En matière d’assurance, le délai pour agir contre son assureur est en principe de deux ans : c’est la prescription biennale prévue par l’article L114-1 du code des assurances. Ce délai commence à courir à compter de l’événement qui donne naissance à l’action, mais son point de départ recule lorsque l’assuré n’en a eu connaissance que plus tard. Une lettre recommandée avec accusé de réception, une désignation d’expert ou une action en justice interrompent le délai et font repartir un nouveau compteur. Passé ce délai, l’assureur peut opposer la prescription et refuser toute indemnisation, quelle que soit la solidité du dossier sur le fond.

Sommaire

  • Le principe : la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances
  • Point de départ du délai : quand la prescription commence-t-elle à courir ?
  • Comment interrompre le délai de prescription ?
  • Le délai varie selon la nature du sinistre
  • Prescription quinquennale, tiers, bénéficiaire et fausse déclaration
  • Erreurs fréquentes qui font perdre le droit d’agir
  • Notre position
  • Questions fréquentes
  • Le principe : la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances

    Le texte central en la matière est l’article L114-1 du code des assurances. Il fixe le principe : toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Ce principe s’applique aussi bien à l’action de l’assuré contre l’assureur qu’à l’action de l’assureur contre l’assuré. La loi vise ici les obligations nées du contrat d’assurance lui-même : demande de garantie, contestation d’un refus de règlement, réclamation d’une indemnité.

    Ce délai de deux ans est d’ordre public : les parties ne peuvent pas, par une clause du contrat, réduire ce délai ni en aggraver la durée à leur avantage. L’article L114-3 du code des assurances sanctionne d’ailleurs de nullité toute clause qui viendrait modifier la durée de la prescription ou ajouter des causes de suspension ou d’interruption non prévues par la loi. Un assuré confronté à un contrat qui prétendrait imposer un délai plus court a donc de solides arguments pour l’écarter.

    Ce même texte précise que la prescription est de même soumise à la prescription biennale lorsqu’elle a pour cause une fausse déclaration intentionnelle du risque, hypothèse visée par l’article L113-8 du code des assurances.

    Point de départ du délai : quand la prescription commence-t-elle à courir ?

    C’est souvent sur ce point que se joue le sort d’un dossier. L’article L114-1 du code des assurances fixe le point de départ du délai de prescription au jour de l’événement qui donne naissance à l’action. Concrètement, s’il s’agit d’un sinistre survenu le 1er mars, le délai de deux ans commence en principe à courir à cette date.

    Mais la loi tempère ce principe : quand l’assuré prouve qu’il n’a eu connaissance du fait générateur que plus tard, le délai ne commence à courir qu’à compter de cette connaissance. C’est notamment le cas lorsqu’un dommage se révèle progressivement, ou lorsque l’assuré n’est informé d’un refus de garantie qu’après plusieurs échanges avec l’assureur. Le point de départ du délai devient alors la date à laquelle l’assuré a eu une information suffisante pour agir, et non la date de l’événement lui-même.

    En pratique, dans les dossiers que traite notre cabinet, cette distinction entre événement et connaissance de l’événement est souvent l’angle qui permet de sauver une action que l’assureur prétend prescrite.

    Comment interrompre le délai de prescription ?

    Le délai de prescription n’est pas figé : plusieurs causes permettent de l’interrompre, c’est-à-dire de faire repartir un nouveau délai de deux ans. L’article L114-2 du code des assurances dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption (reconnaissance de dette, demande en justice) et par certaines causes propres au droit des assurances :

  • l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assuré à l’assureur, ou par l’assureur à l’assuré, concernant le règlement de l’indemnité ;
  • la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre ;
  • toute action en justice, y compris en référé.
  • L’article 2239 du code civil ajoute une cause d’interruption importante : lorsqu’une mesure d’expertise est ordonnée avant tout procès, ou lorsque les parties négocient de bonne foi, la prescription est suspendue, et non simplement interrompue, jusqu’à la fin de la mesure ou de la négociation.

    Pour la victime ou l’assuré, la règle pratique est simple : dès qu’un doute existe sur le point de départ du délai, l’envoi d’une lettre recommandée de réclamation formelle, ou l’engagement d’une action en justice, doit être fait sans attendre. C’est ce réflexe, plus que la connaissance théorique des textes, qui protège concrètement le droit à indemnisation.

    Le délai varie selon la nature du sinistre

    La prescription biennale de droit commun ne dit pas tout : le délai applicable dépend aussi de la nature du dommage et du responsable identifié.

    Accident de la route et conducteur non identifié ou non assuré. Lorsque l’auteur du dommage n’est pas assuré, ou reste inconnu, la victime peut se tourner vers le Fonds de garantie des victimes, soumis à ses propres délais de saisine, distincts de la prescription biennale du code des assurances. Nous avons déjà détaillé le fonctionnement du recours contre l’assureur pour la victime dans un précédent article.

    Accident médical et responsabilité pour faute. En matière de responsabilité médicale, le fondement juridique change la donne : l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique organise la responsabilité pour faute et le régime des infections nosocomiales, avec un recours possible devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) pour les accidents médicaux non fautifs. Dans les hypothèses de faute d’un tiers en dehors du champ médical, c’est l’article 1240 du Code civil (responsabilité pour faute) qui sert de base à l’action, avec un délai de prescription de dix ans pour le dommage corporel, distinct de la prescription biennale propre au contrat d’assurance.

    Autrement dit, deux délais coexistent souvent dans un même dossier : celui de l’action contre le responsable, et celui de l’action contre l’assureur au titre du contrat. Confondre les deux est une source fréquente d’erreur.

