La spasticité est une séquelle neurologique qui apparaît le plus souvent après un traumatisme crânien, une lésion médullaire ou un accident vasculaire, et qui continue d’évoluer bien après l’accident initial. Cette évolutivité rend le choix de la date de consolidation particulièrement délicat : trop tôt, elle risque de figer une indemnisation calculée sur un état qui n’est pas stabilisé. C’est pourquoi l’évaluation du déficit fonctionnel permanent doit tenir compte de cette dynamique, au besoin par une réserve d’aggravation. Nous expliquons dans cet article comment cette séquelle est appréhendée par l’expertise médicale et par les juridictions, à partir de données jurimétriques réelles.

Sommaire

  • Qu’est-ce que la spasticité et pourquoi est-elle une séquelle particulière
  • Pourquoi la spasticité est une séquelle évolutive et non figée
  • Fixer la date de consolidation : l’enjeu central de l’indemnisation
  • La réserve d’aggravation : sécuriser l’avenir de la victime
  • L’expertise médicale et le taux de déficit fonctionnel permanent
  • Ce que montrent les décisions : montants alloués au titre du DFP
  • L’assistance par tierce personne dans les spasticités sévères
  • Accident de la route, accident du travail, accident médical : quelle procédure
  • Notre position
  • Questions fréquentes
  • Qu’est-ce que la spasticité et pourquoi est-elle une séquelle particulière

    La spasticité correspond à une augmentation involontaire du tonus musculaire consécutive à une atteinte du système nerveux central. Elle survient fréquemment après un traumatisme crânien, une lésion de la moelle épinière ou un accident vasculaire cérébral, et se traduit par des raideurs, des contractures et parfois des postures anormales qui gênent la mobilité et les gestes de la vie quotidienne.

    Sur le plan juridique, la spasticité n’est pas un poste de préjudice autonome dans la nomenclature Dintilhac : elle est prise en compte comme une composante du déficit fonctionnel permanent, et peut retentir sur d’autres postes — besoin en tierce personne, incidence professionnelle, aménagement du logement. Nous avons détaillé ailleurs le fonctionnement général de cette nomenclature et le rôle de l’expertise médicale ; nous n’y revenons pas ici pour ne pas répéter ce qui existe déjà sur le sujet. Ce qui distingue véritablement cette séquelle, et qui justifie un traitement séparé, c’est son caractère évolutif — objet des deux sections qui suivent.

    Pourquoi la spasticité est une séquelle évolutive et non figée

    Contrairement à une amputation ou à une cicatrice, la spasticité n’est pas un état stable au sortir de la phase aiguë. Elle peut s’aggraver dans les mois qui suivent l’accident, sous l’effet de la fatigue, du stress, d’une infection intercurrente ou simplement de la maturation des lésions neurologiques. Elle peut aussi, à l’inverse, s’atténuer grâce aux traitements : rééducation, injections de toxine botulique, pompe à baclofène intrathécale, chirurgie orthopédique correctrice. Dans certains dossiers que nous traitons, l’état du membre atteint change sensiblement entre l’expertise amiable réalisée à un an de l’accident et l’expertise judiciaire diligentée deux ou trois ans plus tard.

    Cette instabilité pose une difficulté concrète pour l’expert et pour l’avocat : à quel moment peut-on dire que l’état de la victime est consolidé, c’est-à-dire suffisamment stabilisé pour permettre une évaluation fiable du déficit fonctionnel permanent ? Un taux de DFP fixé trop rapidement, avant que le traitement anti-spastique n’ait produit son effet ou avant que l’aggravation potentielle ne se soit manifestée, expose la victime à une indemnisation qui ne correspond pas à son état réel de santé.

