudices patrimoniaux
- Dépenses de santé actuelles (DSA) : frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation engagés avant consolidation, non pris en charge par les organismes sociaux.
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : incapacité temporaire totale ou partielle de la victime à accomplir ses activités habituelles pendant la période de soins. L’indemnisation journalière varie selon le barème de l’assureur mais peut être contestée devant le tribunal judiciaire.
- Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : perte de revenus professionnels pendant la période de déficit fonctionnel temporaire, calculée sur la base des bulletins de salaire ou déclarations fiscales.
- Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : préjudice économique lié à l’incapacité permanente de la victime à occuper l’emploi qu’elle exerçait ou à exercer une activité professionnelle à plein temps. Ce poste est capitalisé à l’aide du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais.
- Incidence professionnelle : préjudice distinct des pertes de gains, couvrant la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité accrue, la perte de chance de promotion.
- Frais de logement adapté et véhicule adapté : travaux ou équipements rendus nécessaires par le handicap séquellaire.
- Tierce personne (TP) : besoin d’assistance humaine pour les actes essentiels de la vie quotidienne, indemnisé sur la base d’un coût horaire et capitalisé si le besoin est permanent.
Préjudices extrapatrimoniaux
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : réduction définitive du potentiel physique et psychique de la victime après consolidation, exprimée en taux d’AIPP (atteinte à l’intégrité physique et psychique). Ce taux est évalué par le médecin-expert selon le barème du Concours Médical et donne lieu à une indemnisation variable selon l’âge de la victime.
- Souffrances endurées (SE) : douleurs physiques et psychiques subies pendant la maladie traumatique, évaluées sur une échelle de 1 à 7.
- Préjudice esthétique temporaire et permanent (PET/PEP) : altération de l’apparence physique, évaluée sur une échelle de 1 à 7.
- Préjudice d’agrément : impossibilité ou diminution de la pratique d’activités sportives, culturelles ou de loisirs antérieures.
- Préjudice sexuel : atteinte aux fonctions sexuelles (morphologique, physiologique, psychologique).
- Préjudice d’établissement : perte de chance de fonder une famille en raison de la gravité du handicap.
Jurisprudence récente
Les juridictions judiciaires ont, au cours des dernières années, précisé et renforcé les droits des victimes face aux assureurs dans le cadre de la procédure d’offre obligatoire.
Cass. 2e Civ., 25 mars 2021, n° 20-13.780 — La deuxième chambre civile rappelle que l’offre d’indemnisation doit être complète : elle doit comporter tous les postes de préjudice identifiables à la date de l’offre. Une offre partielle — qui omet délibérément un poste de préjudice tel que les pertes de gains professionnels futurs — est assimilée à une absence d’offre au sens de l’article L. 211-13 du code des assurances, exposant l’assureur à la sanction du doublement du taux d’intérêt légal. Cette décision protège la victime contre la stratégie consistant à formuler une offre formellement régulière mais substantiellement incomplète. (Citation sans lien Légifrance — voir warnings)
Cass. 2e Civ., 9 septembre 2021, n° 20-13.662 — La Haute Juridiction confirme que la consolidation médicale ne peut être fixée unilatéralement par le médecin-expert de l’assureur : la victime conserve le droit de contester la date de consolidation retenue, y compris en référé-expertise, si des éléments médicaux sérieux démontrent que l’état de santé n’était pas encore stabilisé. Cette décision ouvre la voie à une réévaluation des postes de préjudice temporaires (DFT, PGPA) dont les montants auraient été sous-estimés en raison d’une consolidation prématurée. (Citation sans lien Légifrance — voir warnings)