    Prescription quinquennale, tiers, bénéficiaire et fausse déclaration

    Le principe de la prescription biennale connaît une exception notable en matière d’assurance-vie. Lorsque le bénéficiaire du contrat n’est pas l’assuré lui-même, le délai de prescription applicable à son action contre l’assureur est porté à cinq ans à compter du jour où ce bénéficiaire a connu son droit. Cette prescription quinquennale protège les personnes qui, n’étant pas parties au contrat d’assurance, ignorent parfois pendant plusieurs années qu’elles sont désignées comme bénéficiaires.

    Le texte distingue par ailleurs selon les personnes concernées : entre l’assureur et l’assuré, le délai reste la prescription biennale de droit commun ; à l’égard des bénéficiaires tiers au contrat, c’est le délai de cinq ans qui s’applique. Cette distinction explique pourquoi deux personnes touchées par le même contrat peuvent se voir opposer des délais différents.

    Enfin, en cas de fausse déclaration intentionnelle du risque par l’assuré, l’article L113-8 du code des assurances permet à l’assureur d’invoquer la nullité du contrat, action elle-même soumise à la prescription biennale de droit commun.

    Erreurs fréquentes qui font perdre le droit d’agir

    Dans les dossiers que nous traitons, plusieurs erreurs reviennent régulièrement et expliquent qu’une victime, pourtant fondée sur le principe de son droit à indemnisation, se voie opposer une fin de non-recevoir.

    La première consiste à attendre l’issue de discussions amiables prolongées avec l’assureur sans jamais formaliser de réclamation par lettre recommandée ni engager d’action en justice : le temps passe, et le délai continue de courir tant qu’aucune cause d’interruption n’a été activée. La seconde consiste à ne pas distinguer le délai contractuel de la prescription biennale du délai de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage, alors que ces deux délais obéissent à des règles et à des points de départ différents. La troisième, enfin, consiste à sous-estimer l’importance de la date de connaissance du sinistre, alors qu’elle peut, selon les circonstances, décaler significativement le point de départ du délai.

    Camille\*, 39 ans, domiciliée à Salon-de-Provence, a été victime d’un accident de la circulation. Son assureur avait accepté de prendre en charge le sinistre, puis avait cessé de répondre pendant plus de deux ans, sans jamais opposer de refus formel. Lorsque Camille a relancé le dossier, l’assureur a soulevé la prescription. L’examen du dossier a permis d’établir que la date de connaissance réelle de l’étendue du préjudice était postérieure à la date de l’accident, ce qui a permis de discuter utilement le point de départ du délai retenu par l’assureur.

    Notre position

    Sur la question du point de départ du délai, nous défendons systématiquement, dans les dossiers où l’assureur invoque la prescription, une lecture stricte du texte : le point de départ n’est pas automatiquement la date de l’événement, mais la date à laquelle l’assuré ou la victime a eu une connaissance suffisante du fait générateur de son droit d’agir, conformément au second alinéa de l’article L114-1 du code des assurances. Beaucoup d’assureurs retiennent, par réflexe, la date la plus ancienne possible pour faire courir le délai. Nous considérons qu’il appartient à l’assureur de démontrer que l’assuré disposait, dès cette date, d’une information complète sur son droit ; à défaut, la charge de la preuve doit jouer en faveur de celui qui réclame l’indemnisation.

    Questions fréquentes

    Quelle est la durée de prescription pour les recours entre assureurs ?

    L’action récursoire d’un assureur contre un autre assureur relève également de la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances, sauf textes spéciaux applicables à certaines branches. Le délai de deux ans court à compter de l’événement ou du règlement qui donne naissance au recours entre assureurs.

    Quel est le délai de prescription pour un recours ?

    En matière d’assurance, le délai de principe est de deux ans à compter de l’événement qui donne naissance à l’action, avec un report possible au jour où l’assuré en a eu connaissance. Ce délai peut être interrompu par une lettre recommandée, une désignation d’expert ou une action en justice.

    Quel est le délai de prescription en droit des assurances ?

    Le droit des assurances retient comme principe la prescription biennale fixée par l’article L114-1 du code des assurances, applicable à toute action dérivant du contrat d’assurance, tant pour l’assuré que pour l’assureur.

    Quelle est la durée de la prescription quinquennale en droit des assurances ?

    La prescription quinquennale, de cinq ans, s’applique notamment à l’action du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie qui n’est pas lui-même l’assuré, le délai courant à compter du jour où ce bénéficiaire a eu connaissance de son droit.

    Agir dans les délais suppose souvent de bien qualifier le fondement juridique du recours et d’identifier la date exacte à retenir comme point de départ. Notre cabinet accompagne les victimes et les assurés confrontés à un refus ou à une prescription opposée par l’assureur ; nous détaillons également, dans un guide dédié, le fonctionnement du recours contre l’assureur, de la médiation à l’indemnisation, ainsi que les précautions à prendre avant d’accepter une offre d’indemnisation. La première consultation, au cabinet, est fixée à 80 € TTC ; elle permet d’examiner la date exacte de départ du délai et les causes d’interruption déjà mobilisables dans le dossier. Notre honoraire repose sur un honoraire de diligences, complété le cas échéant par un honoraire de résultat, l’ensemble étant fixé par une convention écrite préalable.

    Pour toute question sur un délai qui approche, contactez notre cabinet au ☎ 04 90 54 58 10 ou par courriel à contact@avocat-lexvox.com.

    \*Situation composite reconstituée à partir de dossiers du cabinet, prénom modifié et détails changés.