    C’est la raison pour laquelle nous insistons, dans les dossiers de traumatisme crânien ou de lésion médullaire avec spasticité, sur le fait que l’expert doit se prononcer sur l’évolutivité prévisible de la séquelle, et pas seulement sur son état au jour de l’examen. Cette exigence figure d’ailleurs très souvent, en pratique, dans les rapports d’expertise les plus rigoureux, sous forme d’un paragraphe consacré au pronostic.

    Fixer la date de consolidation : l’enjeu central de l’indemnisation

    La date de consolidation marque le moment où l’état de la victime est jugé stable, ou évoluant à un rythme lent et prévisible. C’est à cette date que le déficit fonctionnel permanent est évalué et que l’indemnisation définitive peut être chiffrée. Pour une séquelle évolutive comme la spasticité, cette date ne doit pas être fixée par facilité ou pour accélérer le règlement du dossier : elle doit correspondre à une réalité médicale.

    En pratique, nous constatons que les compagnies d’assurance ont parfois tendance à proposer une consolidation précoce, alors que le protocole de rééducation neurologique n’est pas achevé et que le traitement de la spasticité (toxine botulique, pompe à baclofène) n’a pas produit son plein effet. Accepter une offre d’indemnisation à ce stade revient à figer un DFP qui pourrait encore diminuer avec le traitement, ou au contraire à sous-évaluer une aggravation qui n’est pas encore visible. Nous détaillons dans un autre article ce qu’il faut vérifier avant d’accepter une offre d’indemnisation d’assurance, et le sujet se pose avec une acuité particulière pour les séquelles neurologiques.

    À l’inverse, retarder indéfiniment la consolidation n’est pas non plus dans l’intérêt de la victime, qui a besoin de ses indemnités pour financer son quotidien, ses aides et parfois l’aménagement de son logement. L’expert doit donc trouver un équilibre : consolider lorsque l’état est réellement stabilisé, ni avant, ni après, en motivant sa position sur la base des éléments médicaux objectifs (imagerie, bilans de rééducation, réponse aux traitements).

    La réserve d’aggravation : sécuriser l’avenir de la victime

    Lorsque l’expert ne peut exclure une évolution ultérieure de la spasticité — amélioration liée à un traitement encore en cours d’ajustement, ou aggravation liée à l’évolution naturelle de la lésion neurologique — il peut assortir la consolidation d’une réserve d’aggravation. Cette réserve permet à la victime de solliciter une nouvelle expertise et une indemnisation complémentaire si son état se dégrade après la consolidation, sans avoir à rouvrir l’ensemble du dossier ni à démontrer à nouveau le lien de causalité avec l’accident initial.

    Cette réserve d’aggravation est particulièrement pertinente pour la spasticité pour plusieurs raisons concrètes que nous retrouvons régulièrement dans les dossiers suivis par le cabinet :

  • la spasticité peut se majorer avec l’âge, notamment lors du vieillissement du système nerveux central déjà lésé ;
  • un traitement efficace peut cesser de l’être (tolérance à la toxine botulique, dysfonctionnement d’une pompe à baclofène) ;
  • une intervention chirurgicale orthopédique programmée peut modifier significativement l’état fonctionnel, en bien comme en mal ;
  • une pathologie intercurrente (épilepsie post-traumatique, troubles orthopédiques secondaires) peut interagir avec la spasticité existante.
  • Sans réserve d’aggravation, une victime dont l’état se dégrade des années après l’accident doit engager une action en aggravation, plus longue et plus incertaine, qu’il faut distinguer d’une simple révision de rente. C’est pourquoi nous demandons systématiquement, dans les conclusions d’expertise concernant une spasticité, que cette réserve soit expressément mentionnée lorsque le pronostic médical le justifie.