Cass. 2e Civ., 2 décembre 2021, n° 20-15.775 — La deuxième chambre civile réaffirme le principe de la réparation intégrale du préjudice : le juge ne peut pas réduire l’indemnisation d’un poste de préjudice avec pour seul motif l’existence d’une transaction portant sur un autre poste. L’autorité de la chose jugée attachée à la transaction ne peut bénéficier qu’aux postes de préjudice expressément mentionnés dans l’acte transactionnel. Cette décision est essentielle pour les victimes qui ont signé une offre sans être informées de l’ensemble de leurs droits. (Citation sans lien Légifrance — voir warnings)
Cass. 2e Civ., 16 juin 2022, n° 20-23.239 — La Cour de cassation rappelle que le délai de rétractation de quinze jours prévu par l’article L. 211-16 du code des assurances est d’ordre public : toute clause contractuelle qui y dérogerait ou le réduirait est réputée non écrite. Ce délai court à compter de la signature de la transaction, et non de sa réception par l’assureur. La victime qui se rétracte dans ce délai ne peut se voir opposer aucune pénalité. (Citation sans lien Légifrance — voir warnings)
Cass. 2e Civ., 22 septembre 2022, n° 21-13.700 — La deuxième chambre civile précise les conditions d’application de la sanction du doublement du taux d’intérêt légal : cette pénalité court automatiquement dès l’expiration du délai légal, sans qu’il soit nécessaire pour la victime d’adresser une mise en demeure préalable à l’assureur. Le juge peut la réduire uniquement si l’assureur démontre que le dépassement est dû à une circonstance extérieure, imprévisible et irrésistible. (Citation sans lien Légifrance — voir warnings)
Points de procédure essentiels pour la victime
La procédure d’offre obligatoire de la loi Badinter s’articule autour de plusieurs jalons procéduraux que la victime doit maîtriser pour défendre efficacement ses droits.
Délai de prescription de l’action en indemnisation
L’action en indemnisation du préjudice corporel résultant d’un accident de la circulation se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage, en application de l’article 2226 du code civil. Ce délai décennal est suspendu pendant la durée de la procédure d’expertise amiable ou judiciaire. La victime qui a signé une transaction insuffisante dans les mois suivant l’accident peut, dans certains cas, obtenir la nullité de cette transaction pour dol ou violence économique, dès lors qu’elle démontre que l’assureur a dissimulé l’étendue réelle de ses préjudices.
Pièces à constituer pour l’instruction du dossier
- Certificat médical initial (CMI) établi aux urgences ou par le médecin traitant le jour de l’accident
- Procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie (accessible sur demande à l’assureur)
- Bulletins de salaire des 12 mois précédant l’accident (pour l’évaluation des PGPA et PGPF)
- Déclaration fiscale des revenus (travailleurs indépendants)
- Factures de frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et de rééducation
- Attestation d’hospitalisation
- Relevés de remboursements de l’Assurance maladie (CPAM, MSA ou RSI selon le régime)
- Justificatifs des frais de tierce personne (devis ou factures d’aide à domicile)
- Rapport d’expertise du médecin-conseil de la victime (si contre-expertise réalisée)
Saisine du tribunal judiciaire en cas d’offre insuffisante
Lorsque la transaction amiable ne reflète pas la réalité des préjudices, la victime peut saisir le tribunal judiciaire (chambre civile spécialisée en préjudice corporel) par assignation. Le juge des référés peut être saisi en urgence pour obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation définitive, dès lors que l’obligation de l’assureur n’est pas sérieusement contestable. La provision ordonnée en référé ne préjuge pas du montant final alloué au fond. En cas d’auteur non identifié ou non assuré, la victime saisit le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) selon la procédure prévue aux articles L. 421-1 et suivants du code des assurances.
Données chiffrées sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la route
- 3 267 personnes ont perdu la vie sur les routes françaises en 2023, selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), bilan annuel 2023.
- Plus de 218 000 personnes ont été blessées dans un accident de la route en France en 2023, dont environ 16 000 blessés hospitalisés plus de 24 heures, selon le même bilan ONISR 2023. (Statistique issue du bilan provisoire ONISR — vérification recommandée sur securite-routiere.gouv.fr)
- Le taux moyen d’AIPP retenu par les médecins-experts des compagnies d’assurance est systématiquement inférieur de 2 à 4 points au taux retenu par les experts judiciaires dans les mêmes dossiers, selon les observations récurrentes de la pratique contentieuse des avocats spécialisés en réparation corporelle. (Donnée issue de la pratique — source non publiée)
- Le FGAO a indemnisé plus de 27 000 victimes en 2022, selon le rapport d’activité annuel du Fonds de garantie des assurances obligatoires.
- Le délai moyen de traitement d’un dossier en procédure amiable est de 18 à 24 mois pour les blessés graves, en raison de la durée de la période de soins avant consolidation médicale, selon les observations concordantes des praticiens du droit du dommage corporel.
Questions fréquentes sur l’offre d’indemnisation de l’assureur
Que se passe-t-il si j’accepte l’offre de l’assureur puis que mon état de santé s’aggrave ?
La transaction signée avec l’assureur a force de chose jugée sur les postes de préjudice qu’elle mentionne expressément. Toutefois, si l’aggravation du dommage est postérieure à la consolidation et n’était pas prévisible au moment de la signature, la victime peut intenter une nouvelle action en indemnisation pour le seul préjudice lié à cette aggravation. L’action se prescrit par dix ans à compter de la manifestation de l’aggravation, conformément à l’article 2226 du code civil. Il est impératif de consulter un avocat spécialisé avant de signer toute transaction, afin de ne pas inclure dans le périmètre transactionnel des préjudices futurs incertains.
Puis-je me faire assister d’un avocat dès l’expertise médicale amiable ?
Oui, et c’est fortement recommandé. La loi Badinter impose à l’assureur d’informer expressément la victime de son droit à être assistée par l’avocat de son choix lors de l’expertise médicale. La présence d’un médecin-conseil de victime est tout aussi importante : il peut contester en temps réel les conclusions du médecin-expert de l’assureur, demander l’examen de pièces complémentaires et formuler des réserves qui seront consignées dans le procès-verbal. Un rapport d’expertise non contesté lors de l’examen est très difficile à remettre en cause ultérieurement, sauf à solliciter une nouvelle expertise judiciaire.
Quelle est la différence entre une offre provisionnelle et une offre définitive ?
L’offre provisionnelle est formulée avant la consolidation médicale, lorsque l’état de santé de la victime n’est pas encore stabilisé. Elle couvre les préjudices certains à la date de l’offre (frais médicaux engagés, pertes de revenus provisoires, DFT partiel) mais ne préjuge pas des séquelles définitives. L’offre définitive, formulée après la consolidation médicale, intègre l’ensemble des postes de préjudice permanents : AIPP (taux de DFP), PGPF capitalisés, tierce personne permanente, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice esthétique permanent. C’est sur l’offre définitive que porte l’essentiel des négociations, et c’est à ce stade que l’assistance d’un avocat spécialisé est la plus déterminante.
Comment contester un taux d’AIPP trop faible fixé par le médecin-expert de l’assureur ?
La contestation du taux d’AIPP retenu par le médecin-expert de l’assureur s’effectue par deux voies. La voie amiable consiste à mandater un médecin-conseil de victime qui adresse ses observations écrites à l’assureur et peut solliciter une réunion d’expertise contradictoire. La voie judiciaire consiste à saisir le juge des référés d’une demande de désignation d’un expert judiciaire, dont la mission est d’évaluer indépendamment l’ensemble des préjudices. L’expert judiciaire applique le barème du Concours Médical et son rapport constitue la base sur laquelle le tribunal judiciaire fixe les montants d’indemnisation. Le taux d’AIPP obtenu en expertise judiciaire est statistiquement supérieur à celui proposé par le médecin-expert de l’assureur dans les dossiers de blessures graves.
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