    Camille\*, 39 ans, domiciliée à Salon-de-Provence. Victime d’un traumatisme crânien grave lors d’un accident de la circulation, elle présente une spasticité du membre supérieur droit. L’expertise amiable, réalisée dix-huit mois après l’accident, proposait une consolidation immédiate avec un taux de déficit fonctionnel permanent jugé insuffisant au regard de l’évolution constatée par les kinésithérapeutes qui la suivaient. Après discussion contradictoire et production des bilans de rééducation les plus récents, l’expert a accepté de reporter la consolidation de plusieurs mois et d’assortir son avis d’une réserve d’aggravation portant spécifiquement sur l’évolution de la spasticité.

    L’expertise médicale et le taux de déficit fonctionnel permanent

    L’expertise médicale reste l’étape décisive de toute procédure d’indemnisation d’un dommage corporel. Le médecin expert, désigné par l’assureur, par l’ONIAM ou par le juge selon l’origine de l’accident, examine la victime, analyse les pièces médicales et fixe, entre autres, le taux de déficit fonctionnel permanent — souvent désigné par l’abréviation DFP — qui traduit la réduction définitive du potentiel physique, psychique ou intellectuel de la personne.

    Pour la spasticité, ce taux dépend de la localisation de l’atteinte (membre supérieur, membre inférieur, atteinte globale), de son intensité (souvent mesurée selon l’échelle d’Ashworth par les médecins), de son retentissement fonctionnel sur la marche, la préhension ou l’autonomie, et de son évolutivité prévisible telle que discutée plus haut. L’assistance d’un avocat lors de cette expertise permet de veiller à ce que l’ensemble de ces paramètres soit pris en compte, et pas seulement le constat clinique du jour de l’examen.

    Ce que montrent les décisions : montants alloués au titre du DFP

    Les données publiées par Themia, à partir de 16 073 décisions rendues en matière de dommage corporel, permettent de replacer l’indemnisation d’une spasticité dans un cadre objectif. Le tableau suivant présente le montant alloué au titre du DFP selon le taux retenu :

    | Taux de DFP | Médiane | P25 – P75 | Décisions |

    |—|—|—|—|

    | 30 % | 55 000 € | 43 650 € – 80 550 € | 184 |

    | 60 % | 170 000 € | 127 500 € – 274 500 € | 42 |

    | 70 % | 159 000 € | 53 250 € – 298 225 € | 26 |

    | 80 % | 218 080 € | 125 000 € – 309 600 € | 42 |

    | 90 à 100 % | 243 000 € | 55 300 € – 513 388 € | 79 |

    Ce qui frappe dans ces chiffres, ce n’est pas seulement la médiane : c’est l’écart entre les décisions, considérable sur les taux élevés. Pour un DFP de 90 à 100 %, le premier quartile s’établit à 55 300 € et le troisième quartile à 513 388 € — soit un rapport de près de dix entre les dossiers les moins bien indemnisés et les mieux indemnisés à taux comparable. Cette dispersion s’explique par plusieurs facteurs que nous retrouvons régulièrement : un partage de responsabilité qui réduit d’autant l’indemnisation malgré un état de santé identique, l’âge de la victime à la date de consolidation (qui influe fortement sur les postes viagers comme la tierce personne), ou encore des provisions déjà versées qui viennent en déduction du solde final. Elle rappelle qu’un même taux ne conduit jamais mécaniquement au même montant.

    Concernant plus spécifiquement les séquelles neurologiques, Themia a isolé les 1 542 décisions dans lesquelles ce type de séquelle est retenu. Dans ces décisions, le déficit fonctionnel permanent global de la victime — et non la part imputable à la seule atteinte neurologique — se répartit ainsi :

    | Indicateur | P25 | Médiane | P75 |

    |—|—|—|—|

    | DFP global (séquelles neurologiques retenues) | 9 % | 20 % | 40 % |

    Autrement dit, dans les décisions où une séquelle neurologique de type spasticité est retenue, le DFP global médian de la victime s’établit à 20 %, avec une moitié des dossiers situés entre 9 % et 40 %. Ce chiffre ne signifie pas que la spasticité « vaut » 20 % en elle-même : il décrit le taux global retenu pour l’ensemble des atteintes de la victime dans les dossiers où cette séquelle figure parmi elles. Ces données décrivent des pratiques juridictionnelles observées ; elles n’ont aucune valeur normative et ne préjugent d’aucun dossier individuel.

    L’assistance par tierce personne dans les spasticités sévères

    Lorsque la spasticité est sévère, notamment en cas de traumatisme crânien grave ou de tétraplégie spastique, elle s’accompagne souvent d’un besoin d’assistance par une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne : aide à la toilette, à l’habillage, aux déplacements, surveillance. Ce poste de préjudice, distinct du DFP, se calcule à partir d’un nombre d’heures d’aide par jour, converti en un coût annuel, puis capitalisé sur la durée de vie probable de la victime au moyen d’un barème de capitalisation.

    Themia a isolé les décisions où le DFP est supérieur ou égal à 60 %, c’est-à-dire les atteintes les plus lourdes, pour en extraire le taux horaire retenu pour la tierce personne permanente :

    | Indicateur | P25 | Médiane | P75 | Décisions |

    |—|—|—|—|—|

    | Taux horaire tierce personne | 16 € | 20 € | 22 € | 210 |

    Il faut être précis sur ce que représente ce chiffre : il s’agit d’un taux horaire, pas d’un capital d’indemnisation. Le capital effectivement versé résulte d’un calcul en plusieurs étapes — nombre d’heures d’aide par jour, multiplié par 412 jours (pour tenir compte des jours fériés et des besoins renforcés), multiplié par ce taux horaire, puis multiplié par le prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de la victime à la consolidation. Exemple de calcul : pour un besoin de 3 heures par jour à 20 € de l’heure, le coût annuel s’élève à 3 × 412 × 20 = 24 720 €, avant application du prix de l’euro de rente. Présenter les 20 € de l’heure comme le montant de l’indemnisation serait un contresens. Nous détaillons les enjeux propres aux dossiers de préjudices graves et de grand handicap, dont relève souvent la spasticité sévère, dans un article consacré au choix de l’avocat en préjudices graves et grand handicap.

    Accident de la route, accident du travail, accident médical : quelle procédure

    La spasticité peut avoir des origines très différentes, et le fondement juridique de l’action en indemnisation varie en conséquence.

    Accident de la circulation. La victime bénéficie du régime protecteur de la loi Badinter, qui facilite l’indemnisation même en présence d’un partage de responsabilité limité. Le fondement de la responsabilité du conducteur impliqué relève de l’article 1240 du Code civil (responsabilité pour faute) lorsque la loi spéciale ne s’applique pas intégralement. Nous avons consacré un article aux droits de la victime lorsque le conducteur est fautif, ainsi qu’à l’incidence d’une faute de la victime elle-même sur la réduction de l’indemnisation — un point qui explique aussi, pour partie, la dispersion des montants observée plus haut sur les taux élevés. Accident du travail. Si la spasticité résulte d’un accident survenu à l’occasion du travail, l’indemnisation de base relève du régime de la sécurité sociale, mais une indemnisation complémentaire peut être obtenue en cas de faute inexcusable de l’employeur, sur le fondement de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale (faute inexcusable de l’employeur). Cette voie permet notamment d’obtenir la réparation de postes non couverts par le régime de droit commun de la sécurité sociale. Accident médical. Lorsque la spasticité fait suite à une complication chirurgicale, une erreur de diagnostic ou une infection nosocomiale, deux voies sont envisageables selon les circonstances : la responsabilité pour faute du professionnel ou de l’établissement de santé, fondée sur l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique (responsabilité pour faute et infections nosocomiales), ou, en l’absence de faute mais en présence d’un aléa thérapeutique grave, une saisine de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).

    Dans les trois cas, l’expertise médicale reste le passage obligé pour évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent lié à la spasticité, mais la procédure, les délais et l’organisme interlocuteur diffèrent sensiblement.

    Notre position

    Sur la question, discutée entre praticiens, de savoir s’il vaut mieux consolider rapidement pour permettre à la victime de percevoir son indemnisation sans délai, ou différer la consolidation tant que la spasticité n’est pas stabilisée, notre position est claire : le report de la consolidation, ou à défaut l’insertion d’une réserve d’aggravation expresse, doit rester la règle chaque fois que le pronostic médical n’est pas figé. Le principe de la réparation intégrale du préjudice, qui gouverne l’ensemble du droit du dommage corporel, implique que l’indemnisation corresponde à l’état réel de la victime, et non à un état intermédiaire retenu pour des raisons de commodité procédurale. Accepter une consolidation précoce sur une séquelle dont l’évolutivité est documentée revient à faire peser sur la victime le risque d’une sous-évaluation qu’elle ne pourra pas toujours corriger ensuite. C’est un point sur lequel nous sommes systématiquement vigilants lors des opérations d’expertise, qu’elles soient amiables ou judiciaires.

    Questions fréquentes

    Qu’est-ce que la spasticité et est-ce toujours consécutif à un traumatisme crânien ?

    La spasticité est une augmentation involontaire du tonus musculaire liée à une atteinte du système nerveux central. Elle fait fréquemment suite à un traumatisme crânien, mais elle peut aussi résulter d’une lésion médullaire, d’un accident vasculaire cérébral ou d’une complication médicale. Sa cause précise doit être établie médicalement pour rattacher le préjudice à l’accident.

    Comment le taux de déficit fonctionnel permanent est-il fixé en cas de spasticité ?

    Le taux de DFP est fixé par l’expert médical à la date de consolidation, en tenant compte de la localisation et de l’intensité de la spasticité, de son retentissement fonctionnel sur la vie quotidienne et professionnelle, et de son évolution prévisible. Aucun barème automatique ne s’applique : chaque situation fait l’objet d’une évaluation individuelle.

    La spasticité peut-elle s’aggraver après la consolidation ?

    Oui, c’est précisément la difficulté propre à cette séquelle. C’est pourquoi une réserve d’aggravation peut être demandée à l’expert : elle permet à la victime de solliciter une nouvelle évaluation et une indemnisation complémentaire si son état se dégrade après la date retenue pour la consolidation.

    Peut-on obtenir une aide gratuite pour faire évaluer une spasticité après un accident ?

    Une aide existe sous plusieurs formes : l’aide juridictionnelle, sous conditions de ressources, sur demande au bureau d’aide juridictionnelle ; la protection juridique éventuellement incluse dans un contrat d’assurance ou une carte bancaire ; les consultations gratuites proposées par les permanences du barreau, les maisons de justice et du droit et les points-justice. Au sein de notre cabinet, la première consultation est gratuite et sans engagement.

    L’honoraire de l’avocat dépend-il uniquement du résultat obtenu par la victime ?

    Non. Un honoraire exclusivement lié au résultat, du type « je ne paie que si je gagne », est interdit par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, qui prohibe le pacte de quota litis. Ce qui est licite, et que nous pratiquons, c’est un honoraire de diligences complété, le cas échéant, par un honoraire complémentaire de résultat, fixé par une convention écrite préalable.

    Quel est le rôle de l’avocat dans un dossier de spasticité après un accident ?

    L’avocat en dommage corporel accompagne la victime tout au long de la procédure d’indemnisation : préparation et assistance lors de l’expertise médicale, discussion du taux de DFP retenu, vérification de la pertinence d’une réserve d’aggravation, chiffrage de l’ensemble des postes de préjudice — dont la tierce personne lorsque la spasticité est sévère — et négociation ou contentieux avec l’assureur, l’employeur ou l’ONIAM selon l’origine de l’accident.

    —

    \*Situation composite reconstituée à partir de dossiers du cabinet, prénom modifié et détails changés.